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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 9 mai 2025, n° 20/10274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/10274 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTAU3
N° PARQUET : 20-937
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Octobre 2020
AJ du TJ DE [Localité 10]
du 11 Juin 2020
N° 2019/060522
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1] (ALGERIE)
élisant domicile chez Me Abderrazak BOUDJELTI,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/060522 du 11/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 4]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 09/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 20/10274
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 octobre 2020 par Mme [D] [T] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [T] notifiées par la voie électronique le 21 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère de la justice soulève à titre principal la caducité de l’assignation, faisant valoir que la demanderesse n’a pas communiqué au Ministère de la justice le second original de son assignation et n’en a pas reçu récépissé.
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, Mme [D] [T] verse au débat la preuve du dépôt du second original de son assignation, de sorte que la condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée (pièce n°10 de la demanderesse). Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Le ministère public sera débouté de sa demande relative à la caducité de l’assignation.
Sur les pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, le tribunal relève d’abord que le demandeur a produit dans le dossier de plaidoirie, en pièce n°3, une copie de l’acte de mariage de ses parents, délivrée le 21 septembre 2022.
Cependant, il apparaît que cette copie ne correspond pas aux copies communiquées en pièce n°3 au ministère public lors de la mise en état. En conséquence, la copie produite en pièce n°3 du dossier de plaidoirie sera jugée irrecevable, en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le tribunal relève que la pièce n°9 a été communiquée le 24 septembre 2024.
Dès lors, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, cette pièce, communiquée postérieurement à la clôture des débats, sera jugée irrecevable.
Le tribunal tiendra compte uniquement des pièces scannées ayant fait l’objet d’une communication par la voie électronique, qui ne figurent pas au dossier de plaidoirie, et se référera aux pièces telles que numérotées dans le dernier bordereau de pièces communiqué.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [D] [T], se disant née le 3 juillet 1986 à [Localité 14] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [K] [C], née le 9 novembre 1965 à [Localité 9] (Algérie), est de nationalité française pour être la fille d'[G] [C], ayant bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration récognitive de nationalité française souscrite le 10 janvier 1963 par son propre père, [S] [C], né en 1916 à [Localité 13] (Algérie).
Le ministère public demande au tribunal de dire qu’elle n’est pas admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation et de dire que Mme [D] [T] a perdu la nationalité française.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu’il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu’une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l’extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l’application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
— que la requérante revendique la nationalité française par filiation,
— que la requérante réside ou a résidé habituellement a l’étranger et qu’elle n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’elle n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
— que le ou les ascendants dont elle tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
A cet égard, il ressort de la rédaction même de l’article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l’étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d’état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s’agissant de la fixation à l’étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n’y a pas de distinction quant au degré d’ascendance, et sont donc également concernés les grands-parents, à condition qu’ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
— pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger
— pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
La fixation à l’étranger s’entend d’une absence de résidence en [7].
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
En l’espèce, Mme [D] [T] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
Le ministère public fait valoir que la demanderesse ne justifie pas de la résidence habituelle en [7] de ses ascendants durant un demi-siècle, notamment de sa mère revendiquée, Mme [K] [C], et de sa grand-mère maternelle revendiquée, [G] [C].
Concernant la condition de résidence de ses ascendants maternels, Mme [D] [T] verse aux débats l’acte de décès de [S] [C], mentionnant que ce-dernier était domicilié [Adresse 12] à [Localité 6] ([8]) et qu’il est décédé le 27 février 2003 à [Localité 15] (Lot-et-Garonne) (pièces n° 8 et 9 de la demanderesse).
Contrairement aux affirmations du ministère public, ces éléments permettent d’établir la résidence habituelle en France de [S] [C] de sorte qu’un nouveau délai cinquantenaire a commencé à courir à compter du 27 février 2003, date du décès de ce-dernier.
L’assignation ayant été délivrée le 20 octobre 2020, la désuétude ne saurait être opposée à Mme [D] [T].
Dès lors, il y a lieu de juger que Mme [D] [T] est admise à faire la preuve qu’elle a la nationalité française. La demande du ministère public relative à la désuétude sera rejetée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [D] [T], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci a souscrit une déclaration récognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée, la demanderesse produit une copie, délivrée le 13 septembre 2020, de l’acte de mariage de Mme [K] [C] et M. [H] [T], en date du 12 août 1984 (pièce n°3 de la demanderesse).
Or, le tribunal relève que la demanderesse n’a pas produit l’original de cet acte dans son dossier de plaidoirie. Le tribunal ne dispose que d’une copie scannée, exemptée de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, de sorte qu’elle est ainsi dénuée de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ainsi, faute pour Mme [D] [T] de justifier d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de Mme [K] [C], elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [D] [T] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [T] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du ministère public relative à la caducité de l’assignation ;
Rejette la demande du ministère public tendant à voir dire que Mme [D] [T], se disant née le 3 juillet 1986 à [Localité 14] (Algérie), a perdu la nationalité française ;
Juge que Mme [D] [T] est admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ;
Déboute Mme [D] [T], se disant née le 3 juillet 1986 à [Localité 14] (Algérie), de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [D] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 09 Mai 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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