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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 déc. 2024, n° 24/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BALLAND, S.A. MAAF ASSURANCES SA, son représentant légal |
Texte intégral
CG/EB
Ordonnance N°
du 03 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00783 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWFB
du rôle général
[J] [D]
[M] [Y]
c/
[S] [T]
et autres
GROSSES le
— Me Angélique GENEVOIS
— Me Franck BOYER
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
— Me Angélique GENEVOIS
— Me Franck BOYER
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Madame [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [S] [T]
[Adresse 21]
[Localité 12]
représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. RENOVE 63 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 25]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. BALLAND prise en la personne de son représentant légal
Dernière adresse connue
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur RC décennale de la SARL RD FACADES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. BPCE IARD, ès qualités d’assureur RC décennale de la SARL BALLAND, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, ès qualités d’assureur RC décennale de la SARL ETANCHEITE DUMOULIN et ès qualités d’assureur RC décennale de la société RENOVE 63, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP, ès qualités d’assureur RC décennale de la SARL ECO ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 22 mars 2018, monsieur [J] [D] et madame [M] [Y] ont acquis auprès de monsieur [S] [T] une maison d’habitation, anciennement située au [Adresse 11]), cadastrée section A n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9] pour la somme de 280.000 € qu’ils ont assurés multirisques habitation auprès de la S.A. BPCE IARD.
Monsieur [T] avait fait édifier la maison d’habitation avant sa vente aux consorts [U].
La réalisation des travaux avait été confiée à différentes entreprises, dont la S.A.S.U. RENOVE 63 assurée auprès de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, la S.A.R.L. BALLAND assurée auprès de la société BPCE IARD, la S.A.R.L. RD FACADES assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES et la société ECO ETANCHEITE assurée auprès de la Société SMABTP.
Les consorts [U] ont déploré des infiltrations affectant leur maison d’habitation.
Ils ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la S.A. BPCE IARD le
29 octobre 2018 qui a mandaté le cabinet SEDGWICK aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 7 décembre 2018.
Des travaux de remise en état de la toiture terrasse de la maison d’habitation ont été confiés à la société ETANCHEITE DUMOULIN, assurée auprès de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED.
En septembre 2019, les consorts [U] ont fait réaliser la reprise des embellissements intérieurs, travaux qui ont été pris en charge par la société BPCE ASSURANCES IARD et par la SMABTP ès qualités d’assureur de la société ECO ETANCHEITE.
Le 3 septembre 2020, les consorts [U] se sont plaints de l’apparition de nouvelles infiltrations.
L’entreprise M’RENOV a établi un rapport de recherche de fuite le 3 mars 2021.
En juillet 2021, la Société ETANCHEITE DUMOULIN a réalisé des travaux de reprise.
En mars 2022, les consorts [U] ont de nouveau constaté l’apparition d’infiltrations.
La société AFD a établi un rapport de recherche de fuite le 14 juin 2022.
Les consorts [U] exposent que les désordres ont persisté et se sont aggravés en dépit d’une nouvelle intervention de la société ETANCHEITE DUMOULIN.
Un rapport d’expertise amiable a été établi par le cabinet ASSISTANCE EXPERT BATIMENT le 16 juin 2023.
Par actes en date des 6 et 9 septembre 2024, monsieur [J] [D] et madame [M] [Y] ont assigné monsieur [S] [T], la S.A.R.L. BALLAND, la S.A. MAAF ASSURANCES SA ès qualités d’assureur RC décennale de la S.A.R.L. RD FACADES, la S.A. BPCE IARD ès qualités d’assureur RC décennale de la S.A.R.L. BALLAND, la Société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ès qualités d’assureur RC décennale de la S.A.R.L. ETANCHEITE DUMOULIN et ès qualités d’assureur RC décennale de la société RENOVE 63 et la Société SMABTP ès qualités d’assureur RC Décennale de la S.A.R.L. ECO ETANCHEITE devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense :
— la S.A.R.L. BALLAND, la S.A. BPCE IARD ès qualités d’assureur RC/RCD de la S.A.R.L. BALLAND et la S.A. MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur RC/RCD de la S.A.R.L. RD FACADE ont formulé des protestations et réserves ;
— Monsieur [T] a formulé des protestations et réserves.
La S.A.S. RENOVE 63, la Société QBE EUROPE et la Société SMABTP n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un acte authentique de vente en date du 22 mars 2018 et ses annexes,
— Une facture émise par la Société ECO ETANCHEITE le 30 mars 2015,
— Des factures émises par la S.A.R.L. ETANCHEITE DUMOULIN les 19 novembre 2018 et 20 février 2019,
— Un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SEDGWICK le 7 décembre 2018,
— Un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT le 16 juin 2023,
— Des photographies.
Il est constant que les consorts [U] ont acquis une maison d’habitation auprès de monsieur [T] qui avait confié la réalisation des travaux de construction de cette dernière, notamment, à la S.A.S. RENOVE 63, la S.A.R.L. RD FACADES, la S.A.R.L. BALLAND et la S.A.R.L. ECO ETANCHEITE, assurées respectivement auprès de la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED aux droits de laquelle vient la Société QBE EUROPE, de la S.A. MAAF ASSURANCES, de la S.A. BPCE IARD et de la Société SMABTP.
Il est également constant que la S.A.R.L. ETANCHEITE DUMOULIN, assurée auprès de la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED aux droits de laquelle vient la Société QBE EUROPE, est intervenue à plusieurs reprises sur la maison d’habitation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la maison d’habitation des consorts [U] est affectée d’infiltrations d’eau récurrentes et que la S.A.R.L. ETANCHEITE DUMOULIN est intervenue à plusieurs reprise afin d’y mettre un terme, sans résultat.
Le cabinet ASSITANCE EXPERTISE BATIMENT impute ces désordres à un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse de la maison dans le rapport d’expertise précité. Il préconise la réalisation de travaux de reprise consistant en la modification des systèmes d’évacuation des eaux pluviales, la reprise de certaines bandes d’étanchéité, la réfection des joints entre certaines couvertines, la réalisation de différents travaux de peinture et la réfection des plaques de plâtres intérieures des quatre pièces endommagées.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés et in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les consorts [U], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [K]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 23] -
Demeurant [Adresse 24] »
[Localité 10]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [F] [X]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 23] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 16]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT le 16 juin 2023, et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [J] [D] et madame [M] [Y] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 28 février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum monsieur [J] [D] et madame [M] [Y] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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