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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 14 avr. 2026, n° 26/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/1196
N° RG 26/00148 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LKH
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. MACONNERIE CARRELAGES TRANSFORMATION (MCT)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
M. [X] [A], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE du 14 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 29 octobre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1196, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [F] [I] et Mme [S] [K] épouse [I], et à l’encontre de la société Maçonnerie Carrelages Transformation désigné M. [G] [V] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 3] à Villeneuve d’Ascq (Nord).
Le 29 janvier 2026, la société Maçonnerie Carrelages Transformation a assigné M. [X] [A], entrepreneur individuel, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 3 mars 2026.
A l’audience, la société Maçonnerie Carrelages Transformation, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 27 février 2026, M. [A], représenté par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de débouter la société Maçonnerie Carrelages Transformation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société Maçonnerie Carrelages Transformation justifie d’un motif légitime de rendre communes à M. [A] les opérations d’expertise puisque ce dernier est intervenu en qualité d’architecte pour une mission de maître d’oeuvre et le suivi des travaux.
L’expert a donné son avis favorable à cette mise en cause, suivant courriel du 2 juin 2025 (pièce demanderesse n°7).
La demande sera accueillie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de la société Maçonnerie Carrelages Transformation, il convient de mettre à sa charge les dépens et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 29 octobre 2024 (RG n° 24/1196),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à M. [X] [A] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 29 octobre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société Maçonnerie Carrelages Transformation communiquera sans délai à M. [X] [A] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer M. [X] [A] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la société Maçonnerie Carrelages Transformation aux dépens ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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