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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 29 sept. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQHA
==============
Ordonnance du 29 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQHA
==============
[U] [M] [B]
C/
S.C.I. DAMIVA
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
29 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [M] [B]
née le 11 Juin 1994 à DREUX, demeurant 7 rue Simone Segouin – 28100 DREUX
représentée par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DAMIVA, dont le siège social est sis 2 B rue Jean de la Lande – 27770 ILLIERS-L’EVÊQUE
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 et mise en délibéré au 29 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 février 2019, Mme [U] [J] a fait l’acquisition, auprès de la SCI Damiva, un lot de copropriété (lot n°2) au sein d’un ensemble immobilier situé 46 et 46 bis rue d’Orfeuil à Dreux (28).
Constatant des problèmes d’humidité dans son logement, et notamment au niveau de la salle de douche au sein de laquelle sont apparus divers désordres, Mme [J], par acte du 26 février 2021, a fait assigner la SCI Damiva devant le juge des référés de Chartres aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Mme [P] pour y procéder.
Le 30 juin 2022, l’expert judiciaire a déposé son pré-rapport, et a constaté de nombreux désordres dans la salle de douche, notamment des fissurations du carrelage, « le décollement du carrelage sur le socle bois, le décollement des parements de la cloison bois latérale et la saturation en humidité du mur mitoyen avec la chambre » et un problème d’humidité sur le mur côté chapelle royale, lesquels n’étaient pas décelables au moment de la vente.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, Mme [J] a fait assigner la SCI Damiva devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la SCI Damiva à lui verser une provision de 12 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance subi et à subir, une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral subi et à subir, et une provision ad litem de 2 500 euros ; ainsi que la condamnation de la SCI Damiva à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 2 juillet 2025, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
A l’audience du 8 septembre 2025, Mme [J], sollicite du juge des référés de :
Constater que la mise en cause de la responsabilité de la SCI Damiva à son égard, s’agissant de désordres affectant la salle de bain de l’appartement vendu à celle-ci, n’apparait pas sérieusement contestable, tout autant par suite que l’obligation d’indemnisation en découlant,Condamner la SCI Damiva à lui verser une provision totale de 28 323,50 euros se décomposant comme suit :7 353,50 euros TTC à titre de provision au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la salle de douche litigieuse, ainsi que cela a été chiffré par l’expert judiciaire,15 000 euros à titre de provision au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité d’utiliser sa salle de douche, et donc de jouir de son appartement dans des conditions normales, depuis le mois de mars 2022 (somme fixée en considération des échéances contractuelles assumées par la requérante),3 500 euros à titre de provision au titre du préjudice moral subi et à subir,2 500 euros à titre de provision ad litem au titre des frais irrépétibles d’ores et déjà engagés et à engager,Condamner la SCI Damiva à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI Damiva, représentée, sollicite du juge des référés de déclarer les demandes de Mme [J] comme étant mal fondées et injustifiées en raison de contestations sérieuses, et, en conséquence, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de paiement de sommes provisionnelles
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Sur la demande de provision au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la salle de douche
Il ressort des pièces versées aux débats et des constatations de l’expert judiciaire que des travaux de réfection et d’embellissement de la salle de bain (dont la pose d’un isolant Deplon) ont été effectués par la SCI Damiva dans l’appartement, et ce avant la vente de ce dernier à la requérante.
Il résulte du rapport d’expertise du 2 juillet 2025 que l’expert judiciaire a constaté, au sein de la salle de douche, des fissurations du carrelage, retenant que le carrelage a été posé « sans couche de nivellement et sans désolidarisation sur un plancher (support souple) et sur deux lits de tomettes », et que le mouvement de ce support souple provoque « le décollement du carrelage et la casse de carreaux ». Il a également retenu « le décollement du carrelage sur le socle bois, le décollement des parements de la cloison bois latérale et la saturation en humidité du mur mitoyen avec la chambre », désordres qui peuvent s’expliquer par le manque d’étanchéité du carrelage provoquant des infiltrations d’eau lors des prises de douches par les joints et interstices. Enfin, il a constaté que le mur mitoyen entre la salle de bain et la chambre et celui côté chapelle royale étaient saturés d’humidité, ainsi qu’une non-conformité électrique.
