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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 avr. 2025, n° 24/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 22 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 24/01158 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3HH
du rôle général
[K] [M]
[A] [I]
c/
S.A.S. NOTALEGIS – OFFICE NOTARIAL CLERMONT REPUBLIQUE
et autres
ASSOCIES
Me Lionel DUVAL
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Lionel DUVAL
Copies électroniques :
— Me Hélène BAPT
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Lionel DUVAL
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Hélène BAPT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [A] [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Hélène BAPT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. NOTALEGIS – OFFICE NOTARIAL CLERMONT REPUBLIQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [H] [D]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [Y] [X], venant aux droits de feu M. [O] [X]
Actuellement [Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
— Madame [N] [D]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [C] [U] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 15 janvier 2020, monsieur [A] [I] et madame [K] [M] ont acquis auprès des consorts [T]-[J] une maison d’habitation avec garage et jardin situés sur les parcelles cadastrées Section AA n° [Cadastre 7] et [Cadastre 1], [Adresse 3] à [Localité 10].
L’acte fait également mention en page 27 de l’acquisition, à titre indivis, de tous les droits portant sur un passage commun situé sur la parcelle cadastrée Section AA n° [Cadastre 2].
Monsieur [I] et madame [M] contestent la qualification juridique de cette parcelle telle qu’indiquée dans le bornage amiable réalisé en 1993 et annexé à l’acte authentique de vente établi en 1996 entre leur voisin monsieur [H] [D] et l’ancien propriétaire de la parcelle contiguë.
Par acte en date du 23 décembre 2024, monsieur [A] [I] et madame [K] [M] ont assigné la S.A.S. NOTALEGIS, exerçant sous l’enseigne OFFICE NOTARIAL CLERMONT REPUBLIQUE, monsieur [H] [D], madame [N] [D], monsieur [Y] [X] venant aux droits de monsieur [O] [X], et madame [C] [U] épouse [X] en référé expertise avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 4 février 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 11 mars puis à celle du 1er avril au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [I] et madame [M] ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. NOTALEGIS a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, monsieur et madame [D] ont formé des protestations et réserves, sollicité le rejet d’une partie des propositions de mission formulées par les consorts [I]-[M] et demandé la condamnation de ces derniers à leur verser la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur et madame [X] n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, les consorts [I]-[M] versent aux débats :
— un acte authentique en date du 5 août 1985,
— un procès-verbal de délimitation et de bornage en date du 15 janvier 1993,
— un compromis de vente en date du 28 novembre 2014,
— un acte authentique en date du 15 janvier 2020,
— un courriel émanant de la S.A.S. NOTALEGIS en date du 16 juillet 2024,
— un procès-verbal de constat établi par maître [V] [R] en date du 12 décembre 2024.
Il est constant qu’en 2020, monsieur [I] et madame [M] ont acquis auprès de monsieur [T] et madame [J] trois parcelles cadastrées Section AA n° [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dont ces derniers avaient fait l’acquisition auprès des consorts [L] en 2014.
Il est également constant que leur propriété jouxte celle des époux [D] qui ont acquis le terrain de monsieur [W] en 1996 ainsi que celle des consorts [X].
Enfin, un bornage amiable a eu lieu entre les consorts [E], [X] et [W], leur attribuant à chacun la copropriété de la parcelle Section AA n° [Cadastre 2].
Il résulte des actes authentiques versés au dossier qu’une contrariété persiste sur la répartition des droits de la parcelle Section AA n° [Cadastre 2] entre les propriétés [X], [I]-[M] et [D] lesquels ne font mention que d’un « passage commun ».
Les consorts [I]-[M] sollicitent l’organisation d’une expertise aux fins de déterminer le statut juridique de cette parcelle et d’en tirer toutes conséquences.
La contrariété entre les différents actes impose effectivement de se livrer à une analyse juridique de la situation sur la base d’observations et de relevés des lieux que les parties ont d’ores et déjà fait établir, et qui n’imposent pas l’intervention d’un expert.
Or il ne relève pas des missions d’un technicien de porter une appréciation juridique sur une situation, de sorte que les demandeurs ne démontrent pas en quoi l’expertise sollicitée serait utile à la solution de ce litige, qui est pour l’essentiel d’ordre juridique.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [A] [I] et madame [K] [M], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [A] [I] et madame [K] [M],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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