Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 23/03795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile
Syndicat Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble “PARC T ERTIAIRE” audit siège.
c/
[H] [M] , [V] [G]
copies et grosses délivrées
le
à Me CALOT-FOUTRY (DOUAI)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03795 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6QA
Minute: /2024
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Syndicat Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble “PARC T ERTIAIRE”, dont le siège social est sis Route de Oignies – 62710 COURRIERES
représentée par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEURS
Monsieur [H] [M] né le 26 Février 1960 à HENIN-LIETARD, pris en sa qualité d’associée de la SCI JCK IMMOBILIER demeurant 44 Rue Louis Virel – 62300 ELEU DIT LEAUWETTE
défaillant
Madame [V] [G] épouse [M] née le 31 Août 1964 à ELEU DIT LEAUWETTE, prise en sa qualité d’associée de la SCI JCK IMMOBILIER. , demeurant 44 Rue Louis Virel – 62300 ELEU DIT LEAUWETTE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024 fixant l’affaire à plaider au 10 Septembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 12 Novembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [M] et Mme [V] [G] épouse [M] ont constitué entre eux la société civile immobilière JCK Immobilier dont le capital social a été divisé en 100 parts sociales. Ils sont respectivement associés à hauteur de 99 et 1 parts sociales.
Cette société est propriétaire de plusieurs lots au sein d’un ensemble immobilier situé Route de Oignies à Courrières (Pas-de-Calais) dénommé immeuble « PARC TERTIAIRE », lequel est soumis au régime de la copropriété. Le syndic de copropriété du Syndicat des copropriétaires est la société [P], exerçant sous l’enseigne « Cabinet [P] Immobilier ».
Des charges de copropriétés étant demeurées impayées par la SCI JCK Immobilier, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PARC TERTIAIRE » (le Syndicat des copropriétaires) l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Béthune par exploit en date du 15 février 2022.
Suivant jugement irrévocable réputé contradictoire rendu le 6 décembre 2022, le tribunal a condamné la SCI JCK IMMOBILIER au paiement de la somme de 21 003 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées arrêtées au 2 janvier 2022 avec intérêts au taux légal, à celle de 800 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 février 2023, le Syndicat des copropriétaires a délivré un commandement aux fins de saisie-vente puis à fait diligenter une mesure de saisie-attribution le 14 février suivant à l’encontre de la SCI JCK IMMOBILIER pour tenter de recouvrer les sommes dus. Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PARC TERTIAIRE », représenté par son syndic la société [P] a assigné M. [H] [M] et Mme [V] [G] épouse [M] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
— condamner M. [H] [M], pris en sa qualité d’associé de la SCI JCK IMMOBILIER à proportion de ses
parts dans le capital social fixées à 99%, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PARC
TERTIAIRE » la somme de 31 470,51 euros en principal, dommages et intérêts, frais irrépétibles de procédure et
dépens, outre intérêts à compter de la délivrance de 1'assignation;
— condamner Mme [V] [G] épouse [M], prise en sa qualité d’associée de la SCI JCK IMMOBILIER a
proportion de ses parts dans le capital social fixées a 1%, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble
« PARC TERTIAIRE » la somme de 317,88 euros en principal, dommages et intérêts, frais irrépétibles de
procédure et dépens, outre intérêts à compter de la délivrance de l’assignation;
— condamner M. [H] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PARC TERTIAIRE
» la somme de 600 euros a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement;
— condamner Mme [V] [G] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PARC
TERTIAIRE» la somme de 600 euros a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement;
— condamner également chacun des associés à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière en application de l’article 1343-2 du
code civil laquelle court à compter de la demande;
— ordonner ou rappeler l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile,
aucun motif ne pouvant être opposé pour l’écarter.
Bien que régulièrement et respectivement assignés par acte remis à personne pour M. [H] [M] et par acte remis à domicile pour Mme [V] [G] épouse [M] (son époux M. [H] [M] ayant accepté de recevoir l’acte) les défendeurs n’ont pas comparu.
Au cours de l’audience d’orientation du 15 mai 2024, le Président de la première chambre civile a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure et il a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 10 septembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 12 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur à son acte de saisine en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la demande en paiement
. Sur l’action à l’encontre des associés
L’article 1857 du code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés de la société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Aux termes de l’article 1858 de ce code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 6 décembre 2022 est irrévocable ainsi qu’il en est justifié par le certificat de non-appel versé (pièces n°3 et 5).
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PARC TERTIAIRE » justifie qu’il a tenté de recouvrer les sommes dues en vertu de cette décision en :
— faisant délivrer d’une part un commandement aux fins de saisie-vente qui a été dénoncé à la débitrice le 3 février 2023 (pièce n°6) et qui est demeuré infructueux,
— mettant en œuvre d’autre part une procédure de saisie-attribution de laquelle il résulte que les comptes bancaires de la SCI JCK Immobilier ne comportent aucune liquidité (pièce n°7).
Il est également justifié par l’état des inscriptions produit (pièce n° 9) de la délivrance d’un commandement de payer valant saisie à la requête du prêteur de deniers de la SCI JCK Immobilier le 30 août 2022, cette saisie portant sur l’immeuble de Courrières qui apparaît être le seul dont est propriétaire cette société. Ce bien a été acquis pour un prix de 272 688 euros le 24 février 2009 tandis que la mesure a été pratiquée pour une somme de 203 000 euros ce qui rend illusoire le désintéressement d’autres créanciers si l’immeuble venait à être vendu par voie d’adjudication judiciaire.
