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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 janv. 2025, n° 24/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 21 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01051 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZYS
du rôle général
[T] [C]
[J] [C]
c/
S.A.R.L. CLE
S.A. SMA
la
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats et du prononcé de Madame Amandine [B], greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CLE, exerçant sous l’enseigne MAISONS VILLAS CLUB – NATILIA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [C] et madame [J] [C] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 2].
Suivant acte en date du 30 mars 2021, les consorts [C] ont confié à la S.A.R.L. CLE, exerçant sous l’enseigne MAISONS VILLAS CLUB – NATILIA, assurée auprès de la S.A. SMA, la construction d’une maison d’habitation sur ledit terrain.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 27 juin 2022.
Monsieur et madame [C] ont déploré des désordres affectant la maison d’habitation.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [K] [B] le 20 novembre 2023.
Les consorts [C] ont mandaté monsieur [P] [F] aux fins de les assister lequel a établi une note d’expertise le 12 septembre 2024.
Monsieur et madame [C] se sont plaints d’une aggravation des désordres depuis la note établie par monsieur [F].
Par actes en date des 13 et 14 novembre 2024, monsieur [T] [C] et madame [J] [C] ont assigné la S.A.R.L. CLE exerçant sous l’enseigne [Adresse 13] et la S.A. SMA devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense :
— la S.A.R.L. CLE a formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité que l’expert ait pour mission de se prononcer sur l’empreinte carbone des solutions techniques curatives retenues,
— la S.A. SMA a sollicité qu’il soit jugé qu’elle intervenait en seule qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. CLE, enseigne MAISONS VILLAS CLUB et a formulé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un contrat de construction en date du 30 mars 2021,
— Un procès-verbal de constat dressé par Maître [K] [B] le 20 novembre 2023,
— Une note d’expertise établie par monsieur [P] [F] le 12 septembre 2024.
Il est constant que les consorts [C] ont confié à la S.A.R.L. CLE, assurée auprès de la S.A. SMA, la construction de leur maison d’habitation.
Maître [B] constate plusieurs désordres dans le procès-verbal précité affectant les différentes pièces de la maison d’habitation et consistant notamment en des fissures, des absences de finition, des malfaçons et des traces de moisissure.
Ces désordres sont corroborés par monsieur [F], lequel relève que « certains des désordres exposés prennent de l’importance […] principalement [ceux] qui découlent de l’absence de SPEC (Système de Protection à l’Eau sous Carrelage) dans les deux salles de bain ». L’expert estime qu’il y a « urgence à agir sur ce point prioritairement » et qu’il est nécessaire « de s’intéresser aux fissurations quasi systématiques qui affectent aujourd’hui les ouvrages en placoplâtre ».
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés et in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de complément de mission de l’expert judiciaire
La S.A.R.L. CLE sollicite que la mission de l’expert soit complétée afin que celui-ci se prononce sur l’empreinte carbone des solutions techniques curatives retenues.
Elle expose que le règlement environnemental 2020 s’impose à tout constructeur pour les nouveaux chantiers dont font parties les réparations.
Cette demande, non circonstanciée au regard des éléments du litige, sera écartée.
3/ Sur les frais
Les consorts [C], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [W]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [N] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 14], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [K] [B] le 20 novembre 2023 et la note d’expertise établie par monsieur [P] [F] le 12 septembre 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [T] [C] et madame [J] [C] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de 3.000,00 euros TTC avant le 31 mars 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er janvier 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE in solidum monsieur [T] [C] et madame [J] [C] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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