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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | la Société ADEQUAT 151 c/ POLE SOCIAL, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret, la Société MARTIN SCOP ( société utilisatrice ) |
|---|
Texte intégral
Jugement AT/MP-EMPLOYEUR
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/371
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR:
la Société ADEQUAT 151
ZAC des Aulnaies, 427 rue de la Bergeresse, Bâtiment 3, 45160 Olivet
représentée par Maître MADRID substituant Maître [W]
DEFENDEUR:
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1
représentée par Mme [T] [B] selon pouvoir permanent du 5 mars 2019
MISE EN CAUSE :
la Société MARTIN SCOP (société utilisatrice)
Zone de Beauvais, BP 5, 36360 Luçay-le-Mâle
représentée par Maître MADRID substituant Maître [W]
A l’audience du 16 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 4 juillet 2024, Maître [W] a contesté au nom et pour le compte de la société ADEQUAT 151, la décision prise par la commission médicale de recours amiable suite à la réunion du 14 mai 2024, confirmant celle prise le 8 janvier 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, laquelle a opposé à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [J] [V] [X] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 13 octobre 2021, prestation prise en compte pour le calcul de ses cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles en application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
La société ADEQUAT comparaît dûment représentée par son conseil. Elle sollicite l’infirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable, la réduction du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable à 5%, la mise en place d’une consultation médicale sur pièces au besoin et, en tout état de cause, la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens.
Elle soutient que son médecin de recours, le Dr [U], observe : « Nous n’avons pas accès au dossier médical du salarié, même pour les documents concernant exclusivement l’AT. Conformément aux dispositions de l’article L.142-6 CSS, le rapport établi par le médecin conseil doit donc retranscrire intégralement les documents consultés. Le médecin conseil a pris connaissance de documents médicaux qu’il ne cite que partiellement. L’examen du médecin conseil permet de noter une limitation légère des mouvements de la tibio-tarsienne justifiant le taux de 5% qu’il a fixé (point 2.2.5 du barème). Le médecin conseil retient un taux de 5% pour une limitation du genou sans expliquer le lien avec l’accident, qui n’a provoqué aucune lésion du genou. Le compte-rendu de la scintigraphie ne fait pas état d’une hyperfixation particulière au niveau du genou et la radiographie du 6 novembre 2023 ne montre plus aucune algodystrophie. En outre, il n’y a aucune trouble trophique ou vasomoteur à l’examen et aucun certificat de nouvelle lésion n’évoque le genou et le SDCR. Il n’y a aucun lien avec la limitation de flexion du genou et l’accident du 13 octobre 2021. En tout état de cause, le barème prévoit un taux de 5% en cas de flexion ne dépassant pas 110° mais en considérant une flexion normale à 150°. Or, le genou controlatéral, qui doit être la référence, est limité à 130°. Il n’y a donc pas lieu d’attribuer un taux de 5% pour la discrète limitation active du genou gauche. Au total, nous estimons qu’un taux de 5% indemniserait plus précisément les séquelles imputables à l’accident. ».
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie, dûment représentée, sollicite du tribunal la confirmation à 10% du taux d’incapacité permanente partielle opposé à l’employeur.
Elle rappelle que M. [V] [X] exerçait la profession de maçon lors de la survenue de son accident du travail et était âgé de 47ans à la date de consolidation. Elle précise que le médecin conseil, après avoir examiné l’assuré, avait conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour des séquelles d’un traumatisme du pied gauche suite à une chute de 2m50 responsable d’une fracture non déplacée de l’astragale traitée orthopédiquement, compliqué d’une algodystrophie et consistant en une raideur de la cheville gauche et une limitation de flexion du genou gauche. Elle rappelle en outre que ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle précise que l’examen des séquelles avait mis en évidence une limitation de la flexion extension de 40° de la cheville, une boiterie d’esquive, une gêne douloureuse à la marche ainsi qu’au repos, y compris la nuit, une douleur à la palpation de l’arrière pied ainsi qu’une limitation de flexion du genou gauche ne pouvant s’effectuer au-delà de 110°. Le tout sans trouble vasomoteur ni amyotrophie significative mais nécessitant la poursuite de la rééducation deux fois par semaine, de la prise d’antalgiques (Prégabaline, Naproxène, Tramadol), de TENS et du suivi en centre antidouleurs. Elle rappelle les différents points du barème applicables en l’espèce, à savoir :
chapitre 2.2.5 : 5% en cas de limitation de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorablechapitre 2.2.4 : 5% pour flexion du genou de dépassant pas 110°.Elle évoque également par analogie le point 4.2.6 proposant un taux de 10 à 20% pour une forme mineure d’algodystrophie du membre inférieur.