L’ensemble de ces éléments démontre suffisamment l’incapacité pour le syndicat des copropriétaires après la mise en œuvre de poursuites qui se sont avérées vaines, de recouvrer sa créance ce qui autorise le créancier à actionner les associés pour les dettes sociales résultant du jugement.
Toutefois, et l’action contre les associés étant subsidiaire, le Syndicat des copropriétaires n’établit pas l’exercice de vaines poursuites préalables pour obtenir le paiement des charges de copropriétés qui seraient dues postérieurement au 2 janvier 2022 par la SCI JCK Immobilier et sa demande à ce titre sera déclarée.
. Sur le montant de la dette sociale
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PARC TERTIAIRE » réclame la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme totale de 31 788,39 euros se décomposant comme suit :
— 28 781,69 euros correspondant aux charges impayées arrêtées au 2 janvier 2022 majorées des dommages-intérêts, des frais irrépétibles des intérêts et des frais d’exécution, outre des charges impayées jusqu’au 31 décembre 2023,
— 800 euros au titre des dommages-intérêts
— 1 200 euros au titre des frais irrépétibles alloués par le jugement du tribunal
— 1006,70 euros au titre des dépens et frais d’exécution.
Il a été jugé ci-avant que le Syndicat des copropriétaires n’était pas recevable à réclamer aux associés le paiement des charges qui seraient dues postérieurement au 2 janvier 2022. Le syndicat des copropriétaires réclame par ailleurs à l’évidence deux fois le paiement des dommages et intérêts alloués par le tribunal et l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile lesquels sont déjà inclus dans la somme de 28 791,69 euros sollicitée ainsi qu’il résulte des termes de l’assignation.
A la date du 2 janvier 2022 et selon les pièces n°6 et n°7 visées, la dette sociale s’élevait à :
. 21 003 euros en principal
. 800 euros au titre des dommages-intérêts
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. 173,46 euros au titre des intérêts acquis,
. frais de saisie attribution : 283,77 euros,
. frais de signification du commandement aux fins de saisie-vente : 205,12 euros.
S’agissant des dépens complémentaires, il est justifié des frais de signification du jugement à hauteur de 72,80 euros (pièce n° 4), soit une dette totale d’un montant de 23 738,15 euros.
Le surplus des sommes réclamées n’est pas suffisamment démontré et il sera rejeté.
. Sur la contribution à la dette des associés
Au regard des statuts produits, et en l’absence de preuve d’une modification de la répartition des parts sociales depuis lors, M. [H] [M] est détenteur de 99 parts sociales et Mme [V] [M] d’une part sociale. Ils sont dès lors respectivement associés à hauteur de 99 % et d'1 %. Les associés doivent répondre des dettes sociales dans ces proportions soit :
. à hauteur de 23 500,77 euros pour M. [H] [M], correspondant à 99 % de la dette,
. à hauteur de 237,38 euros pour Mme [V] [M], correspondant à 1 % de la dette.
M. [H] [M] et Mme [V] [M] seront en conséquence respectivement condamnés au paiement de ces sommes en leurs qualités d’associés de la SCI JCK Immobilier. Ces condamnations seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En l’espèce si le Syndicat des copropriétaires invoque le caractère abusif de l’absence de paiement spontané des associés aux lieu et place de la SCI JCK Immobilier, alors que M. [H] [M] occuperait son local commercial sans payer les charges de copropriétés, le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’octroi des intérêts au taux légal assortissant la condamnation. Par ailleurs, il n’établit pas le caractère abusif de la résistance reprochée aux défendeurs, laquelle ne peut se déduire de l’absence de règlement spontané des sommes réclamées. Sa demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée.
Il sera en conséquence ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière à compter du 4 décembre 2023, date de l’assignation.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [H] [M] et Mme [V] [G] épouse [M] seront condamnés aux dépens outre à payer conjointement au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PARC TERTIAIRE » la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PARC TERTIAIRE » au titre des charges de copropriétés qui seraient dues par la SCI JCK Immobilier postérieurement au 2 janvier 2022 ;
CONDAMNE M. [H] [M], en sa qualité de détenteur de 99 % du capital social de la SCI JCK Immobilier, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PARC TERTIAIRE » la somme de 23 500,77 euros répondant dans la proportion des parts sociales détenues des condamnations mises à la charge de cette société par le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 6 décembre 2022, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [V] [G] épouse [M], en sa qualité de détentrice d'1 % du capital social de la SCI JCK Immobilier à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PARC TERTIAIRE » la somme de 237,38 euros, répondant dans la proportion des parts sociales détenues des condamnations mises à la charge de cette société par le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 6 décembre 2022, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus depuis au moins une année entière sur les sommes dues à compter du 4 décembre 2023;
REJETTE le surplus des demandes présentées ;
CONDAMNE M. [H] [M] et Mme [V] [G] épouse [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [M] et Mme [V] [G] épouse [M] à payer conjointement au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PARC TERTIAIRE » la somme de
1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Frais de santé ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Tierce personne
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Infirmier ·
- Discours ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transaction ·
- Homologuer ·
- Protocole ·
- Vice caché ·
- Code civil ·
- Partie ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Vices
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Land ·
- Rapport d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- État ·
- Dysfonctionnement
- Stade ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Action ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Maroc ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Examen ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Handicap ·
- Administration
- Adresses ·
- Courriel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Instance ·
- Téléphone
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.