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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 17 sept. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4XQ
Nature affaire : 30B
Exécutoire délivrée
le 17.09.2025
à Me.[K] [F] (X2)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 SEPTEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [D]
né le 19 Mars 1949 à GUELMA (ALGERIE), demeurant 16 rue de Pontarlier – 25600 SOCHAUX
représenté par Me Sofia OULAD HAMMOU, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [C] [U] épouse [D]
née le 04 Novembre 1955 à GUELMA (ALGERIE), demeurant 16 rue de Pontarlier – 25600 SOCHAUX
représentée par Me Sofia OULAD HAMMOU, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [E] entreprendeur individuel exerçant sous l’enseigne GRILLADES EXPRESS – SIREN 793 090 283
né en Octobre 1973 à BATNA (ALGERIE), demeurant 1 Place de la Mairie – 25420 FESCHES LE CHATEL
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Jean-Louis CIOFFI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 25 Juin 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 et signé par Jean-Louis CIOFFI, Président et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE,
Selon exploit d’huissier en date du 27 mai 2025, Monsieur [O] [D] et Madame [C] [U] épouse [D] ont fait assigner Monsieur [X] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GRILLADES EXPRESS, par devant la juridiction des référés de ce siège aux fins essentielles de voir :
— juger que par suite du non paiement des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire d’un bail commercial signifié le 5 novembre 2024, le bail commercial portant sur les locaux sis 16 rue Pontarlier – 25 600 Sochaux s’est trouvé résilié de plein droit en application de la “clause résolutoire”,
— constater ainsi que l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 6 décembre 2024 avec toutes ses conséquences,
— juger que le défendeur est occupant sans droit, ni titre depuis l’acquisition de ladite clause,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel sous le nom de Grillades express et de tous occupants de son chef, des locaux qu’il a pris à bail selon acte sous seing privé signé le 26 mars 2024 sis 16 rue de Pontarlier – 25 600 Sochaux et ce, au besoin avec l’appui de la Force Publique et l’assistance d’un serrurier,
— juger y avoir lieu de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 900 € par mois, non sousmis à TVA, correspondant au “double du loyer et des charges contractuelles, telle que prévu par la “clause pénale” et courant à compter du 7 décembre 2024 inclus et jusqu’à parfaite récupération des lieux par les bailleurs,
— condamner, à titre provisionnel, M. [E], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel sous le nom Grillades Express d’avoir à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [C] [U] épouse [D] les sommes suivantes :
* 1 887.10 € non soumis à TVA, correspondant à l’arriéré de loyers et charges impayés courant du mois d’août 2024 inclus au 6 décembre 2024 inclus,
*188.71 € correspondant à l’indemnité égale à 10 % des sommes dues telle que prévues par la “clause pénale”, liant les parties,
— 4 906.46 € au titre de l’indemnité d’occupation à laquelle M. [E], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel sous le nom de Grillades Express sera condamné courra jusqu’à parfaite libération des lieux et reprise effective des locaux litigieux par les bailleurs,
— ordonner le cas échéant le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles ou tout autre lieu au choix des demandeurs aux frais, risques et périls de M. [E], exerçant en tant qu’entrepreneur sous le nom Grillades Express, en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester devoir,
— condamner M. [E], exerçant en tant qu’entreprenuer individuel sous le nom Grillades Express d’avoir à régler à M. [O] [D] et à Mme [C] [U], épouse [D] une somme de 1 500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E], exerçant en tant qu’entreprenuer individuel sous le nom Grillades Express, aux entiers frais et dépens de la présente instance, y compris les frais déboursés pour la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire et ceux de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par commissaire de justice,
— juger sur le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir tout aussi nécessaire que compatible avec la nature de l’affaire.
***
A l’audience, Monsieur [O] [D] et Madame [C] [U] épouse [D], représentés par Me OULAD HAMMOU, avocat à Montbéliard, maintiennent leurs prétentions.
Monsieur [X] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GRILLADES EXPRESS, régulièrement assigné n’a pas comparu, ni n’a constitué avocat.
