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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox ctx pro, 9 mai 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. UNLIMITAIL DATA FRANCE, Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, UNLIMITAIL REGIE FRANCE, S.A.S. CRFP 25 c/ Syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES, S.A.S., Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DE L' ENCADREMENT CONFEDERATION GENERALE DES CADRES, Syndicat FORCE OUVRIERE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
PPROX_CTX_PRO
MINUTE N°
DU : 09 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZOZ
Jugement Rendu le 09 Mai 2025
ENTRE :
S.A.S. CRFP 25,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A.S. UNLIMITAIL REGIE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentées par Maître Erwan JAGLIN de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSES
ET :
Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Syndicat FORCE OUVRIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT CONFEDERATION GENERALE DES CADRES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. UNLIMITAIL DATA FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ekrame KBIDA, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 21 Mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée CRFP 25 est immatriculée au RCS d'[Localité 11] (907 967 889), a son siège social situé [Adresse 9] (91) et exerce une activité principale la fourniture et la distribution de produits et de services de retail média à ses clients.
La société par action simplifiée UNLIMITAIL REGIE FRANCE (URF) est immatriculée au RCS de [Localité 10] (501 637 540), a son siège social situé à [Adresse 15] et exerce une activité principale de commercialisation d’espaces et de campagnes publicitaires.
Par requête conjointe datée du 6 mars 2025 et reçue au greffe le même jour, les deux sociétés précitées ont saisi la présente juridiction aux fins d’obtenir la reconnaissance d’une unité économique et sociale (ci-après « UES ») en leur sein.
Au soutien des prétentions, il est indiqué qu’elles constituent une unité économique notamment de par la complémentarité de leurs activités et une concentration des pouvoirs de direction ; une unité sociale caractérisée par une identité de statut social et une gestion des ressources humaines centralisée outre une certaine permutabilité des salariés au sein des entreprises.
Le dossier a été appelé à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle il a été retenu.
À cette audience, la société CRFP 25 et la société UNLIMITAIL REGIE FRANCE représentées par leur conseil ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans la requête.
La société UNLIMITAIL DATA France, le syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, le syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, le syndicat FORCE OUVRIERE, le syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT, le syndicat CFTC, le syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES n’étaient pas présents ni représentés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en reconnaissance d’une unité économique et sociale (UES) :
Il ressort des dispositions de l’article L.2313-8 alinéa 1 du code du travail que la reconnaissance d’une UES peut résulter d’un accord collectif ou d’une décision de justice.
Ainsi, dans le cadre d’une demande en reconnaissance judiciaire d’une UES, il appartient à la juridiction saisie de vérifier qu’il existe entre les différentes sociétés en cause une unité non seulement sur le plan économique mais également sur le plan social de sorte que lesdites sociétés constituent un ensemble suffisamment intégré pour être assimilé à une seule et même entreprise, et ce malgré l’existence en leur sein d’entités juridiques différentes qui sont autant d’employeurs liés aux différents salariés concernés.
Sur la caractérisation d’une unité économique :
L’unité économique est caractérisée lorsqu’il est constaté l’existence d’une concentration du pouvoir dans un ensemble d’entités juridiquement distinctes (F. FAVENNEC-[Localité 12], La preuve en droit du travail, thèse, [Localité 13] X, 1983, p. 355).
Ainsi, deux critères essentiels cumulatifs sont exigés afin de reconnaître une unité économique, à savoir la concentration des pouvoirs de direction d’une part et la complémentarité, voire l’identité, des activités exercées par les différentes entités, d’autre part.
Sur la concentration des pouvoirs de direction :
S’agissant du premier critère, les sociétés requérantes démontrent que :
la société CRFP 25 détient 100% du capital de la société URF,
la société CRFP 25 est également la Présidente de la société URF,
le Président de la société CRFP 25, [L] [W], salarié de la société CRFP 25 est également mandataire social de la société URF dont il est le directeur Général,
les membres du COMEX d’Unlimitail, opèrent sur l’ensemble du périmètre Unlimitail, en ce compris celui de la société URF ; sont notamment habilités à signer pour le périmètre d’URF les contrats inférieurs à 50.000 euros et pour une durée de 12 mois, ainsi que les dépenses inférieures à 20.000 euros après validation de leur budgétisation,
Les deux sociétés ont également mutualisé de nombreuses fonctions et notamment les services informatique, bureautique et télécommunications, les services généraux ou les services de communication interne ; que [V] [U], DRH d’Unlimitail, est habilitée à signer les contrats de travail, y compris pour le compte de la société URF et enfin que l’ensemble des collaborateurs d’URF affectés à des fonctions commerciales, est rattaché fonctionnellement à [H] [D], directeur commercial, salarié de CRFP 25.
