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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 sept. 2025, n° 25/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01544 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKVL
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :Me Sylvain DAMAZ
Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Septembre 2025
à :Monsieur [E] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me ABAD, avocate au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (38)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffière, en présence de M. [C] [O], auditeur de justice, et de Mme [J] [W], Greffière stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 13 avril 2022 dossier n° 48216140, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO a consenti à Monsieur [E] [R] un crédit affecté de 16 211 € remboursable en 150 mensualités de 138,76 € (hors assurance) au taux fixe de 3,88 % avec un TAEG de 3,95 % pour l’achat d’un radiateur à inertie.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2024 (pli distribué le 25 juillet 2024), la société FINANCO a mis en demeure Monsieur [E] [R] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 806,70 € sous quinzaine avant résiliation du contrat de prêt.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société FINANCO a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé du 24 août 2024 (pli distribué le 29 août 2024).
Par acte de Commissaire de Justice du 25 février 2025 délivré à personne, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO a fait assigner Monsieur [E] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 2 juin 2025 afin de voir :
A titre principal,
— Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
— Constater que Monsieur [E] [R] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [E] [R] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), au titre du dossier n° 48216140, la somme de 16 945,63 € actualisée au, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— condamner Monsieur [E] [R] à payer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [E] [R] aux entiers dépens.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toutes observations utiles sur la déchéance du droit aux intérêts encourus et sur la forclusion encourue soulevée par le tribunal.
Le tribunal a enjoint la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) de justifier aux débats les pièces suivantes, faute de quoi la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée :
— la fiche d’informations précontractuelles adaptée à la location financière (article L312-12 du Code de la Consommation) ;
— le justificatif de la mention sur cette fiche des mentions obligatoires – mention : « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » : l’identité et l’adresse du prêteur/type de crédit/ montant total du crédit et des conditions de mise à disposition des fonds/durée du contrat de crédit, montant, nombre, nombre et périodicité des échéances/ montant total dû par l’emprunteur/TAEG à l’aide d’un exemple représentatif/ délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations pré-contractuelles (article R312-2 du Code de la Consommation) ;
— la consultation du FICP (article L312-16 du Code de la Consommation) ;
— la remise de la notice d’assurance comportant les extraits des conditions générales de l’assurance (articles L312-19/L312-29 du code de la consommation) ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autres que ses simples déclarations, par exemple fiche de solvabilité, pièces justificatives à jour… (articles L311-9/L312-16 du code de la consommation) ;
— la désignation de l’identité du dispensateur et/ou de justification de sa formation par l’attestation de formation mentionné à l’article L6353-1 du Code du travail (article L314-25 du code de la consommation) ;
— la fiche de solvabilité (article L312-17 du Code la consommation).
A cette audience, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office par le tribunal et précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de mars 2024.
Monsieur [E] [R], cité par exploit de [4] du 25 février 2025 délivré à personne, n’est ni présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Monsieur [E] [R], cité par exploit de [4] du 25 février 2025 délivré à personne, n’est ni présent ni représenté.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation, se situe au 20 février 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 25 février 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En l’espèce, par courrier recommandé du 20 juillet 2024 distribué le 25 juillet 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO a mis en demeure Monsieur [E] [R] de lui régler les échéances impayées.
L’emprunteur ne s’étant pas acquitté du paiement de sa dette, l’établissement bancaire a valablement pu prononcer la déchéance du terme par courrier du 20 juillet 2024 distribué le 25 juillet 2024.
En outre et au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO justifie du respect du formalisme légal et réglementaire imposé par le code de la consommation.
En vertu de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO se prévaut d’une créance de 16 945,63 € détaillée comme suit :
— un capital restant dû d’un montant de 14 512,40 € ;
— intérêts : 217,19 € ;
— indemnité conventionnelle : 1 238,44 € ;
— échéances impayées : 968,04 € ;
— intérêts de retard impayés : 9,56 €
Il ressort du tableau d’amortissement et du décompte qui ont été produits par l’établissement bancaire et qui n’est pas contesté que le capital restant dû à la date de déchéance du terme, s’élève à la somme de 14 512,40 €, auquel il convient d’ajouter les six mensualités impayées pour un montant de 968,04 €.
Il ressort du tableau d’amortissement et du décompte qui ont été produits par l’établissement bancaire et qui n’est pas contesté que la créance de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO sera arrêtée à la somme de 15 707,19 € ainsi calculée :
— capital restant dû : 14 512,40 €
— intérêts contentieux : 217,19 €
— 6 échéances impayées : 968,04 €
— intérêts de retard : 9,56 €
TOTAL : 15 707,19 €
Par suite et en application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation précité, il convient de condamner Monsieur [E] [R] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO la somme de 15 707,19€, avec les intérêts contractuels au taux de 3,88 % l’an à compter de la déchéance du terme le 25 juillet 2024 au titre du prêt personnel contracté le 13 avril 2022 par Monsieur [E] [R] dossier n° 48216140.
Le contrat de prêt en cause prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger de celui-ci une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette stipulation contractuelle étant constitutive d’une clause pénale, l’indemnité de 1 238,44 € sollicitée à ce titre sera réduite d’office à la somme de 50 € en application de l’article 1231-5 du code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels et au regard du montant du prêt accordé, elle présente un caractère manifestement excessif.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [R] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO la somme de 50 € à titre d’indemnité, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E] [R] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DECLARE recevable l’action diligentée par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO en paiement au titre du prêt personnel contracté le 13 avril 2022 dossier n° 48216140 à l’encontre de Monsieur [E] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO la somme de :
15 707,19 avec intérêts au taux contractuel de 3,88 % à compter du 25 juillet 2024 ;50 euros à titre d’indemnité, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 4 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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