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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 mars 2025, n° 24/06464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 03 Décembre 2024
GROSSE :
Le 04 Mars 2025
à Me Chantal BLANC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 Mars 2025
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06464 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SYD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 30 novembre 2022, la société anonyme (SA) Diac a, par l’intermédiaire de la société Keos [Localité 7] by Autosphère Renault [Localité 7], consenti à Mme [J] [K] et M. [H] [K] un contrat de crédit affecté numéro 22159946C à l’achat d’un véhicule de marque peugeot modèle 2008 bluehdi 130ch S&S BVM6-Allure pour un montant de 24.232,76 euros remboursable en 61 mois au taux débiteur annuel de 5,20 %, selon 60 échéances mensuelles de 364,90 euros et une dernière échéance de 6.500 euros, hors assurance.
Le véhicule a été livré le 8 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, la SA Diac, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, a fait assigner Mme [J] [K] et M. [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 du code civil, L 311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de 22.453,78 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 août 2024, et de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ainsi que le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
A l’audience du 3 décembre 2024, la SA Diac, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Cités à étude, Mme [J] [K] et M. [H] [K] ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [J] [K] et M. [H] [K] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 10 mars 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 15 octobre 2024.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 39, article 2.5 avertissement sur la défaillance de l’emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 895,28 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 2 mai 2024, à chacun des emprunteurs, ainsi qu’il en ressort des avis de recommandé produits. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA Diac a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 7 août 2024.
Sur les sommes dues
La SA Diac produit le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par les emprunteurs, la notice d’assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 14 novembre 2022, ainsi que des justificatifs des charges et des ressources des emprunteurs.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est ainsi encourue.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, en l’état des demandes, il est dû à la SA Diac :
-2.066,80 euros au titre des échéances échues impayées entre les mois de mars et juillet 2024 (5 X 413,36) dont 432,24 euros d’intérêts et 1.634,56 euros en capital, avec intérêts contractuels portant uniquement sur la part en capital à compter du 7 août 2024,
-19.004,95 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 août 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux contractuel pratiqué, laquelle sera réduite à 600 euros.
Il convient de déduire de la somme de 21.671,75 (2.066,80 + 19.004,95 + 600), l’avoir postérieur à la déchéance du terme d’un montant de 413,36 euros tel que cela ressort du décompte de la créance.
Le contrat prévoit une clause de solidarité en page 40, article II 5.
Mme [J] [K] et M. [H] [K] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à la SA Diac la somme de 21.258,39 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit numéro 22159946C souscrit le 30 novembre 2022 avec intérêts au taux de 5,20 %, sur la somme de 20.226,15 à compter du 7 août 2024.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [K] et M. [H] [K], qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner solidairement Mme [J] [K] et M. [H] [K] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Diac en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [K] et M. [H] [K] à payer à la SA Diac la somme de vingt et un mille deux cent cinquante huit euros et trente-neuf centimes (21.258,39 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit numéro 22159946C souscrit le 30 novembre 2022 avec avec intérêts au taux de 5,20 % sur la somme de 20.226,15 euros à compter du 7 août 2024 ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [K] et M. [H] [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [K] et M. [H] [K] à payer à la SA Diac la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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