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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 12 nov. 2024, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 12 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00616 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUTG
du rôle général
[T] [G]
c/
S.A.R.L. [E] ET ASSOCIES
[C] [D]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSE le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie électronique :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [W])
— Dossier RG 24/616
— Dossier RG 23//1077 (minute n° 24/168)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [T] [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.R.L. [E] ET ASSOCIES, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [P] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CARSLIFT en redressement judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 11 avril 2023, monsieur [S] [V] et madame [J] [V]-[Y] ont acquis auprès de la société NOGUEIRA AUTOS un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 7] totalisant 70 208 km, pour un prix total de frais de gestion et certificat d’immatriculation inclus de 21 524,76 €.
Lors de la livraison du véhicule en date du 1er avril 2023, un procès-verbal de contrôle technique de moins de 6 mois a été remis aux acquéreurs.
Quelques semaines après la livraison du véhicule, monsieur et madame [V] l’ont confié à un garagiste aux fins de réaliser une révision usuelle.
Ils exposent avoir découvert que le compteur kilométrique du véhicule avait été modifié sans en avoir été informés par le vendeur.
Dans un courrier en date du 05 juin 2023, monsieur et madame [V] ont sollicité la résolution de la vente auprès de la société NOGUEIRA AUTOS.
En réponse par courrier du 10 juin 2023, une société dénommée « CARSLIFT » leur a répondu pour le compte de la société NOGUEIRA AUTOS en leur indiquant que la société NOGUEIRA AUTOS n’était qu’intermédiaire de vente et que la garantie légale des vices cachés incombait à l’ancien propriétaire du véhicule.
Monsieur et madame [V] se sont alors rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mis en demeure la société NOGUEIRA AUTOS ainsi que le précédent propriétaire, monsieur [T] [G].
Dans un courrier du 13 octobre 2023, la société CIVIS, se présentant comme assureur protection juridique de monsieur [G], a répondu aux consorts [V] que compte tenu de la chronologie des évènements, monsieur [G] n’était pas propriétaire du véhicule à la fenêtre de date où l’expert amiable estime que la falsification du kilométrage a eu lieu.
Par la suite, les consorts [V] ont sollicité le cabinet EVALYS 63 afin de réaliser une expertise amiable, dont le rapport a été dressé le 21 août 2023.
Suivant ordonnance de référé en date du 05 mars 2024, monsieur [M] [W] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date des 19 juillet 2024, monsieur [T] [G] a assigné monsieur [C] [D] et la SARL [E] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [E] en sa qualité de mandataire de la société CARSLIFT, devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience de référés du 03septembre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 15 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation tandis qu’aucun défendeur n’a comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
A l’appui de sa demande, monsieur [G] produit notamment :
une note n°1 de l’expert judiciaire un bon de commande de monsieur [G] auprès de CARSLIFT du 09 février 2023un certificat de cession une note de l’expert judiciaire du 15 mai 2024.Il ressort des pièces versées au dossier que monsieur [G], précédent propriétaire du véhicule litigieux appartenant à madame [Y] et monsieur [V], avait lui-même acquis ledit véhicule auprès d’une autre agence CARSLIFT dont le siège social est situé à [Localité 8]).
Le certificat de cession indique que le précèdent propriétaire du véhicule était monsieur [C] [D], domicilié à [Localité 4] dans l’Oise.
Il apparaît indispensable à la mission de l’expert et afin que ses opérations soient contradictoires, que la société CARSLIFT représentée par son mandataire et monsieur [D] soient présents ou représentés aux opérations d’expertise qui vont suivre.
La société CARSLIFT faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, il convient également de déclarer la présente décision commune et opposable à la SARL [E] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [E] en sa qualité de mandataire de la société CARSLIFT.
Ainsi, monsieur [G] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à monsieur [C] [D] et à la SARL [E] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [E] en sa qualité de mandataire de la société CARSLIFT.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Monsieur [T] [G], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à monsieur [C] [D] et à la SARL [E] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [E] en sa qualité de mandataire de la société CARSLIFT, les opérations d’expertise confiées à monsieur [M] [W] par ordonnance de référé en date du 05 mars 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [M] [W], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [T] [G],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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