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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 23/01992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 19 Novembre 2024
N° R.G. : 23/01992 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-YIOO
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [E]
C/
S.D.C. [Adresse 11] repésenté par son syndic bénévole Monsieur [K], [N] [Z], S.A.S. AS IMMO, [H] [O], [U], [J] [G], [A] [Y] [B] [T] [C], S.A.S. GUY HOQUET L’IMMOBILIER
Copies délivrées le :
A l’audience du 22 Octobre 2024,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [L] [E]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1952
DEFENDEURS
S.D.C. [Adresse 11]
repésenté par son syndic bénévole Monsieur [K]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
Madame [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 100
S.A.S. AS IMMO
prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
Madame [H] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0180
Monsieur [U],[J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [A] [Y] [B] [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 10]
tous deux représentés par Me Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1752
S.A.S. GUY HOQUET L’IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 399
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 juillet 2009, M. [U] [G] et Mme [A] [C] ont vendu à Mme [N] [Z] les lots n°2 et 5 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, correspondant à un appartement et à une cave.
Puis, par acte authentique du 3 octobre 2017, Mme [L] [E] a acquis lesdits lots de Mme [N] [Z].
Par ordonnance en date du 10 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire concernant les désordres allégués par Mme [L] [E], qui affecteraient son appartement, et a commis, pour y procéder, Mme [F] [X].
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 30 avril 2021, Mme [L] [E] a fait assigner Mme [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement, à titre principal, de voir annuler la vente et, à titre subsidiaire, de voir prononcer sa résiliation.
L’instance ainsi introduite a été enrôlée sous le numéro RG 21/03763.
Par ordonnance en date du 31 mai 2022, le juge de la mise en état a, en l’absence de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ordonné la radiation de l’instance du rôle des affaires en cours.
Ledit rapport a été déposé le 26 octobre 2022.
L’instance a été rétablie au rôle des affaires en cours sous le numéro RG 23/01992.
Par ailleurs, par actes judiciaires des 10 et 21 mars 2023, Mme [L] [E] a fait assigner en intervention forcée la société AS Immo, agence immobilière ayant concouru à la vente, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
L’instance ainsi introduite a été enrôlée sous le numéro RG 23/02681.
Aussi, par actes judiciaires des 27 juin, 29 juin et 3 juillet 2023, Mme [N] [Z] a fait assigner en intervention forcée la société AS Immo, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Mme [H] [O], copropriétaire, la société Guy Hoquet l’immobilier ainsi que M. [U] [G] et Mme [A] [C].
L’instance ainsi introduite a été enrôlée sous le numéro RG 23/05776.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/01992, 23/02681 et 23/05776, lesquelles se sont poursuivies sous le numéro RG 23/01992.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, les consorts [G]-[C] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer M. [U] [G] et Mme [A] [C] recevables en leurs conclusions d’incident,
— déclarer prescrits l’action et l’appel en garantie de Mme [N] [Z] à l’encontre de M. [G] et de Mme [C] au titre d’un soi-disant manquement à leur obligation d’information,
en conséquence :
— déclarer irrecevables l’action et l’appel en garantie de Mme [N] [Z] à l’encontre de M. [G] et de Mme [C] au titre d’un soi-disant manquement à leur obligation d’information,
— condamner Mme [N] [Z] à payer à M. [U] [G] et à Mme [A] [C] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Hugues Bouget.
Par message électronique du 21 octobre 2024, la société Guy Hoquet l’immobilier, qui avait également élevé un incident, a indiqué ne pas le maintenir.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Mme [N] [Z] demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [G] et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions d’incident,
— déclarer recevable et non-prescrite l’action de Mme [Z] engagée à l’encontre de M. [G] et Mme [C] aux fins d’appel en garantie,
— condamner in solidum M. [G] et Mme [C] à verser à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [G] et Mme [C] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société AS Immo demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte de ce que la société AS Immo s’en rapporte sur le mérite et le bien fondé des incidents introduits par M. [U] [G], Mme [A] [C] et la société Guy Hoquet l’immobilier.
Le syndicat des copropriétaires et Mme [H] [O] n’ont pas conclu sur l’incident élevé par les consorts [G]-[C].
En outre, par ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Mme [N] [Z] demande qu’il soit :
— pris acte du désistement de Mme [Z] de l’instance qu’elle a engagée à l’encontre de la société Guy Hoquet l’immobilier,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la société Guy Hoquet l’immobilier demande au juge de la mise en état de :
— donner acte à la société Guy Hoquet l’immobilier de l’acceptation du désistement d’instance sollicité par Mme [N] [Z] devant la juridiction de céans,
— déclarer ce désistement d’instance parfait,
— constater l’extinction de l’instance entre Mme [N] [Z] et la société Guy Hoquet l’immobilier,
— mettre hors de cause la société Guy Hoquet l’immobilier,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble des frais exposés.
Les autres parties n’ont pas formulé d’observations concernant ce désistement d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « prendre acte » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des conclusions d’incident des consorts [G]-[C], qui n’est pas contestée.
I – Sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription
Les consorts [G]-[C] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de déclarer irrecevable comme prescrite l’action portant appel en garantie exercée contre eux par Mme [N] [Z]. Au soutien de leur prétention, ils font valoir que cette dernière, qui leur reproche un manquement à leur devoir d’information dans le cadre de la vente signée le 28 juillet 2009, aurait dû agir à leur encontre au plus tard le 26 septembre 2023 dès lors que, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, elle a eu connaissance de l’information prétendument cachée au plus tard le 26 septembre 2018. Selon eux, l’assignation en intervention forcée, qui leur a été signifiée à sa demande par actes du 27 juin 2023, n’a pas interrompu la prescription, ladite assignation ne contenant, aux termes de son dispositif, aucune véritable prétention contre eux. Ils ajoutent qu’elle a formé une telle prétention pour la première fois au sein du dispositif de ses conclusions du 22 mars 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Mme [N] [Z] s’oppose à cette prétention. Si elle reconnaît que le point de départ du délai de prescription peut être fixé au 26 septembre 2018, elle prétend que son assignation a produit un effet interruptif de prescription en application de l’article 2241 du code civil dès lors qu’elle y a fait état de son souhait d’engager la responsabilité des consorts [G]-[C] sur le fondement d’un défaut d’information.
La société AS Immo s’en rapporte à justice sur la fin de non-recevoir.
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 32 dudit code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du même code indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 30 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le point de départ du délai de prescription, qu’elles fixent au 26 septembre 2018, date à laquelle Mme [N] [Z] a eu connaissance de l’information qui, selon elle, lui aurait été dissimulée par les consorts [G]-[C].
Cette dernière disposait ainsi d’un délai expirant le 26 septembre 2023 pour exercer une action portant appel en garantie à leur encontre.
Aux termes du dispositif de l’assignation qu’elle leur a fait délivrer par actes judiciaires du 27 juin 2023, Mme [N] [Z] a sollicité du tribunal qu’il la déclare recevable et bien fondée à les assigner en intervention forcée dans la procédure l’opposant à Mme [E] aux fins d’engager leur responsabilité et de les appeler en garantie et qu’il ordonne si besoin leur intervention forcée.
Lesdites demandes n’incluent pas d’appel en garantie, étant relevé que la simple mention de sa volonté d’engager leur responsabilité et de les appeler en garantie ne peut être constitutive d’une prétention, ce à défaut d’avoir soumis son bien-fondé à l’appréciation du tribunal.
L’assignation en cause n’a dès lors pas pu interrompre le délai de prescription précité.
Par ailleurs, au sein du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, Mme [N] [Z] a demandé au tribunal de « CONDAMNER in solidum Madame [O], la société AS IMMO, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à [Localité 10], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [G] et Madame [C], ainsi que l’agence immobilière GUY HOQUET [Localité 10] à garantir Madame [P] de l’intégralité des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée ».
Il apparaît que cet appel en garantie, qui, suite à une erreur visiblement matérielle, a été formé en faveur d’une personne dénommée « Madame [P] », a été soumis au tribunal postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable comme prescrite l’action portant appel en garantie exercée par Mme [N] [Z] à l’encontre des consorts [G]-[C], étant noté qu’elle n’a formé aucune autre prétention contre eux au sein du dispositif de ses conclusions susvisées.
II – Sur le désistement d’instance
Mme [N] [Z] indique se désister de l’instance qu’elle a introduite contre la société Guy Hoquet l’immobilier, précisant que cette dernière n’est pas l’agence immobilière qui a procédé à la vente des lots de copropriété entre elle et les consorts [G]-[C].
La société Guy Hoquet l’immobilier, qui accepte ce désistement d’instance, demande au juge de la mise en état de le déclarer parfait et de constater l’extinction de l’instance entre elles.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, Mme [N] [Z] indique se désister de l’instance qu’elle a introduite à l’encontre de la société Guy Hoquet l’immobilier.
Cette dernière ayant accepté ledit désistement d’instance, celui-ci est parfait.
Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal à l’égard de la société Guy Hoquet l’immobilier.
III – Sur la demande de mise hors de cause
La société Guy Hoquet l’immobilier demande au juge de la mise en état de la mettre hors de cause.
Aux termes de l’article 768 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société Guy Hoquet l’immobilier ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention.
En tout état de cause, celle-ci apparaît sans objet dès lors que l’instance est éteinte à son égard.
En conséquence, la société Guy Hoquet l’immobilier sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
IV – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 399 du même code énonce quant à lui que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de condamner Mme [N] [Z] à supporter les dépens exposés par les consorts [G]-[C] et d’autoriser Maître Hugues Bouget à recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, au vu de leur accord, il convient de dire que Mme [N] [Z] et la société Guy Hoquet l’immobilier conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de l’instance les opposant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de débouter Mme [N] [Z] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et de la condamner à verser aux consorts [G]-[C] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action portant appel en garantie exercée par Mme [N] [Z] à l’encontre de M. [U] [G] et Mme [A] [C],
DECLARE parfait le désistement d’instance de Mme [N] [Z] à l’égard de la société Guy Hoquet l’immobilier,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Nanterre à l’égard de la société Guy Hoquet l’immobilier,
DEBOUTE la société Guy Hoquet l’immobilier de sa demande de mise hors de cause,
CONDAMNE Mme [N] [Z] à supporter les dépens exposés par M. [U] [G] et Mme [A] [C],
AUTORISE Maître Hugues Bouget à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT que Mme [N] [Z] et la société Guy Hoquet l’immobilier conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de l’instance les opposant,
CONDAMNE Mme [N] [Z] à payer à M. [U] [G] et Mme [A] [C] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 à 9h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— date limite pour les conclusions de Mme [N] [Z] en vue de leur actualisation au regard de la présente ordonnance : 21 janvier 2025,
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives en demande : 25 mars 2025,
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives de l’ensemble des défendeurs : 22 juillet 2025.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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