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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 3 déc. 2025, n° 25/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la conversion de la séparation de corps en divorce |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 25/01414 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPC4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/01414 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPC4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J] [X]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Romain DINPARAST, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, substitué par Me Anaïs MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame [H], [S], [W] [T] épouse [J] [X]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 13],
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, substitué par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Marion BERBERIAN
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 12 août 2025 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
PRONONCE la conversion de la séparation de corps en divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [P] [J] [X]
Né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 15] (67)
et
Madame [H], [S], [W] [T]
Née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11] (971)
Mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 10] (13) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qu’auraient pu se consentir les ex-époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 novembre 2020 ;
ATTRIBUE le droit au bail du local d’habitation des époux à Madame [H] [T], à charge pour elle d’en payer les loyers et les charges y afférents ;
S’AGISSANT DE L’ENFANT COMMUN :
Vu l’absence d’audition de la mineure non discernante ;
Vu l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure ;
DIT que Monsieur [P] [J] [X] et Madame [H] [T] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [I] [J] [X] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut :
— En période scolaire : : les deuxième et quatrième fins de semaine impaires, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures,
— Pendant les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs: la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires ;
— Pendant les vacances d’été : par quinzaine en alternance, la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires ;
DIT que par dérogation :
— Pour Noël, l’enfant sera les 24 et 25 décembre chez le père les années paires et chez la mère les années impaires,
— La journée de la fête des pères sera réservée au père, la journée de la fête des mères sera réservée à la mère,
— le jour de son anniversaire, l’enfant sera chez son père les années paires et chez sa mère les années impaires ;
DIT qu’il reviendra au père de venir chercher l’enfant au domicile de Madame [H] [T] et de la raccompagner ;
PRÉCISE que :
— la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
— les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé sont scolarisés,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à 100 euros (cent euros) par enfant et par mois, la contribution que doit régler Monsieur [P] [J] [X] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [H] [T], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] [J] [X], née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 14] (13), et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] [J] [X], née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 14] (13) sera versée par Monsieur [P] [J] [X] à Madame [H] [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d’information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [P] [J] [X] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [H] [T] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais scolaires, extrascolaires, sportifs, de cantine et médicaux de l’enfant commun non pris en charge par la mutuelle ou la sécurité sociale sur simple présentation des factures acquittées ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] [X] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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