Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 2e ch. jaf, 23 oct. 2025, n° 24/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
23 Octobre 2025
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° minute : 25/00080
N° RG 24/01003 – N° Portalis DB2O-W-B7I-CXV4
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D] [V]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14] (MAROC)
demeurant [Adresse 7] [Localité 10]
représenté par Me Alice TOURREILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DEFENDEUR :
Madame [P] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16] (MAROC)
demeurant [Adresse 13] – [Localité 9]
représentée par Me Géraldine OGER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-73011-2024-00324 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Albertville)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : […], Juge
assistée lors des débats et du prononcé de […], greffière
DEBATS : audience du 23 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
Exécutoire délivrée le : 23 Octobre 2025 à Me Alice TOURREILLE et Me Géraldine OGER
Expédition délivrée le : 23 Octobre 2025 à Mme [K] et M. [V] (LRAR AIRPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et applique la loi marocaine s’agissant du divorce et de la liquidation du régime matrimonial, et la loi française s’agissant des obligations alimentaires et de la responsabilité parentale,
PRONONCE le divorce de :
— [H] [D] [V], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14] (Maroc), de nationalité marocaine
et de
— [P] [K], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16] (Maroc), de nationalité marocaine,
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 1997 à [Localité 12] (Maroc).
sur le fondement des articles 94 et suivants du code de la famille marocain pour discorde (chiqaq),
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15],
DIT que les époux reprendront l’usage exclusif de leurs noms de naissance à l’issue de l’instance,
DEBOUTE Madame [P] [K] de sa demande d’interdiction faite à chacun des époux de porter le nom de l’autre à titre de nom d’usage à compter du prononcé du divorce,
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux au jour dudit jugement,
DIT n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial des époux,
FIXE à 17 000 € la somme que devra verser Monsieur [H] [V] à Madame [P] [K] au titre de la Mout’â, comme don de consolation, et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P] [K],
DIT qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [H] [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants qui s’exercera selon les modalités suivantes :
— période scolaire: les fins de semaine paires du vendredi sortie d’école ou d’activité au dimanche 19h ;
— vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
PRÉCISE que sont à prendre en considération les vacances scolaires de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants et que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du lendemain du dernier jour de classe,
DIT que Monsieur [H] [V] assumera la charge des trajets afférents à son droit d’accueil, avec faculté de se substituer une personne de confiance connue des enfants en cas de nécessité,
DIT que Monsieur [H] [V] sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il n’a pas exercé son droit d’accueil dans l’heure qui en suit le début pour les fins de semaines et le jour même pour les vacances,
PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite et d’hébergement ou en suivrait la fin, ce droit s’exercera sur l’intégralité de la période,
DIT que la fête des Mères est pour la mère et la fête des Pères pour le père, à charge pour les parties d’échanger amiablement les périodes concernées,
DIT que la pièce d’identité des enfants, leur carnet de santé et tous les documents et traitements médicaux utiles ou habituels devront les suivre d’un domicile ou d’un lieu de résidence à l’autre,
DIT que chaque parent permettra à l’autre de contacter les enfants et s’obligera à communiquer son adresse exacte de résidence et de messagerie électronique ainsi que son numéro de téléphone dans chacun des lieux où il pourra résider avec lui, même de manière épisodique et ceci également lors de chaque changement d’adresse ou de coordonnées téléphoniques ou électroniques,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs,
FIXE à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants soit un total de 300 euros par mois mise à la charge de Monsieur [H] [V], et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE que cette pension alimentaire est due au delà de la majorité en cas de poursuite d’études supérieures et tant que les enfants ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 4] [Localité 8], Tél. [XXXXXXXX02] – serveur vocal [XXXXXXXX01] ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 11]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant:
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE par téléphone au 0892.680.760 ou par internet sur le site insee.fr,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d’un tiers, paiement direct entre les mains de l’employeur ou autres saisies,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’appareillage non remboursés exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages et sorties extrascolaires et leurs matériels, permis de conduire…) exposées pour les enfants seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens;
DEBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception par le greffe ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision pour assurer son caractère exécutoire en cas d’avis de retour non signé des LRAR adressées pour l’intermédiation ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Education ·
- Mère ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Courrier ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Déchéance du terme ·
- Rétractation ·
- Identifiants ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Vices ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Procédure civile
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Coûts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Réception tacite ·
- Tacite
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Production ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Délai
- Handicapé ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Autonomie
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Résolution ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Logement
- Réticence ·
- Vente ·
- Mise en demeure ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis ·
- Clause pénale ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Contestation ·
- Lettre ·
- Audience ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.