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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 24/06078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 12 Février 2026
Dossier N° RG 24/06078 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKCF
Minute n° : 2026/ 6
AFFAIRE :
Société [Q] C/ [E] [A] veuve [U]
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, juge statuant à juge unique en matière de loyers commerciaux
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 mis en délibéré au 12 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à
l’ASSOCIATION CM AVOCATS [Localité 1]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître René SPADOLA de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [E] [A] veuve [U], demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)
représentée par Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Q] loue des locaux sis à [Localité 2] en vertu d’un bail commercial signé le 10 octobre 1987 avec monsieur [I] [U]. Ce bail a été renouvelé une première fois par acte sous seing privé du 02 mai 1997.
Par acte authentique du 13 mai 1999, il a été convenu s’agissant de ce bail qu’il porterait désormais sur un grenier qui en était exclu, mais que le bailleur se réservait « à son profit sa vie durant un droit d’usage et d’habitation » ; il est stipulé que le loyer passe à 127 470 Fr et qu'« une indemnité pour abandon de jouissance à vie par Monsieur [U], de l’appartement du dernier étage, [de 30 000 Fr] sera versée la vie durant de Monsieur [U] et s’éteindra à son décès ».
Un acte sous seing privé de renouvellement a été signé le 15 février 2006, puis un nouveau le 11 décembre 2005.
Monsieur [I] [U] est décédé le 22 juillet 2022, laissant pour seule héritière madame [A] épouse [U].
Excipant de loyers impayés, madame [U] a mis en demeure [Q] de payer le 22 septembre 2023. Elle lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 janvier 2024.
Dans le cadre de la présente affaire, la société [Q] a assigné son bailleur devant le Juge des loyers commerciaux par acte extrajudiciaire du 05 août 2024 aux fins de voir fixer le loyer à compter du 1er avril 2024.
La présente affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/06078.
Pour information, par acte extrajudiciaire en date du 07 octobre 2024 madame [U] a assigné [Q] devant le Tribunal de céans aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire (RG n°24/07510).
Entre-temps, la SCI L’AMIRAL [U] a acquis de madame [U] le local donné à bail.
Pour information, ladite SCI a assigné son locataire par acte extrajudiciaire du 08 septembre 2025 devant le Juge des loyers commerciaux aux fins de voir fixer le loyer à compter du 1er avril 2024.
La présente affaire a été appelée à l’audience du juge des loyers commerciaux du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses « conclusions en réponse n°1 » notifiées par RPVA le 21 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [Q] demande au juge de :
— débouter madame [U], en sa qualité d’ayant-droit de monsieur [U], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— juger que l’indemnité de jouissance de 4 573,47 euros annuelle et de 381,12 euros mensuelle n’est plus due depuis le 1er juillet 2022, date du décès supposé de monsieur [U]
— juger que le montant du loyer révisé du local commercial sur la période ayant démarré le 1er avril 2022 est fixé à la somme mensuelle de 2 235,26 euros
à titre subsidiaire
— dire et juger que le loyer révisé du local commercial sera plafonné à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente
en tout état de cause
— condamner madame [U] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance
Par ses « conclusions en défense », auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, madame [E] [U] demande au tribunal de :
in limine litis
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Draguignan s’agissant de la demande de répétition de l’indu formée par [Q]
à titre principal
— ordonner la fixation du loyer annuel renouvelé à 96 000 euros bruts hors droits, et ce à compter du 1er avril 2022
à titre très subsidiaire
— avant-dire droit sur la fixation judiciaire, désigner un expert
en tout état de cause
— ordonner que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la valeur locative déterminée conformément aux dispositions de l’article R.145-10 du Code de commerce
— débouter la société [Q] de l’intégralité de ses prétentions à l’exceptions de la date de prise d’effet du loyer renouvelé au 1er avril 2022
— condamner en tant que de besoin la société [Q] à continuer à s’acquitter du dernier loyer pendant le temps de la présente instance
— condamner la société [Q] à verser à madame [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la société [Q] aux entiers dépens incluant le cas échéant ceux de l’expertise
MOTIVATION
L’article R.145-23 du Code de commerce dispose en ses deux premiers alinéas que « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent ».
Le Juge des loyers commerciaux constate que la juridiction du fond a été saisie des prétentions qui lui sont exposées par [Q] et qu’elle a tranché la question, qui était nécessaire pour vider sa saisine. S’agissant d’une compétence concurrente à la sienne, il y a lieu de constater que les demandes ici sont sans objet. Au demeurant, il n’entrait pas dans l’office du Juge des loyers commerciaux de juger si l’indemnité d’abandon de jouissance était ou non due sur telle période.
Par ailleurs, le Juge rappelle que selon l’article R.145-26 du même Code : « Les mémoires sont signés par les avocats des parties. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l’original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l’autre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l’immeuble ».
La jurisprudence est venue préciser qu’en matière de loyers commerciaux, régie par les dispositions spéciales des articles R.145-23 à -33, que l’appellation « conclusions » n’a aucune incidence sur la validité des écritures déposées, mais qu’en revanche il importe qu’elles soient adressées directement à l’autre partie (par LRAR ou par signification) et non pas communiquées selon les règles des notifications entre avocats ; la procédure étant sanctionnée comme irrégulière par la Cour de cassation en pareil cas.
Or en l’espèce, chaque partie excipe de conclusions dont les unes ont été signifiées par RPVA et les autres n’apportent pas davantage la garantie qu’elles ont été portées à la connaissance de [Q] et non juste entre avocats. Il y a lieu de considérer que le Juge n’est saisi d’aucune demande en vérité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux
DÉCLARE sans objet la présente instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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