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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 23 sept. 2025, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01000 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKUB
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE RELATIVE A L’EXECUTION D’UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE OU D’UN PACTE DE PREFERENCE OU D’UN COMPROMIS DE VENTE
Rédacteur:
A. RENAUD
expédition conforme
délivrée le :
Maître Laetitia DEBUYSER
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Laetitia DEBUYSER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 24 Juin 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [T]
né le 14 Janvier 1965 à [Localité 5] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER
Madame [K] [V]
née le 05 Septembre 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [H] [M] [E]
née le 18 Février 1969 à [Localité 7] (REUNION)
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant compromis en date du 28 février 2024, Monsieur [C] [T] et Madame [K] [V] ont vendu à Madame [Y] [H] [M] [E] une maison d’habitation avec jardin sise [Adresse 3] à [Localité 4] au prix de 195 390 €.
Madame [Y] [H] [M] [E] a déclaré financer l’acquisition sans recours à des prêts.
La clause pénale était fixée à 19 539 €.
La réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 30 avril 2024, en l’étude de Maître [P], Notaire à [Localité 6].
Madame [M] [E] ne s’étant pas présentée le 22 avril 2024, date fixée pour la signature de l’acte authentique, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mai 2024, le Notaire l’a mise en demeure de venir signer l’acte de vente et de procéder au virement des fonds comprenant le prix de vente et l’ensemble des frais dans un délai de 15 jours suivant la date de présentation du courrier recommandé.
Le 27 mai 2024, Madame [M] [E] écrivait qu’elle s’engageait à verser une indemnité de 30 829 € avant le 12 juin 2024, sans toutefois donner suite ni à cette proposition, ni à la signature de l’acte.
L’assureur de protection juridique des vendeurs envoyait à Madame [M] [E] les 14 octobre, 30 octobre et 4 décembre 2024, trois courriers recommandés de mise en demeure d’avoir à procéder au paiement de l’indemnité prévue au contrat, en vain.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 6 mai 2025, Monsieur [C] [T] et Madame [K] [V] ont fait assigner Madame [M] [E] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER au visa des articles 1217 et 1240 du Code Civil.
Ils demandent au Tribunal de :
— Déclarer leur demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
— Condamner Madame [Y] [H] [M] [E] à leur payer la somme de 19 539 € correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire prévue dans la clause pénale, outre les intérêts au taux légal qui continuent à courir à compter du 30 avril 2024, date de signature prévue, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Madame [Y] [H] [M] [E] à leur payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [Y] [H] [M] [E] à leur payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [Y] [H] [M] [E] aux entiers dépens ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Maître Laëtitia DEBUYSER pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Madame [Y] [H] [M] [E] n’a pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par les demandeurs, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur les demandes indemnitaires
L’article 1217 du Code Civil dispose que :
«La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.»
Aux termes du compromis de vente, étant rappelé qu’il n’y avait aucune condition suspensive, après mise en demeure d’avoir à réitéré l’acte authentique demeurée sans effet, l’acquéreur devra payer au vendeur la somme de 19 539 € à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que Madame [Y] [H] [M] [E] sera condamnée à verser à Monsieur [C] [T] et Madame [K] [V] la somme de 19 539 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024, date de la première demande en paiement et jusqu’à parfait paiement.
Au delà de cette somme, les demandeurs réclament une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive faisant valoir que la vente n’étant pas intervenue, ils ont dû régler la taxe foncière pour l’année 2025 (en réalité 2024) et la prestation du jardinier.
Sur ce, il leur sera rappelé que l’indemnité contractuelle prévue au contrat représentant 10 % du prix de vente est forfaitaire et en l’espèce elle couvre l’ensemble des préjudices subis du fait de la non réitération de la vente par acte authentique.
En conséquence, Monsieur [C] [T] et Madame [K] [V] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour réticence abusive.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur [C] [T] et Madame [K] [V] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, Madame [Y] [H] [M] [E] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser à Monsieur [C] [T] et Madame [K] [V] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [Y] [H] [M] [E] sera en outre condamnée aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Laëtitia DEBUYSER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE Madame [Y] [H] [M] [E] à verser à Monsieur [C] [T] et Madame [K] [V] la somme de 19 539 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024, date de la première demande en paiement et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [T] et Madame [K] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] [M] [E] à verser à Monsieur [C] [T] et Madame [K] [V] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] [M] [E] aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Laëtitia DEBUYSER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [T] et Madame [K] [V] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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