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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00136 – N° Portalis DBX4-W-B7H-STPR
AFFAIRE : [R] [V] [D] / [3]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
[P] [K], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Thibault FLOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par M. [S] [Z]
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision du 1er septembre 2023, la [4] ([2]) de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [R] [D] le fait qu’il n’ait jamais déclaré percevoir une pension d’invalidité et une allocation supplémentaire d’invalidité depuis février 2022 et que ces prestations ne sont pas cumulables avec l’allocation aux adultes handicapés.
Ainsi, prenant en compte la réévaluation des droits de l’allocataire à partir du 1er septembre 2021, la [5] déclare que monsieur [R] [D] a perçu la somme globale de 25.979,87 euros au titre de l’allocation de logement social, de l’allocation aux adultes handicapés, et de la majoration pour la vie autonome, alors qu’il avait droit à 8.925,00 euros, d’où un trop perçu de 17.054,87 euros.
Par courrier du 03 octobre 2023, monsieur [R] [D] a saisi la commission de recours amiable de la [3] d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête du 15 décembre 2023, monsieur [R] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, par décision du 11 janvier 2024, la commission de recours amiable de la [8] a rejeté explicitement le recours de monsieur [R] [D] s’agissant de sa contestation relative à l’aide personnalisée au logement et à l’allocation de logement à caractère social.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 13 mars 2024 mais l’affaire a été renvoyée à la date du 4 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [R] [D], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit.
Il demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en son recours ;
— Annuler la décision implicite de rejet ;
— Prononcer la remise totale de l’indu d’un montant de 17.054,87 euros sollicité par la [3] ;
— Prononcer la remise partielle de l’indu réclamé par la [3] et en conséquence, de fixer l’indu à la somme de 5300,74 euros ;
— Autoriser à s’acquitter des sommes dues par 24 versements d’un montant de 218,65 euros ;
— Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
— Verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa prétention relative à la majoration pour la vie autonome prévu à l’alinéa 2 de l’article R. 821-7 dudit Code, le requérant soutient qu’il remplissait les conditions pour en bénéficier sans démarche particulière de sa part dès le mois d’août 2021 excepté le mois de février 2022, ce qui justifierait selon lui d’une dette de la [3] à son égard.
Par ailleurs, précisant être bénéficiaire de la pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 16 février 2022 d’un montant mensuel de 696,65 euros et de l’allocation supplémentaire d’invalidité à compter du mois d’octobre 2022 à hauteur de 163,35 euros, monsieur [R] [D] fait valoir que le cumul respectif de ces prestations avec l’allocation aux adultes handicapés est prévu par l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale et à l’article L.821-1-2 du même Code s’agissant de la majoration pour la vie autonome.
Il fait observer que le cumul entre la pension d’invalidité et l’allocation aux adultes handicapés est reconnu par la [5].
S’agissant de l’aide personnalisée au logement monsieur [R] [D] prend acte de l’incompétence de la juridiction de céans qui lui oppose la [5].
Enfin, au visa de l’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale, monsieur [R] [D] sollicite la remise totale de la dette à titre principal et partielle à titre subsidiaire en se prévalant essentiellement de sa bonne foi dans la mesure où la [5] ne lui a jamais demandé de déclarer percevoir la pension d’invalidité et l’allocation supplémentaire d’invalidité.
En défense, la [5], régulièrement représentée par [S] [Z] selon mandat du 24 octobre 2024, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit.
Celle-ci demande au tribunal de :
— Rejeter le présent recours et la demande additionnelle basée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Confirmer le rejet implicite de la commission de recours amiable ;
— Condamner à titre reconventionnelle, monsieur [R] [D] à la somme de 14.456,04 euros au titre du solde de l’indu l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome ;
— Condamner à la somme de 200,00 euros au titre des frais engagés par la [5] dans cette instance dont elle n’est pas à l’origine et en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir rappelé le principe de subsidiarité applicable à l’allocation aux adultes handicapés selon l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, la [5] fait valoir que cette prestation est cumulable avec d’autres ressources sous réserve de ne pas excéder un certain montant.
