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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 24/00487 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZNM
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [W] [K]
Assesseur salarié : Monsieur [H] [O]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Société [5]
Concernant l’appartement à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile GABION, avocate au barreau de Grenoble,
DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Madame [T], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 avril 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 15 avril 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable de la [6] rejetant sa contestation de l’opposabilité de de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [M] [G] le 4 juillet 2023.
A l’audience du 10 juillet 2025, la société [5] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
A l’appui de ses demandes, la société [5] fait notamment valoir, au visa de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, que la Caisse n’a pas respecté le délai de consultation passif qu’elle a elle-même donné à l’employeur lors de l’instruction de la maladie professionnelle.
La [6] comparaît représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle M. [G] objet du certificat médical initial du 27 juillet 2023.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les dispositions de R 461-914 du CSS ouvrent une phase contradictoire qui s’achève après le délai de consultation du dossier et que la phase ultérieure ne permet qu’une consultation du dossier sans influer sur le sens de la décision de la caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a été saisi dans les délais prévus par les dispositions des articles R.142-6 et R.142-1-A III du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
L’objet du litige et les moyens soulevés sont déterminés par les dernières conclusions N°2 la société [5].
1. Sur le respect des dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale
Selon R 441-8, ≪ I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ≫
Il résulte de ce texte que la Caisse est débitrice d’une double information, d’une part, de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours au moment de l’envoi du questionnaire, et d’autre part, des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle les parties pourront consulter le dossier et formuler des observations. La caisse satisfait à ses obligations informatives par l’envoi, dès le début de ses investigations, d’une lettre précisant l’ensemble du calendrier.
En l’espèce, par courrier du 16 août 2023, la [7] a d’une part, informé l’employeur de la réception du dossier complet le 14 août 2023 et d’autre part, informé la société [5] des dates d’ouverture et de clôture de la phase de consultation du dossier durant laquelle l’employeur pourra faire des observations complémentaires (du 23 novembre au 4 décembre 2023) et qu’au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 13 décembre 2023.
La société [5] fait valoir qu’en prenant sa décision le 5 décembre 2023 soit le lendemain de l’expiration du délai de consultation permettant à l’employeur de faire des observations, la caisse n’a pas respecté la seconde phase de consultation.
Toutefois, il résulte du texte sus visé que la date du 13 décembre 2023 est une date limite pour que la caisse prenne sa décision mais que rien n’impose à la caisse d’attendre le dernier jour du délai pour statuer sur la prise en charge de l’accident du travail.
En outre, l’employeur n’ayant pas émis d’observations complémentaires lors de la phase de consultation active, la [7] pouvait valablement notifier sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle dès le 5 décembre 2023.
L’argument de la société [5] selon lequel l’employeur a un intérêt légitime à pouvoir accéder aux pièces du dossier durant la seconde phase de consultation est inopérant dès lors que ses éventuelles observations ne seront pas prises en compte par la caisse, et que l’employeur peut toujours contester la décision devant la juridiction et faire valoir des observations qu’il n’aurait pas émises antérieurement.
Par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] sera déclarée opposable à la société [5].
Succombant, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable ;
DÉBOUTE la société [5] de ses demandes ;
DIT opposable à la société [5] la prise en charge de la professionnelle de M. [G] objet du certificat médical du 27 juillet 2023 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, Adjoint administratif faisant fonction de greffière,
L’agent administratif La
faisant fonction de greffière Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 9] – [Adresse 11].
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