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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 25/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS SN ALT' O, Société L' AUXILIAIRE, SASU ISERE CONSTRUCTION MODERNE, Société ALT' O, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01264 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQQT
AFFAIRE : [N], [N] C/ Société ALT’O, Société ISERE CONSTRUCTION MODERNE, Société L’AUXILIAIRE, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Le : 25 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Copie à :
Société ISERE CONSTRUCTION MODERNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [N] née [J]
née le 16 Janvier 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SAS SN ALT’O, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
SASU ISERE CONSTRUCTION MODERNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 07 Août 2025 ;
A l’audience publique du 07 Août 2025 tenue par Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon facture d’un montant de 42 960€ TTC, établie le 7 avril 2022, Monsieur et Madame [N] ont confié à la SASU ISERE CONSTRUCTION MODERNE, assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la réalisation des travaux de maçonnerie en vue de la construction d’une maison individuelle à [Localité 13].
Le lot d’étanchéité a été confié à la SAS SN ALT’O, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE pour un montant de 31 500€ HT. Un état de situation n°1 a été établi le 31/05/2022 pour un montant de 37 800€ TTC.
Les travaux ont débuté à la fin de l’année 2021 et les époux [N] ont aménagé en octobre 2022. Aucune réception expresse n’a été prononcée.
Se plaignant de l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment de traces d’humidité et de ruissellement d’eau sur les murs extérieurs et la terrasse, et de carreaux cassés durant le chantier, les époux [N] ont tenté en vain de se rapprocher des entrepreneurs et ont fait intervenir leur assureur protection juridique la compagnie GROUPAMA, laquelle a mis en demeure la SN ALT’O aux termes d’un courrier en date du 10 juin 2024.
Le 4 février 2025, Monsieur et madame [N] ont mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 17 mars 2025 à la société SN ALT’O par la voie du conseil des requérants, à laquelle la société a répondu le 20 mars 2025 en contestant être à l’origine des désordres et en mettant en demeure les époux [N] de régler le solde du coût des travaux à hauteur de 3 114,28 euros.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 15 et 16 juillet 2025, Monsieur [R] [N] et Madame [D] [N] ont fait assigner la SASU ISERE CONSTRUCTION MODERNE, ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS SN ALT’O et son assureur L’AUXILIAIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une expertise.
Au soutien de leurs demandes Monsieur Madame [N] s’appuient sur le procès-verbal de constat pour établir les désordres et leur ampleur. Ils indiquent n’avoir jamais reçu le décompte allégué du 1er juin 2023 de la société SN ALT’O prétendument impayé.
La SAS SN ALT’O et la mutuelle L’AUXILIAIRE ne s’opposent pas à la demande d’expertise sous les réserves habituelles et demandent que les frais soient supportés par les demandeurs.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société ISERE CONSTRUCTION MODERNE ne s’opposent pas à la demande d’expertise sous les réserves habituelles et demandent que les frais soient supportés par les demandeurs.
La SASU ISERE CONSTRUCTION MODERNE citée par acte de commissaire de justice remis le 16 juillet 2025 à l’étude ne comparaît pas.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, le devis, la situation de travaux, les courriers échangés entre les parties et le procès-verbal de constat versés au débat démontrent l’existence des contrat de travaux confiés aux sociétés ISERE CONSTRUCTION MODERNE et SN ALT’O ainsi que l’existence de désordres.
Dès lors, Monsieur et Madame [N] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire des défendeurs.
Celle-ci se déroulera aux frais avancés de Monsieur et de Madame [N] selon la mission et les modalités ci-après précisées.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée et il sera donné en outre mission à l’expert de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [R] [N], de Madame [D] [N], de la SASU ISERE CONSTRUCTION MODERNE, des mutuelles MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SAS SN ALT’O et la mutuelle L’AUXILIAIRE ;
Désignons pour y procéder : [C] [G] (1957)
Diplôme d’architecte DPLG, Diplôme d’architecte d’intérieur OPQAI, Diplôme de l’IUT [11] de construction/décoration
[Adresse 10]
[Localité 7]
Port. : 06.79.23.75.90 Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de:
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 4] ;
4 – Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués expressément dans l’assignation, notamment au regard du constat d’huissier du 4 février 2025 et affectant l’ouvrage litigieux ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité et l’utilisation de l’ouvrage ;
6- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
7- Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
8-Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités ainsi que sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
9-Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
10-Donner son avis sur la date de réception de ouvrages ;
11-Concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur et Madame [N] avant le 30 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rappelons que la consignation constitue une avance sur les frais d’expertise mais ne constitue pas le prix définitif de l’expertise qui peut s’avérer plus élevé à la fin des opérations au regard des investigation réalisées par l’expert ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons Monsieur [R] [N] et Madame [D] [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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