Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 25 mars 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Localité 9 ] c/ MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS ( MACSF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Décision du : 25 Mars 2025
S.C.I. [Localité 9], [Z], [Y]
C/
MACSF
N° RG 24/00183 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL4P
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEURS
S.C.I. [Localité 9]
Monsieur [X] [Z]
Madame [W] [Y]
Demeurant ensemble [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS ( MACSF)
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Claire ZEINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
et par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 17 mai 2019, la S.C.I. [Localité 9] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 7] auprès de monsieur [C] [A], monsieur [V] [A] et madame [L] [K], qu’elle a assuré multirisque habitation auprès de la société MACSF ASSURANCES.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 10] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
En août 2019, la S.C.I. [Localité 9] a constaté une aggravation des désordres qui avaient été stipulés dans l’acte de vente et l’apparition d’autres désordres de fissuration au niveau de la maison d’habitation et des murs de soutènement.
La S.C.I. [Localité 9] a déclaré le sinistre à la compagnie ALLIANZ ès qualités d’assureur MRH des consorts [G] et à la société MACSF ASSURANCES.
La compagnie ALLIANZ a accepté de prendre en charge le sinistre et a formulé une proposition d’indemnisation que la S.C.I. [Localité 9] a contestée.
La S.C.I. [Localité 9], monsieur [X] [Z] et madame [W] [Y] ont fait assigner la compagnie ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
L’instance est actuellement pendante au fond.
En 2020, la S.C.I. [Localité 9], monsieur [X] [Z] et madame [W] [Y] se sont plaints de nouveaux désordres affectant leur piscine.
Suivant arrêté ministériel en date du 7 juillet 2020, publié au journal officiel le 29 juillet 2020, la commune de [Localité 10] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2019 suite à un épisode de sécheresse.
La S.C.I. [Localité 9], monsieur [X] [Z] et madame [W] [Y] ont déclaré le sinistre à la société MACSF ASSURANCES qui a mandaté le cabinet SARETEC aux fins de réaliser une expertise amiable.
La Société MACSF ASSURANCES a également mandaté la société FONDASOL qui a établi une étude géotechnique.
La S.C.I. [Localité 9], monsieur [X] [Z] et madame [W] [Y] ont mandaté monsieur [T] de la société AEXPERT BATIMENT aux fins de les assister.
Par courrier du 18 avril 2023, la S.C.I. [Localité 9], monsieur [X] [Z] et madame [W] [Y] ont notifié leur état des pertes à la société MACSF ASSURANCES à hauteur de 204 978,52 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 11 juillet 2023 notifiée le 21 juillet 2023, le conseil de la S.C.I. [Localité 9], de monsieur [X] [Z] et de madame [W] [Y] a mis en demeure la société MACSF ASSURANCES de mobiliser ses garanties.
Par courrier du 20 juillet 2023, la Société MACSF ASSURANCES invitait la S.C.I. [Localité 9], monsieur [X] [Z] et madame [W] [Y] à répondre au prestataire qu’elle avait mandaté suite à leur déclaration de sinistre.
Par courrier du 16 août 2023, la société MACSF ASSURANCES informait la S.C.I. [Localité 9], monsieur [X] [Z] et madame [W] [Y] de la réalisation d’un chiffrage amiable contradictoire confié au cabinet SARETEC en présence de monsieur [T].
Une réunion s’est tenue sur site le 15 septembre 2023.
La S.C.I. [Localité 9], monsieur [X] [Z] et madame [W] [Y] ont exposé qu’aucune entreprise n’était intervenue et qu’aucun devis concurrentiel n’avait été communiqué depuis cette réunion.
Ils déplorent l’absence d’indemnisation de leur sinistre par la société MACSF ASSURANCES.
Par acte en date du 11 janvier 2024, la S.C.I. [Localité 9], monsieur [X] [Z] et madame [W] [Y] ont fait assigner la société MACSF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— juger que la société MACSF ASSURANCES a accepté de mobiliser ses garanties,
— s’entendre condamner la société MACSF ASSURANCES à payer et porter aux requérants les sommes suivantes :
204 978,52 euros TTC outre application du taux d’intérêt légal à compter du 19 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement et outre indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de septembre 2022 jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. POLE AVOCATS sur son affirmation de droit, – ordonner l’exécution du droit de la décision à intervenir,
— débouter la société MACSF de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, la S.C.I. [Localité 9], monsieur [X] [Z] et madame [W] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
— voir ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec pour mission celle suggérée,
— donner acte aux concluants qu’ils acceptent de régler le montant de la consignation qui sera ordonnée,
— s’entendre condamner la société MACSF ASSURANCES à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le ou les rapports établis par la société SARETEC suite à la déclaration de sinistre régularisée par les concluants au titre des désordres affectant leur piscine,
— voir réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la Société MACSF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
— l’accueillir dans ses conclusions, fins et moyens,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant aux éléments invoqués par les demandeurs à l’expertise et à l’expertise,
— ajouter le chef de mission suivant :
donner son avis, évaluer et chiffrer les solutions de remise en état si nécessaire dont la solution de démolition et reconstruction de la piscine ;- dire que les honoraires de l’expert et les dépens seront à la charge des demandeurs à l’expertise,
— débouter la SCI [Localité 9], monsieur [X] [Z] et madame [W] [Y] de leur demande concernant la communication du rapport de la société SARETEC.
