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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJ5X
Du 01 Juillet 2025
MINUTE N°
Affaire : [I], [I], [I], [I]
c/ [I]
Grosse(s) délivrée(s) à
Me
Expédition(s) délivrée(s) à
M. [C] [I]
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Février 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Mme [G] [E] [I]
[Adresse 12]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE
M. [L] [F] [R] [I]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE
Mme [J] [H] [N] [I] épouse [X]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE
Mme [U] [I] épouse [S]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
M. [C] [V] [B] [I]
[Adresse 15]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 20 Mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01 Juillet 2025,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [I] est décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 19].
Il a laissé pour lui succéder son conjoint survivant Madame [M] [K] veuve [I], ainsi que ses cinq enfants Monsieur [C] [I], Madame [J] [I], Madame [G] [I], Monsieur [L] [I] et Madame [U] [I].
Madame [M] [K] veuve [I] est décédée le [Date décès 7] 2022 à [Localité 19]. Elle a laissé pour lui succéder Madame [G] [I], Monsieur [L] [I] et Madame [U] [I].
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, Madame [J] [I] épouse [X], Madame [G] [I], Monsieur [L] [I] et Madame [U] [I] épouse [S] ont fait assigner M. [C] [I] par devant Monsieur le président du tribunal judiciaire de Nice, selon la procédure accélérée au fond à l’effet de voir, au visa des articles 813-9 et 814 alinéa 2 du code civil :
— d’être autorisés à vendre hors la présence de Monsieur [C] [I] le bien indivis situé à [Localité 19] [Adresse 14] cadastré section CL numéro [Cadastre 9] Lieudit [Adresse 14] et section CL numéro [Cadastre 11] Lieudit [Adresse 8], à savoir le lot 5 dépendant des successions de Monsieur [D] [I] et de Madame [M] [K] veuve [I] au prix de 250 000 euros,
— le condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 1er avril 2025, ils ont maintenu leurs demandes.
M.[I] régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.
L''affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Suite au courrier adressé par Monsieur [C] [I] le 31 mars 2025 parvenu à la juridiction postérieurement à la clôture des débats et la mise en délibéré de l’affaire, aux termes duquel il a sollicité un renvoi de l’affaire en faisant état d’une demande d’aide juridictionnelle en cours de validation, la réouverture des débats a été ordonnée par mention dossier par courrier du 1er avril 2025, à l’audience du 20 mai 2025.
À l’audience du 20 mai 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, Madame [J] [I] épouse [X], Madame [G] [I], Monsieur [L] [I] et Madame [U] [I] épouse [S] ont maintenu leurs demandes.
M. [C] [I] n’a pas constitué avocat. Le 19 mai 2025, il a adressé à la juridiction un courrier dans lequel il indique ne pas pouvoir se rendre à l’audience car il est aidant d’une personne et réside dans les Hauts de France.
Il ressort d’un courrier du bureau d’aide juridictionnelle du 2 avril 2025 transmis à la juridiction, qu’une décision de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de Monsieur [I] sera prise en commission pour fausse déclaration de patrimoine car il n’a pas déclaré qu’il était propriétaire d’un bien immobilier.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’autorisation de vendre le bien immobilier indivis :
Selon l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des actes de notoriété que Monsieur [D] [I] est décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 19]. Il a laissé pour lui succéder son conjoint survivant Madame [M] [K] veuve [I], ainsi que ses cinq enfants Monsieur [C] [I], Madame [J] [I], Madame [G] [I], Monsieur [L] [I] et Madame [U] [I].
Madame [M] [K] veuve [I] est décédée le [Date décès 7] 2022 à [Localité 19] et a laissé pour lui succéder Madame [G] [I], Monsieur [L] [I] et Madame [U] [I].
