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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 27 nov. 2025, n° 23/02364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 27 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/02364 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IV7M / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 115
DÉFENDEUR
Madame [P] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (QUEBEC)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
QUEBEC (CANADA)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [F] [C]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 18 Mars 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Denis RATTAIRE
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Denis RATTAIRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du divorce des parties ;
DECLARE la loi française applicable au divorce des parties ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
[R] [D],
Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11]
et de
[P] [B] [E],
Née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (CANADA)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (63) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu'[P] [E] et [R] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux à la date du 18 décembre 2008 ;
CONDAMNE [R] [D] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel, lequel est augmenté de deux mois s’agissant des parties demeurant à l’étranger en application des dispositions de l’article 643et suivant du code de procédure civile ;
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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