La caisse considère que le taux de 10% attribué pour les seules raideurs articulaires n’est donc pas surestimé et doit rester opposable à l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur étant représenté, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur la mise en cause de la société utilisatrice
Dans le cadre de la contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle d’un salarié intérimaire, seul l’employeur légal, à savoir l’entreprise intérimaire, reçoit la notification, peut contester le taux et désigner un médecin pour recevoir les éléments médicaux ; la société utilisatrice est appelée en la cause pour pouvoir bénéficier d’une éventuelle baisse du taux d’incapacité, ce qui emportera une baisse de ses cotisations, mais ne peut en aucun cas avoir accès au dossier ni désigner de médecin de recours ; en contentieux technique de la sécurité sociale, seules sont prises en compte les demandes de l’employeur légal, à savoir la société intérimaire, la société utilisatrice ne pouvant que s’en rapporter à ces dernières.
En l’espèce, le recours a bien été formé par l’employeur légal, à savoir la société intérimaire et cette dernière a appelé en la cause la société utilisatrice afin que cette dernière puisse également bénéficier d’une éventuelle baisse du taux qui entraînera une diminution des cotisations des deux entreprises ; il s’agit de la procédure normale en la matière ; la cour de cassation ne reconnaît pas la qualité à agir d’une société utilisatrice à l’encontre d’une décision fixant un taux d’incapacité quand bien même elle y aurait un intérêt mais n’interdit en rien sa mise en cause lorsque le recours a été formé par l’employeur légal intérimaire ; le tribunal confirme donc la mise en cause de la société MARTIN SCOP.
Sur le bien-fondé du recours
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, au visa des écrits et des pièces versés aux débats dont les parties reconnaissent avoir été informées, il est constant que la société conteste les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie et de la commission médicale de recours amiable et sollicite que le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable soit réduit à 5%.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie rétorque que le taux de 10% est justifié et n’a pas vocation à être revu à la baisse.
Aux termes de son rapport, le médecin conseil observe :
« AT du 13/10/21, CMI = fracture astragale gauche
Radio du 01/02/22 = pas de signe de fracture
Scintigraphie osseuse du 29/07/22 = algoneurodystrophie en phase chaude du membre inférieur gauche
2 perfusions d’AREDIA inefficaces, un peu soulagé par le TENS
Doléances = douleurs continues, surtout à la marche, mais aussi au repos, douleurs également nocturnes qui perturbent le sommeil, dit avoir « perdu son pied »
Examen clinique du 05/12/23 = canne anglaise portée à droite, boiterie d’esquive mais marche mieux sans la canne, station unipodale gauche difficile mais possible, accroupissement quasi complet, marche possible sur pointes et talons, inspection normale, pas de trouble trophique ou vasomoteur, palpation douloureuse de l’arrière pied mal systématisée
Mobilités :
Cheville (normale/droite/gauche) = flexion plantaire 40/40/20, flexion dorsale 25/25/20
Genou (droite/gauche) = flexion 130/110, talons-fesses 15cm/26cm, extension 5/5
Discussion = pas d’état antérieur
Chapitre 2.2.5 = 5% en cas de limitation de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (articulation tibio-tarsienne)
Chapitre 2.2.4 = 5% pour flexion ne s’effectuant pas au-delà de 110°
Résumé des séquelles = séquelles d’un traumatisme du pied gauche suite à une chute de 2.5m responsable d’une fracture non déplacée de l’astragale traitée orthopédiquement par immobilisation, compliquée d’une algodystrophie, consistant en une raideur de la cheville gauche et une limitation de la flexion du genou gauche. Taux IPP 10%. ».
Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable précise le traitement poursuivi à la consolidation comprenant Prégabaline, Naproxène, Tramadol, Tens et suivi en centre antidouleur. Elle confirme les taux attribués par le médecin conseil concernant les mobilités de la cheville et du genou pour parvenir à une IPP de 10%. Elle précise que ce taux est cohérent avec le chapitre 4.2.6 relatif à l’algodystrophie du membre inférieur qui prévoit un taux minimal de 10% pour une forme mineure sans trouble trophique important. Elle ne répond pas à l’argument du Dr [U] concernant l’indemnisation du genou.