Il dépend de l’actif de la succession de Monsieur [D] [I] et de Madame [M] [K] veuve [I], un bien immobilier situé à [Adresse 20], qui constitue le lot numéro 5 d’un ensemble immobilier comprenant une maison d’habitation divisée en cinq appartements, correspondant à un appartement situé au premier étage.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, Me [O] a adressé une sommation de prendre parti à Monsieur [C] [I], qui ne justifie pas avoir opté dans le délai fixé par
l’article 771 du Code civil.
Il ressort des avis de valeur des 12 octobre et 14 octobre 2022 de l’étude [T] [1] et de l’agence [23], que le bien immobilier a été évalué entre 250 000 et 300 000 euros, des travaux de rénovation étant à prévoir.
Il est établi que Monsieur [Z] [S], fils de Madame [U] [I] et sa compagne Mme [A] [W] ont proposé d’acquérir l’appartement pour la somme de 250 000 euros, qu’un compromis de vente a été dressé en ce sens et que par courrier du 6 mars 2023 Monsieur [C] [I] s’est opposé à la vente du bien immobilier à ce prix en arguant d’une différence dans la répartition du prix de vente à savoir que sa sœur [J] et lui recevraient la somme de 18 750 euros chacun alors que les trois autres héritiers à savoir [U], [L] et [G] recevront la somme de 70 285 euros chacun sur le prix de vente. Il a ajouté qu’il était prêt à accepter le prix de vente à 250 000 euros à la condition que ces derniers acceptent un partage équitable soit 50 000 euros chacun et qu’en cas d’opposition, il donnerait son accord pour un prix de vente à 350 000 euros en faisant état d’autres estimations immobilières.
Il est justifié que Monsieur [Z] [S] et sa sœur Madame [Y] [S] ont effectué une nouvelle offre au prix de 250 000 euros le 12 février 2025.
Il n’est pas contesté que l’appartement est inoccupé depuis le mois d’août 2022, les demandeurs faisant valoir qu’il n’est pas partageable en nature entre les cinq héritiers et qu’il doit être vendu en urgence afin de mettre fin à l’indivision successorale.
Les demandeurs exposent qu’ils sont d’accord pour vendre ce bien à Monsieur [Z] [S] et sa sœur [Y] [S] petits-enfants des de cujus, mais que Monsieur [C] [I] s’y oppose sans motif valable alors que la vente est urgente car le bien se dégrade.
M. [C] [I] n’a pas constitué avocat suite à la réouverture des débats qui a été ordonnée afin de lui permettre dans le respect du contradictoire de faire valoir ses moyens en défense et n’a versé aucune pièce notamment des avis de valeur contraires.
Il convient en conséquence au vu de l’accord de la majorité des indivisaires, seul Monsieur [C] [I] étant opposé à la vente de l’appartement au prix de 250 000 euros, de l’urgence de la situation liée au fait que le bien est inhabité depuis près de trois ans, de la volonté des indivisaires de mettre un terme à l’indivision en cédant ce bien aux petits-enfants des de cujus et à défaut d’élément contraire porté à la connaissance du juge par le défendeur, de faire droit dans l’intérêt commun à la demande et d’autoriser les demandeurs à procéder à la vente du bien immobilier au prix de 250 000 € net vendeur dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature de l’affaire et des circonstances de l’espèce, les demandeurs ne justifiant pas avoir adressé la nouvelle offre d’achat du 12 février 2025 à M. [C] [I] avant la délivrance de leur assignation, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, vice-présidente, statuant par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
AUTORISE Madame [J] [I] épouse [X], Madame [G] [I], Monsieur [L] [I] et Madame [U] [I] épouse [S], hors la présence de Monsieur [C] [I] en cas de refus de sa part, à vendre :
— le bien indivis (appartement au 1er étage) situé à [Adresse 21] cadastré section CL numéro [Cadastre 9] Lieudit [Adresse 14] et section CL numéro [Cadastre 11] Lieudit [Adresse 8], correspondant au lot numéro 5, dépendant des successions de Monsieur [D] [I] et de Madame [M] [K] veuve [I] au prix net vendeur de 250 000 euros ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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