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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 11 juil. 2025, n° 25/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC |
|---|
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 11 Juillet 2025
Juge de l’Execution
N° RG 25/01590 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6KE
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Juge de l’Execution, a dans l’affaire opposant :
Mme [W] [E] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [T] [O], son conjoint, muni d’un pouvoir
à :
Société CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [L], munie d’un pouvoir
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 23 Mai 2025 devant Grégory SABOUREAU, Vice Président statuant comme juge unique, assisté de Julie CROS, greffier et qu’il en a été délibéré.
*******
EXPOSE
Par requête du 11 octobre 2024, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC a sollicité auprès du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes, l’autorisation de faire pratiquer une saisie sur les rémunérations de Mme [W] [E] [S] pour recouvrement d’une somme totale de 4 812,49 euros euros en exécution d’une contrainte émise le 23 août 2023 signifiée par acte du 05 octobre 2023.
Par requête du 11 octobre 2024, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC a sollicité auprès du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes, l’autorisation de faire pratiquer une saisie sur les rémunérations de Mme [W] [E] [S] pour recouvrement d’une somme totale de 4 298,04 euros euros en exécution d’une contrainte émise le 18 septembre 2023 signifiée par acte du 14 août 2024.
Ces affaires ont été appelées à l’audience de conciliation du 18 mars 2025 au terme de laquelle le juge de l’exécution a décidé de renvoyer au fond afin de statuer sur les contestations soulevées par la débitrice.
Les affaires, respectivement enregistrées sous les n° RG 25/01590 et RG 25/01591 ont été appelée et retenues à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC est représentée. Mme [W] [E] [S] est elle aussi représentée par M. [T] [O], muni d’un pouvoir régulier de représentation.
Dans le dernier état de la procédure, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC maintient sa demande initiale et sollicite en outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC fait principalement valoir :
que les contestations sont irrecevables devant le juge de l’exécutionqu’elle dispose de titres exécutoires valablement signifiés.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [W] [E] [S] demande au juge de l’exécution :
de rejeter la demande de saisie des rémunérations.
A l’appui de ses demandes, Mme [W] [E] [S] soutient essentiellement :
qu’elle a transmis des documents permettant le calcul de la créance mais que ceux-ci n’ont pas été pris en compte par la MSA ; qu’elle est à la retraite ; qu’elle perçoit des revenus de l’ordre de 1 250 euros par mois ; qu’elle rencontre actuellement d’importants problèmes de santé.
Le délibéré est fixé au 11 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures :
L’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce les assignations susvisées, bien que relatives à deux requêtes distinctes, concernent une unique débitrice et un unique créancier. Il y a ainsi lieu de les joindre sous un n° RG unique 25/01590 afin qu’il y soit statué par une même décision.
Sur la contestation de Mme [W] [E] [S] :
Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution : « (…) Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution (…) ».
Mme [W] [E] [S] soulève à l’appui de sa contestation, des moyens qui sont relatifs aux modalités de calcul des cotisations supplémentaires qui lui sont réclamées par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC ; Or, cette dernière agit sur le fondement de deux contraintes devenues définitive faute d’avoir été contestées devant la juridiction compétente au fond, en l’occurrence le pôle social du Tribunal Judiciaire.
La contestation de la débitrice est donc irrecevable devant le juge de l’exécution.
Sur la demande tendant à être autorisée à faire pratiquer une saisie des rémunérations :
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC justifie dans la présente instance de deux titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible, en l’espèce deux contraintes des 23 août et 18 septembre 2023. Mme [W] [E] [S] n’émet aucune contestation utile quant au principe ou au quantum de la dette litigieuse dont le détail en principal, et frais est justifié en procédure.
La dette totale de Mme [W] [E] [S] à l’endroit de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC sera donc fixée de la façon suivante :
Principal : 4 161,12 euros + 3 636,99 euros : 7 798,11 euros ;Frais : 651,37 euros + 661,05 euros : 1 312,42 euros.
Soit une somme totale de 9 110,53 euros. Il y a donc lieu d’autoriser la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC à pratiquer une saisie sur les rémunérations de Mme [W] [E] [S] à concurrence de la somme de 9 110,53 euros.
Sur les demandes accessoires :
Mme [W] [E] [S] sera condamné aux dépens de l’instance.
Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 25/01590 et 25/01591 sous le n° RG unique 25/01590 ;
AUTORISONS la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC à pratiquer une saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [W] [E] [S] pour recouvrement de la somme de 9 110,53 euros se décomposant comme suit :
Principal : 7 798,11 euros ;Frais : 1 312,42 euros.
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [W] [E] [S] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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