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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 15 janv. 2025, n° 24/03198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 15 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/03198 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TATE / JAF CAB 11
AFFAIRE : [V] / [Y]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 17]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [I] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 18] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006704 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
ayant pour avocat Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O], [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (MAROC)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Vanessa XAMBO, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE irrecevables les conclusions du Conseil de Madame [V] adressées par message RPVA du 22 novembre 2024,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 22 juillet 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [O], [S] [Y], né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 12] (MAROC), de nationalité française,
et de
Madame [I] [V] , née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 18] (MAROC), de nationalité marocaine,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 15] (MAROC),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 juillet 2019,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] [V] et Monsieur [O] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [I] [V] et Monsieur [O] [Y],
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
DIT que Madame [I] [V] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [I] [V],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [Y] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Durant 6 mois à compter du prononcé de la décision :
DIT que Monsieur [O] [Y] exerce, pendant 6 mois, un droit de visite sur l’enfant, à raison de trois heures, deux fois par mois,
DIT que ce droit de visite se déroulera sous la responsabilité de l’association [13] ([14]) et dans l’Espace de Rencontre de cette association, situé au [Adresse 11],
DIT que préalablement à l’exercice de ce droit de visite, les parents devront sans délai prendre attache avec les responsables de l’Espace de Rencontre (téléphone : [XXXXXXXX01] courriel: [Courriel 10] ),
DIT que Madame [I] [V] ou une personne de confiance mandatée par elle doit conduire puis venir chercher l’enfant à l’Espace de Rencontre, aux jours et heures convenus avec l’association,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l’Espace de Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les Intervenants de cette Institution,
DIT que les dates et heures des visites sont laissées à l’appréciation des responsables de l’Espace de Rencontre,
DIT que le rythme des visites pourra être modifié par les responsables de l’Espace de Rencontre en raison des nécessités du service,
DIT que les responsables de l’Espace de Rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure et en rendront compte au juge,
DIT qu’il pourra être mis fin aux visites médiatisées si lune et/ou l’autre de parties ne se rend(ent) pas 3 fois de suite à l’Espace de Rencontre,
DIT que la période de 6 mois débute le premier jour du calendrier établi par l’Espace de Rencontre,
DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux de l’Espace de Rencontre,
A l’issue de la période de six mois et durant une période de trois mois :
DIT que Monsieur [O] [Y] exerce un droit d’accueil les semaines paires, du samedi 10h00 au samedi 18h00,
A l’issue et durant une période de trois mois :
DIT que Monsieur [O] [Y] exerce un droit d’accueil les semaines paires, du samedi 10h00 au dimanche 18h00,
A l’issue de cette période :
DIT que Monsieur [O] [Y] exerce un droit d’accueil les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier :
Pendant la période scolaire :
— du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h,
Pendant les vacances scolaires hors vacances d’été :
— La première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires,
— La seconde moitié les années impaires.
Pendant les vacances d’été :
— la première et la troisième quinzaine les années paires chez le père,
— la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires chez le père.
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, l’enfant séjournera la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père,
DIT que le père ira chercher ou fera chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que le père ramènera ou fera ramener l’enfant ou les enfants par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’enfant concerné,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 200 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne peut pas être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation :
— le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
CONDAMNE Madame [I] [V] au paiement des dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Toulouse,
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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