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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 23/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à Me Olivier COLLION
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01567 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J5BI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [T] [S]
née le 21 Mars 2002 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aline JOLIVET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [B] [O]
né le 27 Octobre 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2022, Mme [T] [S] a acquis auprès de M. [B] [V] un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Clio pour un montant de 20.000 euros.
Le 19 mars 2022, Mme [S] a fait établir le certificat d’immatriculation à son nom.
Le 1er mai 2022, elle a prêté son véhicule à son frère qui a fait l’objet d’un contrôle routier. Le véhicule a fait l’objet d’une saisie immédiate.
Elle apprenait lors de son audition par les services de police que le véhicule avait été volé le 19 décembre 2021 sur la commune de [Localité 6] (Rhône).
Le 16 mai 2022, le véhicule a été restitué à la banque BNP Paribas, propriétaire du véhicule.
Mme [S] a alors mis en demeure M. [O] aux fins de restitution du prix de vente, en vain.
Par acte du 23 mars 2023, Mme [S] a fait assigner M. [O] aux fins de voir prononcer :
à titre principal, la nullité de la vente ; à titre subsidiaire, la résolution de la vente ; en toutes hypothèses, la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 20.000 euros en restitution du prix de vente, outre diverses sommes.
Par des conclusions notifiées le 31 juillet 2024, M. [O] a saisi le juge de la mise en état d’un incidente tenant à un sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 16 juin 2025, il demande au juge de la mise en état de :
sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Mme [S], réserver l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 17 juin 2025, Mme [S] demande au juge de la mise en état de :
débouter M. [O] de sa demande de sursis à statuer ;condamner M. [O] à payer à Maître Aline [Localité 4] la somme de 1.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;le condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, Mme [S] a déposé plainte contre X le 2 mai 2022. L’issue de l’enquête pénale est sans réelle incidence sur l’action en nullité et en résolution de la vente ainsi que sur les demandes d’indemnisation de Mme [S]. Ainsi, il est possible de juger chacune des demandes de Mme [S] sans attendre l’issue de l’enquête pénale. Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel :
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 à 8h30 pour les conclusions au fond du défendeur.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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