Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 21 janv. 2026, n° 25/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SFR FIBRE SAS, S.A.S. IMMOBILIERE 46D, S.A.R.L. CENDRELUNE LIGHTING, S.A. ORANGE, S.C.I. BCPO, S.A.S. LAND' ACT, S.A.S. GREENAFFAIR, S.A.S. INTERFACE STUDIO, Association CONSISTORIALE ISRAELITE DE, S.A.S. ARTELIA, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, FRANCE, S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Etablissement, S.A.S., ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ( AFUL ) DENOMMEE «, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, S.A.S. VERIZON, S.A.S. MOBIUS CONSEIL, S.A.R.L. META, S.A. SOCIETE FRANCAISE DURADIOTELEPHONE, S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE, S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A.S. STUDIOS ARCHITECTURE, S.A. SCYNA 4 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 Janvier 2026
N° RG 25/02032 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2Y2K
N° minute : 26/143 bis
SociétéWESTINVESTGESELLSCHAFTFÜRINVESTMENTFONDS MBH
c/
Société FRUCTIPIERRE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 35], S.A.S. LAND’ACT, S.A.S. MOBIUS CONSEIL,S.A.S. GREENAFFAIR, S.A.R.L. CENDRELUNE LIGHTING, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11] [Localité 77] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11], représenté par son syndic, la société SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 81], S.C. FRUCTIPIERRE , S.A.S. IMMOBILIERE 46D, [B] [X] [C], [R] [J] [P], [D] [H] [K] [P], S.A.S. STUDIOS ARCHITECTURE, Association CONSISTORIALE ISRAELITE DE [Localité 81] SYNDICATDES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 36] [Localité 77] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 37], IMMO DE FRANCE [Localité 81] ILE DE FRANCE, S.C.I. BCPO [Localité 79] 127, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, Etablissement public MAIRIE DE [Localité 80], Etablissement public REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A.S. IMOPTEL,S.A. ORANGE, S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE,S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 83] ET DE [Localité 82], S.A.S. COMPLETEL, S.A. SOCIETE FRANCAISE DURADIOTELEPHONE, S.A.S. SFR FIBRE SAS, S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX , S.A.S. VERIZON, FRANCE ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) DENOMMEE« ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU FRANCE », la Société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS – S.C.I. MPA, S.A. SCYNA 4, S.A.R.L. META, S.A.S. INTERFACE STUDIO, S.A.S. ARTELIA, S.A.S. ABF-LAB, S.A.S. JONES LANG LASALLE
DEMANDERESSE
SociétéWESTINVESTGESELLSCHAFTFÜR INVESTMENTFONDS MBH
[Adresse 26]
[Localité 49]
représentée par Maître Guillaume AUBATIER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P438
DEFENDEURS
Société FRUCTIPIERRE
[Adresse 31]
[Localité 52]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 38], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 81] ILE DE FRANCE,
[Adresse 46]
[Localité 54]
représentée par Maître Isabelle GUILLOT de la SELEURL ISABELLE GUILLOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
S.C.I. BCPO [Localité 79] 127
[Adresse 40]
[Localité 48]
représentée par Maître Sébastien SION de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 20]
[Localité 48]
Intervenante volontaire :
S.A.S. FRANCILIANE
[Adresse 76]
[Adresse 22]
[Localité 68]
toutes deux représentées par Maître Christofer Claude de la SELAS Realyze, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175 PARIS
S.A.S. STUDIOS ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 47]
S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE
[Adresse 29]
[Localité 69]
S.A. SCYNA 4
[Adresse 33]
[Localité 72]
S.A.R.L. META
[Adresse 10]
[Localité 48]
S.A.S. INTERFACE STUDIO
[Adresse 19]
[Localité 61]
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 15]
[Localité 71]
S.A.S. ABF-LAB
[Adresse 39]
[Localité 52]
S.A.S. JONES LANG LASALLE
[Adresse 30]
[Localité 48]
S.A.S. LAND’ACT
[Adresse 43]
[Localité 60]
S.A.S. MOBIUS CONSEIL
[Adresse 21])
[Localité 50]
S.A.S. GREENAFFAIR
[Adresse 34]
[Localité 65]
S.A.R.L. CENDRELUNE LIGHTING
[Adresse 27]
[Localité 45]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 12], représenté par son syndic, la société SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 81]
[Adresse 41]
[Localité 53]
S.A.S. IMMOBILIERE 46D
[Adresse 57]
[Localité 67]
Monsieur [B] [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 62]
Monsieur [R] [J] [P]
[Adresse 32]
[Localité 63]
Monsieur [D] [H] [K] [P]
[Adresse 24]
[Localité 25]
Association CONSISTORIALE ISRAELITE DE [Localité 81]
[Adresse 18]
[Localité 49]
en son établissement secondaire : [Adresse 9] [Localité 79]/SEINE (92200)
S.A. ENEDIS
[Adresse 28]
[Localité 68]
S.A. GRDF
[Adresse 17]
[Localité 70]
MAIRIE DE [Localité 80]
[Adresse 73]
[Localité 63]
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 42]
