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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 11 févr. 2025, n° 24/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01995 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y73V
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
M. [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [T] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom MULTI BAT RENOV
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE du 11 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 17 décembre 2024, M. [U] [Y] et Mme [K] [Z] ont fait assigner M. [T] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Multi Bat Renov, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé aux fins de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1217 du code civil,
Vu l’article L 216-6 du code de la consommation,
Vu l’article 1226 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Condamner M. [T] [P] (« MULTI BAT RENOV ») à verser à titre provisionnel aux consorts [O], la somme de 34 336 euros en remboursement des sommes versées pour des travaux non réalisés et suite à résolution du contrat ;
— Condamner M. [P] à verser à titre provisionnel la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis par les consorts [O] et résultant de ses manquements contractuels ;
— Condamner M.[T] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Condamner M.[T] [P] à verser aux consorts [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M. [U] [Y] et Mme [K] [Z] représentés sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.
M. [T] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Multi Bat Renov, régulièrement assigné par remise de l’acte à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demandeque si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs exposent que, propriétaires d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 6], ils ont confié à M. [T] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Multi Bat Renov, l’extension de leur habitation, moyennant la somme totale de 68 061 euros TTC, à verser selon l’état d’avancement du chantier, et les travaux devant débuter le 05 ou 12 juin 2023 pour se terminer quatre mois plus tard le 12 octobre 2023.
Le chantier a débuté le 05 juillet 2023 et n’est pas achevé à ce jour, en dépit de lettres de mise en demeure des 11 juillet 2024 et 04 novembre 2024. Ils exposent avoir réglé la somme de 50 836 euros, représentant plus de 75 % du montant des travaux, tandis que les travaux d’ores et déjà effectivement réalisés ont été évalués par expert, à la somme de 16390 euros HT.
Exposant avoir notifié la résolution unilatérale du contrat du 14 mai 2023, du fait des manquements graves de M. [T] [P], ils sollicitent en conséquence la condamnation du même à leur verser la somme de 34 336 euros, au titre du remboursement des sommes versées pour des travaux non réalisés par suite de la résolution du contrat, outre la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice matériel et préjudice de jouissance.
— sur la restitution de la somme de 34336 euros
Préalablement à la restitution de la somme trop versée au regard des travaux réellement réalisés, il appartient au juge d’apprécier le bien-fondé de la résiliation unilatérale à laquelle ont procédé M. [U] [Y] et Mme [K] [Z], conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil, issu de la réforme des contrats de 2016.
Or le juge des référés, s’il dispose des pouvoirs pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire contractuelle, ne dispose toutefois pas des pouvoirs pour apprécier la validité de la résolution unilatérale du contrat et pour prononcer ou confirmer la résolution unilatérale prévue à l’article 1226 précité, dès lors que pour ce faire il doit apprécier la gravité des manquements du débiteur de l’obligation, et par là même trancher une question de fond.
Il s’ensuit que le juge des référés, dans l’incapacité de se prononcer sur la validité de la résiliation unilatérale, ne peut par suite en tirer les conséquences et ordonner la restitution de sommes alléguées comme trop réglées, eu égard à l’état d’avancement du chantier.
— sur la demande de dommages et intérêts
Les demandeurs sollicitent la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts.
L’octroi de dommages et intérêts étant l’accessoire de la demande principale, qui a été écartée ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
M. [U] [Y] et Mme [K] [Z] qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. Leurs demandes pour frais irrépétibles sera écartée.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution des sommes trop réglées et sur le demande de dommages et intérêts,
Déboutons M. [U] [Y] et Mme [K] [Z] de leur demande pour frais irrépétibles,
Condamnons M. [U] [Y] et Mme [K] [Z] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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