Dès lors, aux termes de ses constatations, l’expert énonce que les désordres résultant des fissurations du carrelage, de l’absence d’étanchéité de la douche et de l’humidité du mur côté chapelle royale n’étaient pas décelables lors de la vente ; seule la non-conformité électrique étant visible lors de la vente. Il retient que la pose de deplon par le vendeur sur le mur côté chapelle royale a permis d’éviter l’apparition de l’humidité dans le logement, sans toutefois empêcher la détérioration du mur. L’expert conclu ainsi à la non-conformité des travaux effectués par la SCI Damiva, affirme que les désordres constatés dégradent les conditions de vie de Mme [J] et que la salle de douche n’est pas utilisable en raison du risque d’effondrement du plancher.
Si la SCI Damiva fait valoir que les travaux qu’elle a réalisés l’ont été dans les règles de l’art, de sorte que les fondements juridiques invoqués par la demanderesse – à savoir la garantie des vices cachés, la responsabilité décennale des constructeurs et la responsabilité contractuelle de l’article 1231 du code civil – ne sont pas applicables au cas d’espèce, de sorte qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’engagement de sa responsabilité ; il n’en demeure pas moins que les contestations de l’expert judiciaire précédemment développées ont permis de conclure que les désordres sont liés à des non-conformités et malfaçons dans la réalisation des travaux d’aménagement de la salle de douche par la SCI Damiva.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments, de façon non contestable, une obligation d’indemnisation de la SCI Damiva à l’égard de Mme [J] compte tenu des malfaçons et désordres dont la preuve est ainsi rapportée.
L’expert, s’appuyant sur le devis effectué par l’Immobilier Drouais, estime le coût de la réfection totale de la salle de bain, du remplacement de la cloison entre la salle de douche et la chambre, avec reprise des revêtements et mise aux normes électriques, à la somme de 7 353,50 euros.
En conséquence, la SCI Damiva sera condamnée à verser à la demanderesse la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 7 353,50 euros, au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la salle de douche.
Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance
S’il ressort du rapport d’expertise du 2 juillet 2025 que l’expert conclut que « les travaux de réfection de la douche sont à réaliser rapidement pour éviter l’aggravation des désordres » ; il n’en demeure pas moins que la requérante ne verse aux débats aucune pièce permettant au Juge des référés d’apprécier le montant de sa demande.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse sur le montant sollicité par la demanderesse au titre du préjudice de jouissance.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision au titre du préjudice moral
Mme [J] sollicite le paiement d’une provision de 3 500 euros à valoir sur son préjudice moral subi et à subir.
Il convient de dire qu’il y a lieu à référé sur le principe et le montant d’un préjudice moral.
Sur la demande de provision ad litem
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise, le recours éventuel à un médecin conseil ou les frais d’avocats. Cette provision peut être allouée à la seule et unique condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis puisqu’en ce cas, il appartiendra au débiteur de l’obligation de supporter les frais que le procès aura engendré.
Le demandeur n’a pas à justifier ou à alléguer d’éventuelles difficultés financières.
Il importe peu que le demandeur bénéficie d’une protection juridique, dès lors qu’en tout état de cause, les frais de l’expertise et ceux qui l’accompagnent doivent peser sur le responsable.
Cette provision doit être distinguée de la provision allouée au fond, dans la mesure où, au moins pour partie, elle peut s’imputer sur les dépens, que le tribunal ne liquide pas, et sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem, faute de démonstration par le Mme [J] que son préjudice excédera les provisions déjà allouées.
Sur les demandes accessoires
La SCI Damiva, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente du tribunal judiciaire, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONDAMNONS la SCI Damiva à payer à Mme [U] [J], à titre provisionnel, la somme de 7 353,50 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la salle de douche ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral;
REJETONS la demande de provision ad litem ;
CONDAMNONS la SCI Damiva à payer à Mme [U] [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNONS la SCI Damiva aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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