[Localité 51]
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 23]
[Localité 64]
S.A.S. IMOPTEL
[Adresse 4]
[Localité 72]
S.A. ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 61]
S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 83] ET DE [Localité 82]
[Adresse 74]
[Localité 56]
S.A.S. COMPLETEL
[Adresse 14]
[Localité 53]
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 14]
[Localité 53]
S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 2]
[Localité 55]
S.A.S. VERIZON FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 66]
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL)
[Adresse 8]
[Localité 63]
S.C.I. MPA
[Adresse 58]
[Localité 53]
toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 Novembre 2025, avons mis au 9 janvier 2026 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La Société WESTINVEST GESELLSCHAFT FÜR INVESTMENTFONDS MBH est propriétaire d’un terrain situé au [Adresse 7] et titulaire d’un permis PC 092 051 24 00024 délivré par le maire de cette commune.
Dans le but d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, la Société WESTINVEST GESELLSCHAFT FÜR INVESTMENTFONDS MBH a, par actes de commissaire de justice en date des 28, 29 et 30 juillet 2025, assigné devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé les parties suivantes :
— La société STUDIOS ARCHITECTURE
— La société EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE
— La société SCYNA 4
— La société META
— La société INTERFACE STUDIO
— La société ARTELIA
— La société ABF-LAB
— La société JONES LANG LASALLE
— La société LAND’ACT
— La société MOBIUS CONSEIL
— La société GREENAFFAIR
— La société CENDRELUNE LIGHTING
— [Localité 77] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11], représenté par son syndic, la société SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 81]
— La société FRUCTIPIERRE
— La société IMMOBILIERE 46D
— Monsieur [B] [X] [C]
— Monsieur [R] [J] [P]
— Monsieur [D] [H] [K] [P]
— Association ASS CONSISTORIALE ISRAELITE DE [Localité 81],
— [Localité 77] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 37], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE [Localité 81] ILE DE FRANCE
— La société SCI BCPO NEUILLY 127
— La société ENEDIS
— La société GRDF
— La MAIRIE DE [Localité 80]
— La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
— La société COLT TECHNOLOGY SERVICES
— La société IMOPTEL
— La société ORANGE
— La société SOCIETE DES EAUX DE [Localité 83] ET DE [Localité 82] (SEVESC)
— La société COMPLETEL SAS
— La société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
— La société SFR FIBRE SAS
— La société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
— La société VERIZON FRANCE
— L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) DENOMMEE « ASSOCIATION – FONCIERE URBAINE LIBRE DU FRANCE
— La société SCI MPA
A l’audience du 26 Novembre 2025, la demanderesse maintient les termes de son assignation.
La société La Franciliane intervient volontairement en lieu et place de la société VEOLIA Ile de France qui demande sa mise hors de cause.
La Société FRUCTIPIERRE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 37] et la S.C.I. BCPO [Localité 79] 127 formulent protestations et réserves.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu.
MOTIVATION
L’intervention volontaire de la société La Franciliane en lieu et place de la société VEOLIA EAU Ile de France sera reçue et la société VEOLIA EAU Ile de France sera mise hors de cause.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
PAR CES MOTIFS
Recevons l’intervention volontaire de la société La Franciliane,
Mettons hors de cause la société VEOLIA Eau Ile de France et Désignons en qualité d’expert:
[I] [U]
[Adresse 16]
[Localité 59]
Téléphone : [XXXXXXXX01] [Courriel 75]
avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
— dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciare de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 44] (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT A [Localité 78], le 21 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Frais de déplacement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Inexécution contractuelle ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Virement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Reconduction ·
- Fiche ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Déchéance
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Assistant ·
- République
- Sociétés ·
- Crédit agricole ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Construction ·
- Piscine ·
- Garantie décennale ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Barème ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Urbanisme ·
- Etablissement public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Surendettement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Assistant ·
- Transcription ·
- Jugement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.