S’agissant de la majoration pour la vie autonome, la défenderesse précise que monsieur [R] [D] ne pouvait percevoir cette prestation dans la mesure où il a travaillé de mars à septembre 2022 et que, l’article L. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale prohibe la perception de ce type de prestation lorsque l’allocataire bénéficie d’un « revenu d’activité professionnel propre ».
La [5] précise qu’après avoir reçu le titre de pension d’invalidité du mois d’avril et décembre 2022, cela lui a permis de procéder à une révision de l’indu et de procéder à un recouvrement conformément à l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale tout en effectuant les compensations induites par les différents rappels opérés sur le compte de monsieur [R] [D].
Par ailleurs, s’agissant de la demande d’échéancier, qui selon la [5] vaut reconnaissance de dette, cette dernière n’y est pas opposée.
Enfin, sur la remise de dette comme pour l’allocation logement social, la [5] se prévaut de l’incompétence de la juridiction de céans. Tout en faisant remarquer que le requérant ne rapporte pas la preuve de la précarité de sa situation financière.
L’affaire est mise en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIFS :
1. Sur l’allocation personnalisée au logement et l’allocation de logement social :
Par application combinée des dispositions des articles L. 825-1 du Code de la construction et de l’habitation et L. 812-1 du Code de la sécurité sociale que les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par la [4] sont portés devant la juridiction administrative.
Aux termes de l’article 81 du Code de procédure civile " Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ".
En l’espèce, monsieur [R] [D] demande au tribunal de juger qu’il a droit au versement de l’aide personnalisée au logement tout en prenant acte de la compétence de la juridiction administrative telle que prévu par les textes susvisés.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande de relative à l’allocation personnalisée au logement et l’allocation de logement social et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
2. Sur le bien-fondé de l’indu :
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
De plus, au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
2-1. Sur le cumul de l’allocation aux adultes handicapés avec la pension d’invalidité :
Aux termes de l’article L.821-1 du Code de la sécurité sociale " […] Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension […] d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1[…] "
L’article R. 821-7 du Code susmentionné prévoit que " L’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
La majoration pour la vie autonome est attribuée, sans demande particulière de l’intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les conditions mentionnées à l’article L. 821-1-2. La condition de perception d’une aide au logement prévue par ce même article n’est réexaminée qu’au 1er janvier de chaque année.
L’allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome sont versés mensuellement et à terme échu ".
Enfin, la pension d’invalidité peut être complétée, sous conditions de résidence, médicales et de ressources, par l’allocation supplémentaire d’invalidité visée à l’article L. 815-24 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort des éléments versés à la procédure que monsieur [R] [D] a bénéficié de la pension d’invalidité à compter du mois de février 2022 à hauteur de 648,04 euros et 355,03 euros concernant l’allocation supplémentaire d’invalidité au regard des décisions de la [6] ([7]) de la Haute-Garonne datées respectivement du 16 février et 13 octobre 2022 versées au débat.
Par ailleurs, monsieur [R] [D] a également bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés par décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne du 29 décembre 2021 d’un montant mensuel réactualisé au mois de juillet 2022 de 956,65 euros.
Il n’est pas contesté que monsieur [R] [D] n’a pas déclaré la perception de cette ressource auprès de la [5], celles-ci s’élevant à un montant total de 18.794 ,00 euros sur la période du mois de février 2022 à août 2023.
Par application des textes susmentionnés, lorsqu’une personne titulaire d’une pension d’invalidité peut prétendre à une allocation aux adultes handicapés (AAH), le montant de cette dernière doit être réduit du montant de l’avantage d’invalidité composé, en l’espèce, de la pension d’invalidité et de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Ainsi, au vu des montants de l’avantage d’invalidité et du principe de subsidiarité de l’allocation aux adultes handicapés le montant de l’indu s’élèvera à 15.043.35 euros représentant la somme versée sur la période considérée soit 17.407,18 euros à laquelle se soustrait les rappels précisés par la [5] relatif à cette prestation pour un montant total de 2.363,83 euros.
Par conséquent, l’indu relatif au cumul de l’allocation aux adultes handicapés et de la pension d’invalidité de monsieur [R] [D] s’élèvera à 15.043.35 euros.