Aux termes de son avis, le Dr [U] considère que seul un taux de 5% doit être opposé à l’employeur.
Le tribunal entend rappeler qu’il a également été saisi par l’assuré lui-même et l’indépendance des procédures. Raison pour laquelle les deux affaires sont fixées à des dates différentes, avec des consultants différents.
Le raisonnement à tenir est en effet inverse. Pour le recours du salarié, le but est d’augmenter ou non le taux. Il convient de regarder si le médecin conseil a bien indemnisé tout ce qu’il devait indemniser, a bien appliqué tous les critères du barème et si la caisse aurait pu ou non attribuer un taux professionnel. En d’autres termes, il est possible d’ajouter des éléments, en aucun cas en retirer, même ceux qui ne sembleraient pas justifiés.
Au contraire, le recours de l’employeur a pour but d’obtenir une baisse du taux. Il convient alors de dire si le médecin conseil avait ou non raison d’indemniser toutes les séquelles qu’il a choisi d’indemniser et de dire si les taux appliqués correspondent au barème. En d’autres termes, il est possible de retirer des éléments non justifiés, en aucun cas d’en ajouter.
En conclusion, le fait que le taux soit revu à la hausse pour le salarié n’est absolument pas contradictoire avec le fait que le taux soit éventuellement revu à la baisse pour son employeur.
Les raisonnements médico-légaux à tenir sont différents.
S’agissant d’un débat purement médical, le tribunal ne peut que solliciter l’avis d’un médecin consultant en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, seul technicien pouvant avoir accès aux éléments médicaux importants en l’espèce ; que le tribunal a désigné le Docteur [E], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance du rapport médical d’évaluation du médecin conseil, du rapport établi par la commission et de l’avis du Dr [U], a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : taux d’IPP 10% au 31/12/23 (examiné le 05/12/23)
Raisonnement médico-légal à tenir :
1 : le médecin conseil était-il fondé à indemniser la cheville ? si oui, le taux de 5% correspond-il au barème ?
2 : le médecin était-il fondé à indemniser le genou ? si oui, le taux de 5% correspond-il au barème ?
Ce sont les deux seules questions auxquelles nous devons répondre. Nous ne pouvons ajouter des critères que le médecin conseil n’aurait pas évoqués, et ce au détriment du salarié.
AVIS FINAL :
« Nous avons pris connaissance du dossier de Monsieur [V] [X], en particulier des séquelles de son accident de travail survenu en date du 13 octobre 2021. Le certificat médical initial indique une fracture de l’astragale gauche. Ultérieurement, des prolongations d’arrêt de travail ont été attribuées au salarié et aucun certificat ne fait état de lésions nouvelles, en particulier au niveau du genou gauche. S’il est question d’une algodystrophie en phase chaude du membre inférieur gauche le 29 juillet 2022, l’hyperfixation liée à l’algodystrophie se situe au niveau du pied et non pas du genou.
On peut admettre par conséquent, concernant les séquelles de cet accident de travail d’après le barème, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % pour les limitations de mouvement de la cheville gauche et 2 % pour une discrète diminution de flexion du genou gauche de 20°, liée à l’algodystrophie post traumatique du membre inférieur gauche. Au total et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, un taux d’incapacité permanente partielle de 7% pouvait être retenu à la date de consolidation. » ;
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle contesté doit être ramené à 7 % à la date du 31 décembre 2023, uniquement dans les rapports entre la société demanderesse, la société utilisatrice et les organismes sociaux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris la rémunération du Dr [U] mandaté par l’employeur afin de faire valoir ses droits.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [E] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la société ADEQUAT 151,
DIT que le rapport d’évaluation des séquelles présentées par M. [J] [V] [X] à la date du 31 décembre 2023, tel qu’il est rédigé, et les pièces fournies par la caisse primaire d’assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur et à la société utilisatrice doit être ramené à 7 %,
DIT que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société ADEQUAT 151, la société MARTIN SCOP et les organismes sociaux, la situation de M. [J] [V] [X] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens de l’instance, en ce compris la rémunération du Dr [U] mandaté par l’employeur afin de faire valoir ses droits,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [E] sont pris en charge par la CNATMS,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé en audience publique le 16 décembre 2024 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY E. FLAMIGNI
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