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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 mars 2025, n° 24/04292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04292 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOSJ
JUGEMENT DE CADUCITÉ
du 10 mars 2025
DEMANDEURS :
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
Madame [X] [P], demeurant Chez M. [E] [P] – [Adresse 4]
comparante, assistée Me Jihene GAZDALLI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE,
[18] [Localité 13] [15], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[18] [Localité 10] [12], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[18] [Localité 17] [9], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[18] [Localité 10] [8], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 10 mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juin 2024, la [11] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [X] [P] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’elle ne possède rien d’autres que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 8 août 2024 ;
Par courrier adressé le 6 septembre 2024, Madame [N] [Z] et Madame [V] [Z] ont contesté la décision de la commission de surendettement et ont sollicité le remboursement de leur dette locative ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2025 lors de laquelle Madame [N] [Z] nue-propriétaire du bien loué, n’a pas comparu ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2025 pour convocation de Madame [V] [Z], usufruitière du bien loué ;
A cette date, ni Madame [N] [Z], ni Madame [V] [Z] n’ont comparu à l’audience ni ne se sont faites reprèsenter, tandis qu’elles n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article [16] 713-4 du code de la consommation permettant à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé réception ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations écrites contradictoirement adressés aux autres parties sur le bien fondé de la décision de la commission de surendettement ;
Madame [X] [P], comparante en personne et assistée de Me GAZDALLI, avocate au barreau de SAINT ETIENNE a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement ;
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Madame [N] [Z] et Madame [V] [Z] ont reçu notification de la décision de la commission le 26 août 2025 et ont adressé leur courrier de contestation le 6 septembre suivant de sorte que, régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Sur la caducité du recours
Par application de l’article R 713-4 du code de la consommation, si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En application de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut déclarer la citation caduque et cette déclaration de caducité est définitive si le demandeur n’a pas fait connaître au greffe, dans les quinze jours de l’audience, le motif légitime expliquant son absence.
En l’espèce, les créancières requérantes n’ont pas comparu à l’audience ni ne se sont fait reprèsentées pour soutenir leur contestation tandis qu’elles n’ont pas justifié au tribunal avoir adressé aux autres parties copie de son courrier de contestation et des pièces afférentes par courrier recommandé avec accusé réception.
En conséquence, ce recours est déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible de rapport,
Déclare recevable en la forme mais caduque la contestation formée par Madame [N] [Z] et Madame [V] [Z] à l’encontre de la décision prise par la commission de la [Localité 14] le 29 août 2025 au profit de Madame [X] [P] ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si les requérantes font connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elles n’auraient pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Dit que la présente décision sera adressée par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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