2-2. Sur la majoration pour la vie autonome :
Aux termes de l’article L.821-1-2 du Code de la sécurité sociale " Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 qui :
— disposent d’un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
— perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ;
— ne perçoivent pas de revenu d’activité à caractère professionnel propre.
La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire ".
De plus, par application des articles 4 et suivant du Code de procédure civile, les parties fixent l’objet du litige et le juge ne peut « se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [R] [D] a perçu la majoration pour la vie autonome à hauteur de 104,77 euros par mois de septembre 2021 à février 2022 et d’octobre 2022 à décembre 2023 soit un montant total de 2.200,17 euros.
Ce dernier rapporte la preuve qu’il a travaillé au mois de février 2022 en qualité d’intérimaire selon un bulletin de paie du mois de mars qui a été versé au débat, qu’il n’a perçu aucun revenu en 2022 à part au mois de février 2022 comme le rapportent ses déclarations de ressources se sur cette période qui ont été versées au débat.
De plus, il démontre bénéficier d’un logement indépendant en produisant une attestation de versement d’allocation au logement.
A contrario, pour justifier de l’absence de paiement de la majoration pour la vie autonome au mois d’août 2021 et sur la période de mars à septembre 2022, la [5] se limite à alléguer que monsieur [R] [D] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de cette prestation.
Par conséquent, il convient d’allouer la majoration pour la vie autonome à monsieur [R] [D] pour les mois d’aout 2021 et la période d’avril à septembre 2022 inclus soit un montant de 733,39 euros dans la mesure où il a perçu la somme de 1.169,20 euros suite à son contrat d’intérim. A noter que ce montant viendra en compensation de l’indu évoqué en amont soit un montant de l’indu fixé à 14.309,96 euros réduit à la demande de la [5] soit 14.056,54 euros par application du principe susmentionné.
3. Sur la remise partielle et totale de l’indu :
Aux termes de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Par ailleurs, il est constant que le juge judiciaire possède le pouvoir d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale et qu’en application de l’article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale, il lui appartient d’apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent.
En l’espèce, la juridiction de céans observe que monsieur [R] [D] ne verse aucune pièce lui permettant d’apprécier la précarité de sa situation financière dont il se prévaut pour bénéficier d’une remise de dette notamment sur les charges courantes ou exceptionnelles auxquelles il doit faire face.
Par conséquent, monsieur [R] [D] sera débouté de ses demandes de remise totale et partielle.
4. Sur l’échéancier de paiement :
Aux termes de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale " Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. "
Par ailleurs, il est constant que l’article 1244-1 du Code civil n’étant pas applicable devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement de prestations instituées par la loi, seule la Caisse demeure compétente.
En l’espèce, il convient de déclarer la présente demande irrecevable dans la mesure où la juridiction de céans est incompétente en la matière, cette dernière se limitera à constater qu’au sein de ses écritures la [5] n’écarte pas cette possibilité sous réserve que le requérant en fasse la demande auprès de ses services.
5. Sur les mesures de fin de jugement :
5-1. Sur les dépens :
Monsieur [R] [D], succombant, il convient d’ordonner le partage par moitié des dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
5-2 Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de débouter les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SE DECLARE matériellement incompétent pour statuer sur les contestations relatives au à l’allocation personnalisée au logement et l’allocation de logement social et RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
SE DECLARE matériellement incompétent pour statuer sur la demande de délai de paiement formulée par monsieur [R] [D] ;
JUGE que monsieur [R] [D] ouvre droit à la majoration pour la vie autonome ;
CONFIRME, pour le reste, la décision implicite de la commission médicale de recours amiable ;
DEBOUTE monsieur [R] [D] de ses demandes de remise de dette totale et partielle ;
CONDAMNE, reconventionnellement, monsieur [R] [D] à verser la somme de 14.056,54 euros (Quatorze mille cinquante-six euros et cinquante-quatre centimes) ;
CONSTATE que la [5] n’est pas opposée au remboursement de l’indu par le biais d’une mensualité à hauteur de 218,56 euros (Deux cent dix-huit euros et cinquante-six centimes) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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