Sur la complémentarité des activités exercées par les différentes entités :
S’agissant du second critère, il ressort notamment des extraits KBIS et du schéma organisationnel des services des sociétés CRFP 25 et URF que Unlimitail est une plateforme de « retail media » qui fonctionne notamment grâce à la collecte des données des consommateurs sur internet (sites consultés, achats ou recherches effectuées etc.) qui sont ensuite exploitées anonymement pour proposer à des enseignes de diffuser leur publicité de la manière la plus précise possible auprès de leur public-cible ; que la société CRFP 25 est l’entité opérationnelle d’Unlimitail et est ainsi une régie publicitaire d’Internet ayant pour objet la fourniture et la distribution de produits et de services de retail media à ses clients ; et que la société Unlimitail Régie France est l’entité commerciale d’Unlimitail ayant pour objet la commercialisation d’espaces et de campagnes publicitaires sur tous supports.
Sur la caractérisation d’une unité sociale :
Pour que puisse être reconnue une UES entre plusieurs entités juridiques distinctes, il est également nécessaire que soit caractérisée non seulement une unité économique mais aussi une unité sociale impliquant l’existence d’une collectivité de travailleurs ayant des intérêts communs à défendre.
Ainsi ; l’unité sociale est essentiellement caractérisée par le truchement de deux critères : l’identité de statut social et des conditions de travail et la possible permutabilité des salariés entre les différentes entités caractérisant l’UES, étant précisé que pour retenir l’existence d’une unité sociale, il convient d’avoir recours à la technique du faisceau d’indices.
Sur l’identité de statut social et des conditions de travail :
S’agissant du premier critère, il est nécessaire que soient identifiés des éléments de statut social identiques ou similaires entre les personnels des différentes entités.
En l’espèce, les sociétés requérantes démontrent notamment que leurs salariés exercent leurs fonctions au sein d’un même lieu de travail situé [Adresse 2], qu’ils sont soumis à des règlements intérieurs identiques, que la gestion du personnel des deux sociétés est commune, qu’ils sont tous soumis à la même charte sur le télétravail ; que les contrats de travail des salariés des deux entités sont établis sur le même modèle, qu’ils sont soumis à la convention collective nationale des entreprises de la Publicité du 22 avril 1955 et bénéficient des mêmes régimes de complémentaire frais de santé et de prévoyance prévoyant les mêmes couvertures et les mêmes cotisations, souscrits chez les mêmes organismes assureurs, et de la même politique en matière de titres restaurant.
Sur la possible permutabilité des personnels :
Outre l’identité de statut collectif et des conditions de travail, l’autre critère retenu pour caractériser l’existence d’une UES est la possible permutation de tout ou partie du personnel entre les différentes entités.
En l’espèce, les sociétés requérantes démontrent qu’il a pu exister des transferts de salariés entre la CRFP 25 et les sociétés UNLIMITAIL REGIE France et notamment qu’un salarié commercial au sein de la société URF a fait l’objet d’une mobilité interne pour rejoindre la société CRFP 25.
*
* *
En conséquence, il apparaît qu’est caractérisé l’unité économique et sociale entre les sociétés requérantes.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article R2314-25 du code du travail, le tribunal statue sans frais.
La demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale, qu’elle ait pour objet ou pour conséquence la mise en place d’institutions représentatives correspondantes, est indéterminée de sorte que le jugement rendu est susceptible d’appel. (Sociale, 31 janvier 2012, no 11-20.232 , RJS 2012, no 359).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
_ CONSTATE l’existence d’une unité économique et sociale (UES) entre la société CRFP 25 (RCS d'[Localité 11] 907 967 889 ) et la société UNLIMITAIL REGIE France ( RCS de [Localité 10] 501 637 540) ;
_ RAPPELLE que le tribunal statue sans frais ;
_ RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ainsi fait et jugé le 9 mai 2025.
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