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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 juil. 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00094 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X53X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
N° RG 24/00094 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X53X
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 11 janvier 2024, M. [R] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044571306 établie le 12 décembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 19 décembre 2023, pour obtenir paiement d’une somme de 80 265 euros (soit 79 933 euros de cotisations et contributions et 332 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes :
régularisation pour l’année 2019, régularisation pour l’année 2020,2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021,2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022,1er trimestre 2023.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 11 juin 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
***
A cette audience, l'[7] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion, condamner M. [R] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte, débouter M. [R] [M] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose notamment que :
La contrainte à été signifiée le 19 décembre 2023, tandis que l’opposition à la contrainte a été formée le 11 janvier 2024, soit au-delà du délai de 15 jours pour former opposition à compter de la signification de la contrainte litigieuse.
L’acte de signification de la contrainte mentionne l’adresse de la juridiction devant laquelle il convient de former opposition à la contrainte, de sorte que le délai de 15 jours à commencer à courir et que le recours irrecevable.
Une contestation devant le pôle social n’emportant pas obligation de représentation, elle sollicite le rejet de la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
M. [R] [M], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
déclarer son recours recevable,déclarer la contrainte litigieuse nulle en raison de l’absence de mention du nom de son auteur, ainsi que de sa qualité sans réelle précision et de sa signature,dire que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l’URSSAF,condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [M] fait valoir notamment que :
L’acte de signification ne contient pas l’adresse de la juridiction compétente devant laquelle il convient de former opposition, de sorte que le délai de 15 jours pour former opposition n’a pas couru et que l’opposition est recevable.
La contrainte litigieuse ne comporte pas le nom, la qualité de son auteur avec précision, ainsi que sa signature.A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
***
L’acte de signification de la contrainte en date du 19 décembre 2023 énonce en ce qui concerne les modalités pour former opposition les termes suivants :
« Et vous déclare que faute de règlement des sommes portées à la contrainte, ou d’opposition devant : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE SPECIALEMENT DESIGNE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.211-16 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE SITUE [Adresse 1].
Celle-ci sera exécutée comme un jugement en application des articles L.244.9 et R. 133.3 du Code de la sécurité sociale. Le débiteur peut former OPPOSITION par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la date de signification.
L’OPPOSITION doit être motivée, une copie de la contrainte doit être jointe. Le secrétariat de la juridiction informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Contrairement à ce qu’indique M. [R] [M], l’acte de signification de la contrainte mentionne l’adresse du tribunal compétent aux fins de former opposition à la contrainte dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte litigieuse.
Dès lors, ledit délai a commencé à courir à compter du 19 décembre 2023, date de l’acte de signification de ladite contrainte.
En conséquence, dans la mesure où la signification de la contrainte émise le 12 décembre 2023 est intervenue par dépôt de l’acte en étude le 19 décembre 2023 et que la contrainte et sa signification informaient M. [R] [M] des formes et délais de contestation, l’opposition devait donc au plus tard être formée le 3 janvier 2024 à 23h59.
Or, M. [R] [M] a formé son opposition par requête déposée le 11 janvier 2024, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de M. [R] [M].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 décembre 2023 seront donc supportés par M. [R] [M], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
L’action est irrecevable, de sorte que M. [R] [M] succombe en ses demandes et reste tenu aux dépens. Par conséquent, M. [R] [M] sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [R] [M] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044571306 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [R] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0044571306, d’un montant de 96, 95 euros ;
DÉBOUTE M. [R] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf 1CCC marquis, Me Ferot
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