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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 17 déc. 2024, n° 24/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01305 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J26G
MINUTE : 24/00702
ORDONNANCE
rendue le 17 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [J] [B]
née le 18 Novembre 1955 à [Localité 8]
SDF
comparante assistée de Me Thomas FOULET, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
sous mesure de sauvegarde de justice ASSIM [Localité 7] non comparant non représenté régulièrement avisé le 16/12/2024 par appel téléphonique (non abouti aucun répondeur ni secrétaire ne répondant sur le 04/92/47/84/84 malgré plusieurs appels, aucune adresse courriel trouvable)
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [F] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 13/12/2024 observations écrites reçues au greffe le 14/12/2024 à 18h11
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [J] [B] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [J] [B] a été admise depuis le 05/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [F] [O], sa soeur ;
Attendu que par requête reçue le 13 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 13/12/2024 qu’il a constaté : “patiente suivie pour un trouble psychique au long cours, rupture de suivi et traitement, patiente calme discours désorganisé marqué par des éléments de perséction. Absence de conscience des troubles, adhésion (mot illisible) aux soins impossible pour le moment” et donne un avis favorable à la poursuite des soins en hospitalisation complète ; aucun motif ne fait obstacle à l’audition du patient”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [J] [B] a déclaré : “Vous pouvez m’envoyer le courrier au [Adresse 4]. Vous me demandez ce que je pense de cette hospitalisation: je crois qui va falloir réprimander cette petite [F], il faut l’enlever de ces villas ou elle encaisse les loyers et elle vit avec un repris de Justice, on arrive à la fin du tunnel car maman est décédée, c’est elle qui l’avait interné. Je ne pense pas avoir besoin de soins. Je ne suis pas d’accord avec les medecins, j’aime écrire et lire, j’ecris des poemes, [F] ne sait ni lire ni écrire, elle est dans la position ou elle prend tous ces loyers et les redistribue pour me nuire dans ma vie professionnelle et personnelle. Ma soeur, est ce qu’elle s’est présentée elle ou avec quelqu’un d’autre? J’ai vidé une villa où il y a 5 appartements, les personnes ne voulaient pas sortir, j’ai demandé à EDF de couper les compteurs, et je sais qu’elle a le culot d’ouvrir les portes et de mettre ses personnes à elle. Cette [F] est la copie conforme de mon papa, enlevez lui tous les pouvoirs.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “sur le plan médical, je n’ai pas d’observations car je ne suis pas medecin, la procédure est régulière. Sur le maintien, je me range aux observations de Madame.”
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient de noter que Madame [B] présente des troubles psychiques au long cours avec une rupture de soins, que cette dernière n’a aucune conscience de son état psychique et n’est donc pas en capacité de donner son consentement aux soins nécessaires, qu’elle refuse fermement ;
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [B];
Attendu que Madame [J] [B] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [J] [B]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6],
le 17 décembre 2024
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au curateur
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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