Sur ce,
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
Attendu que l’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
Que l’article 835 al., 2 du même code permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il résulte de l’article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;
Qu’au cas présent, il est produit aux débats, le bail commercial en date du 26 mars 2024 entre d’une part, Monsieur [O] [D] et d’autre part,Monsieur [X] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GRILLADES EXPRESS pour la location de locaux à usage commercial sis 16, rue de Pontarlier – 25 600 Sochaux, moyennant un loyer mensuel de 420 € HT outre 30 € HT à titre de provisions pour charges ;
Qu’il était mentionné dans ce contrat de bail, l’existence d’une clause résolutoire ;
Que le 05 novembre 2024, Monsieur [O] [D] a fait délivrer un commandement de payer à Monsieur [X] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GRILLADES EXPRESS pour obtenir paiement de la somme de 1 350 € en principal outre les frais, demeuré infructueux dans le délai d’un mois ;
Que la locataire ne démontre aucun paiement effectué, ni offre de paiement ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 06 décembre 2024 et de faire droit à la demande d’expulsion régulière en la forme et bien fondée du bailleur ;
Qu’à cet égard, il convient de préciser que Madame [C] [U] épouse [D] n’est pas co-bailleresse du local commercial ; qu’en effet, le contrat de bail produit en original ne mentionne que M. [O] [D] en cette qualité ;
Sur l’indemnité d’occupation pour la période allant du 1er août au 06 décembre 2024,
Attendu qu’en réparation du préjudice de jouissance subi par le bailleur, et en fonction de la valeur locative du local en cause, il convient de condamner Monsieur [X] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GRILLADES EXPRESS à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 420 € outre 30 € au titre de la provision pour charges, soit la somme de 450 € à compter du 06 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur l’allocation de la provision à titre d’arriérés de loyers et charges pour la période allant du 1er août 2024 au 06 décembre 2024,
Attendu que les pièces produites établissent le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, au sens de l’article 835 précité, et il convient de condamner Monsieur [X] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GRILLADES EXPRESS à payer à Monsieur [O] [D] la somme provisionnelle de 1 887.10 € au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés pour la période précitée ;
Sur l’indemnité de 10 % au titre de la clause pénale,
Attendu que la clause pénale insérée au contrat de bail est manifestement excessive de sorte qu’elle sera réduite à la somme de 1 € ;
Que dès lors, Monsieur [X] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GRILLADES EXPRESS sera condamnée à payer à M. [O] [D] la somme de 1 € au titre de la clause pénale ;
Sur l’allocation de la provision à titre d’arriérés de loyers et charges pour la période allant du 07 décembre 2024 au 20 mai 2025,
Attendu que les pièces produites établissent le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, au sens de l’article 835 précité, et il convient de condamner Monsieur [X] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GRILLADES EXPRESS à payer à Monsieur [O] [D] la somme provisionnelle de 4 906.46 € au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés pour la période précitée ;
Sur le sort des biens meubles,
Attendu que ce chef de demande relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution de sorte qu’il sera rejeté par la présente juridiction ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [D] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour cette instance ; qu’il convient de condamner Monsieur [X] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GRILLADES EXPRESS à payer la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les dépens seront supportés par Monsieur [X] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GRILLADES EXPRESS qui comprendront notamment le coût cu commandement de payer visant la clause résolutoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article L. 145-41 du Code du commerce,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail en date du 26 mars 2024 est acquise à Monsieur [O] [D], bailleur, depuis le 06 décembre 2024,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [X] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GRILLADES EXPRESS de tous occupants et tous meubles de son chef, si besoin avec le concours de la Force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GRILLADES EXPRESS à payer à Monsieur [O] [D] la somme provisionnelle de 4 906.46 € à titre d’arriérés de loyers et charges pour la période allant du 07 décembre 2024 au 20 mai 2025, outre intérêt légal à compter du 05 novembre 2024, date du commandement de payer,
CONDAMNE Monsieur [X] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GRILLADES EXPRESS à payer à Monsieur [O] [D] la somme provisionnelle de 1 887.10 € à titre d’arriérés de loyers et charges pour la période allant du 1er août 2024 au 06 décembre 2024, outre intérêt légal à compter du 05 novembre 2024, date du commandement de payer,
CONDAMNE Monsieur [X] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GRILLADES EXPRESS à payer à Monsieur [O] [D] la somme provisionnelle de 1 € au titre de la clause pénale,
CONDAMNE Monsieur [X] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GRILLADES EXPRESS à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 450 €, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux à compter du à compter du 06 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
REJETTE la demande de M. [O] [D] au titre du sort du mobilier,
CONDAMNE Monsieur [X] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GRILLADES EXPRESS à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 350 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GRILLADES EXPRESS aux dépens d’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 05 novembre 2024.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
Le GREFFIER Le JUGE des RÉFÉRÉS
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