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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00376 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIM7
Monsieur [Z] [Y]
C/
Madame [G] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y], né le 07 septembre 1979 à [Localité 10] (Yvelines – 78) -
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, représentée par Maître Lorine PEREZ, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [G] [H], née le 08 août 1983 à [Localité 8] (Seine-[Localité 9] – 93) – demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de Emmanuelle [E], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Lorine PEREZ
Madame [G] [H]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 04 mars 2020, Monsieur [Z] [Y] a donné en location à Madame [G] [H] et à Monsieur [D] [A] [F] un logement meublé situé au [Adresse 2] à [Localité 7] pour un loyer mensuel initial de 775,00 euros, des charges d’un montant de 30, 00 euros et un dépôt de garantie du même montant que le loyer.
Le 06 janvier 2023, un arrêté d’insalubrité et un arrêté de sur occupation du logement étaient notifiés à Monsieur [Z] [Y] et à Madame [G] [H] et à ses enfants par Monsieur le Préfet des YVELINES.
Faisant valoir que Madame [G] [H] refuserait l’accès de l’appartement aux artisans pour réaliser les travaux et qu’elle aurait refusé trois offres de relogement, Monsieur [Z] [Y] lui a fait délivrer assignation par exploit du 27 juin 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de du Tribunal proximité de Saint Germain en Laye:
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location sur le fondement de l’art L521-3-2 du CCH,
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [H], de ses biens et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, à défaut de libération volontaire des lieux,
— ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile,
— rappeler que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls de la personne expulsée et de qui ils appartiendront,
— condamner Madame [G] [H] à lui payer, au titre de loyers impayés, la somme de 565,00 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— condamner Madame [G] [H] à lui payer, au titre de charges impayées, la somme de 4.082,53 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— condamner Madame [G] [H] à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— condamner Madame [G] [H] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [G] [H] aux entiers dépens,
A l’audience, le conseil de Monsieur [Y] [Z] dépose de nouvelles écritures reprenant les demandes figurant dans l’assignation, à l’exception de la somme réclamée au titre des charges impayées qui est modifiée à la somme de 4.014, 81 euros.
Elle déclare abandonner sa demande relative aux loyers impayés.
Elle précise qu’une quinzaine de logements a été proposée à Madame [G] [H] qui ne donne pas de suite aux offres et ajoute que Madame [H] refuse l’accès au logement par les artisans.
Elle maintient la demande de résiliation judiciaire
Madame [G] [H] déclare payer ses charges et contester la somme demandée. Elle explique être en désaccord avec une facture d’eau.
Elle conteste empêcher l’accès au logement aux artisans.
Elle indique avoir eu 5, 6 offres du bailleur pour des logements trop petits, motif de son refus.
Elle ajoute avoir fait une demande de logement social.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande:
En application des dispositions de l’article 122 du CPC : «constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sans examen au fond pour défaut de droit d’agir… ».
Au regard des pièces produites, il apparaît que Monsieur [Z] [Y] n’a pas notifié au préfet des YVELINES l’assignation délivrée à Madame [G] [H] et ce en violation des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui s’appliquent également pour les meublés qui sont la résidence principale du locataire lorsque notamment la demande concerne la résiliation du bail.
S’agissant d’une fin de non recevoir, la demande est en conséquence irrecevable et il ne peut être statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [Z] [Y],
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proimité, le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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