Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 nov. 2024, n° 24/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. MACHO c/ La S.A. QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 26 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00955 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYGK
du rôle général
S.A.S. MACHO
c/
S.A. QBE EUROPE SA/NV
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSE le
— la SELARL POLE AVOCATS
Copie électronique :
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert (M. [L])
— Dossier RG 24/955
— Dossier RG 23/479 (minute n° 23/628)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. MACHO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur actuel de responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société VJEG ATTILA, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] (63), lequel a pour syndic la société anonyme (SA) BONNET IMMOBILIER.
En rez-de-chaussée de la copropriété, un lot n° 2 abrite un local commercial appartenant à la SCI MASSILLON 14-16 dont le représentant légal est monsieur [N] [D].
Ce local est surplombé par une verrière scellée sur la toiture de l’immeuble par des soudures avec relevés zinc en périphérie.
En juillet 2022, le local a été donné à bail dans le cadre d’une activité de restauration à la société par actions simplifiée (SAS) MACHO dont le représentant légal est madame [J] [K].
Suivant bon de commande en date du 16 juin 2014, le Syndicat des copropriétaires a confié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) VJEG ATTILA des travaux de rénovation de la toiture de l’immeuble moyennant la somme de 21.775,02 euros TTC.
Un procès-verbal de réception des travaux a été régularisé le 09 septembre 2014.
En 2022, des travaux de rénovation ont été entrepris par la SAS MACHO pour l’ouverture de son fonds de commerce.
A cette occasion, un phénomène d’écoulement d’eau et d’humidité a été constaté sur différentes zones.
La SA BONNET a mandaté la société LIKO, entreprise spécialisée en recherches non destructives et fuite d’eau, laquelle a dressé un rapport d’intervention en date du 28 février 2023.
Un procès-verbal de constat en date du 11 janvier 2023 a été dressé par maître [M] [G], commissaire de Justice.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble expose qu’il a enjoint à plusieurs reprises à la SASU VJEG ATTILA de lui communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile décennale, sans succès.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 3 octobre 2023, Monsieur [C] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 16 octobre 2024, la S.A.S. MACHO a assigné la S.A. QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur actuel de responsabilité civile et responsabilité décennale de la S.A.S.U. VJEG ATTILA devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 5 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.A. QBE EUROPE SA/NV n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.S. MACHO verse notamment au dossier :
— un pré-rapport d’expertise judiciaire rédigé par Monsieur [L] le 12 septembre 2024,
— un mail en date du 19 septembre 2024.
Il est constant que la S.A.S. MACHO s’est vue donner à bail un local commercial par le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4].
Il est également constant que ce local a présenté des désordres qui ont justifié le recours à une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 3 octobre 2023.
Dans son pré-rapport d’expertise, l’expert judiciaire, Monsieur [C] [L], impute les désordres relevés aux travaux de couverture de la S.A.S.U. VJEG ATTILA (p. 47).
Or, il ressort du mail communiqué par la S.A. AXA FRANCE IARD, appelée en cause en qualité d’assureur de la société VJEG ATTILA, que la société QBE EUROPE SA/NV est l’assureur de la S.A.S.U. VJEG ATTILA au jour de la réclamation de la garantie responsabilité civile.
Ainsi, la S.A.S. MACHO justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. QBE EUROPE SA/NV.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
La S.A.S. MACHO, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. QBE EUROPE SA/NV, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L], par ordonnance de référé initiale en date du 3 octobre 2023,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [C] [L], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. MACHO,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Interruption ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Lettre ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Ébauche
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail professionnel ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Garanties du vendeur ·
- Ordinateur portable ·
- Dernier ressort ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Message ·
- Dysfonctionnement ·
- Copie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Lien
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conclusion du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Ascendant ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Possession d'état ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Accession ·
- Pièces
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Service ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Veuve ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.