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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00312 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENX7 – 56Z
AFFAIRE : [J] [H] C/ Société SOLAIRGIE anciennement dénommée AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES « AESE »
Copies le 18 décembre 2025 à :
Me Alice DENIS
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
né le 16 Juin 1948 à CAYLUS
demeurant 16 Rue Bourdelle – 82300 CAUSSADE
représenté par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société SOLAIRGIE anciennement dénommée AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES « AESE »
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 447 860 370
dont le siège social est sis 13 bis Rue de l’abreuvoir – 92400 COURBEVOIE
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 27 Novembre 2025
Délibéré au 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 4 novembre 2025, M. [J] [H] a fait assigner la société Solairgie devant le juge des référés.
A l’audience du 27 novembre 2025, M. [J] [H] demande au juge des référés d’ordonner une expertise et de condamner la société Solairgie à lui payer 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il a confié à cette société la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air/eau et que celle-ci présente des désordres qui n’ont pas été solutionnés malgré ses démarches amiables.
Bien que régulièrement assigné, la société Solairgie n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [J] [H] produit les factures, courriers et mise en demeure qui justifient de voir ordonner une expertise.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [J] [H], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas, à ce stade, l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [X] [Z]
28 RUE DE LA REPUBLIQUE
31300 TOULOUSE
sylvain.guillaumet@expert-de-justice.org
Tél. portable : 0601795638
Tél. fixe : 0561990368
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, 16 rue Bourdelle – 82300 Caussade, en présence de toutes les parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés,
— se faire communiquer par les parties tous documents contractuels ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les factures des entreprises ayant réalisé les travaux, et entendre, si besoin est seulement, tous sachants,
— procéder à l’examen de l’installation de chauffage fournie et posée par la société AESE, et donner notamment tous éléments de nature à permettre :
• de déterminer si les travaux effectués par la société AESE présentent des désordres, malfaçons et non-conformités, notamment la réalité des désordres allégués dans l’assignation en justice, d’en rechercher les causes, et dire notamment si les désordres, malfaçons et non-conformités sont imputables à une erreur de conception, à un défaut d’exécution ou à une mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre ou à toute autre cause,
• de dire si les désordres, malfaçons et non-conformités constatés rendent impropre à l’usage la pompe à chaleur,
• de décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier et en estimer la durée,
• de donner son avis sur les responsabilités et les préjudices, y compris ceux pouvant résulter de l’exécution des travaux de remédiation,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [J] [H] qui devra consigner la somme 2 300 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG/Parquet, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie sera autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [J] [H] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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