A l’audience de mise en état du 11 février 2025, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 25 mars 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
— Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les éléments versés aux débats mettent en évidence l’existence de désordres affectant la piscine des demandeurs sans qu’il soit permis en l’état des pièces produites de déterminer précisément l’origine des désordres allégués, dont la réalité n’est pas contestée.
Par conséquent, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la S.C.I. [Localité 9], monsieur [X] [Z] et madame [W] [Y] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé que la saturation actuelle des experts spécialisés en structure inscrits auprès de la cour d’appel de [Localité 14] et l’impossibilité de leur confier de nouvelles missions contraint, afin d’éviter un allongement des délais, à désigner un expert relevant d’un autre ressortLA
Nous avons retenu cette motivation avec Madame la Présidente afin de justifier le recours à des experts hors du ressort de la CA de [Localité 14] dans les dossiers CAT NAT avec POLE AVOCATS.
NB : les « motivations type » que nous utilisons en référé sont disponibles sous K : REFERES motivations-type référé.
.
En l’absence de toute certitude sur la date de dépôt du rapport d’expertise, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
— Sur la demande de communication sous astreinte
La S.C.I. [Localité 9], monsieur [X] [Z] et madame [W] [Y] sollicitent la condamnation de la société MACSF ASSURANCES à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir le ou les rapports établis par la société SARETEC suite à la déclaration de sinistre qu’ils ont régularisée au titre des désordres affectant leur piscine.
La société MACSF ASSURANCES oppose avoir versé aux débats le rapport établi par le cabinet SARETEC le 8 octobre 2020 et une note complémentaire du 14 mars 2023. Elle fait valoir qu’aucun rapport définitif n’a été déposé par le cabinet SARETEC. Elle en déduit que la demande de communication sous astreinte est sans objet.
Il y a lieu de constater la production par la société MACSF ASSURANCES des documents précités.
La S.C.I. [Localité 9], monsieur [X] [Z] et madame [W] [Y] ne démontrent pas que le cabinet SARETEC a établi d’autres rapports d’expertise.
Du reste, il appartiendra à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissances des documents de la cause et de tous autres demandes utiles.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à cette demande qui n’apparaît pas justifiée.
— Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Monsieur le Premier président de la cour d’appel,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [N]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 1]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [M] [H]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Ces experts ont confirmé leur disponibilité pour intervenir en matière de CAT NAT dans le ressort du TJ de [Localité 10] auprès de madame [E] [F], assistante de justice, qui m’a donné leur nom.
Vous avez d’ailleurs désigné monsieur [H] dans le dossier de référé VALLEIX RG 24/669 qui a accepté la mission mais sollicité une consignation supplémentaire.
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres affectant la piscine appartenant à la S.C.I. [Localité 9], monsieur [X] [Z] et madame [W] [Y] allégués, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 7 juillet 2020, publié au journal officiel le 29 juillet 2020, pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.C.I. [Localité 9], monsieur [X] [Z] et madame [W] [Y] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de 3 500 euros TTC avant le 31 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mars 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
PRONONCE la radiation de l’affaire,
DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de l’expert ci-dessus désigné,
REJETTE toutes autres demandes,
RESERVE les dépens.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance
- Entrepreneur ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Résiliation unilatérale ·
- Dommages et intérêts ·
- Résolution du contrat ·
- Consorts ·
- Dommage ·
- Avancement
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Contrainte ·
- Juge ·
- Jonction ·
- Recouvrement
- Gauche ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Adéquat ·
- Sociétés ·
- Fracture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Investissement ·
- Service ·
- Adresses ·
- Fournisseur ·
- Procédure accélérée
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Procès ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Copie ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Administration ·
- Document d'identité
- Maroc ·
- Sociétés ·
- Billets d'avion ·
- Vol ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Règlement amiable
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Courriel ·
- Successions ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Conserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.