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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 juil. 2024, n° 23/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02003 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUGG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024
N° RG 23/02003 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUGG
DEMANDERESSE :
Mme [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3],
comparante en personne et accompagnée de Mr [H], conseiller en insertion sociale et familiale
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Mr [J] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 02 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 juin 2024 prorogé au 04 Juillet 2024
Madame [E] [I], née le 10 novembre 1973, a fait une demande d’allocation adultes handicapés le 09 janvier 2023, auprès de la [Adresse 6].
Cette demande a fait l’objet d’un rejet le 08 juin 2023 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la [7].
Madame [E] [I] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 19 octobre 2023.
A l’audience du 02 avril 2024, Madame [E] [I] est présente, accompagnée par Monsieur [H], conseiller en insertion sociale et familiale.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Madame [E] [I]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [E] [I] est en droit de percevoir l’allocation adultes handicapés prévue par l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er février 2023 et pour une durée de 05 années
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5]
Condamne la [Adresse 6] aux dépens
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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