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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 11 déc. 2024, n° 24/08490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08490 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNOI
MINUTE n° : 2024/ 658
DATE : 11 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. SOPROGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Société AZUR RIVIERA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Olivier REVAH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 octobre 2024, la SCI SOPROGE propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS AZUR RIVIERA, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière ainsi que Monsieur [F] [T] pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 5.038,56 euros à valoir sur loyers impayés avec intérêts de retard au taux majoré, une indemnité d’occupation majotée de 50% et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre le bénéfice d’une indenmité de 2.000 euros à titre d’indenmisation des frais d’exécution et de remise en état des locaux loués, outre le prononcé d’une astreinte de 150 euros par jour de retard d’exécution de la décision et la condamnation de M [F] [T] à relever et garantir la SAS AZUR RIVIERA.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS AZUR RIVIERA et Monsieur [F] [T] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SCI SOPROGE justifie, par la production du bail signé le 1er décembre 2021, du commandement de payer délivré le 3 juillet 2024 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 4.836,51 euros -terme décembre 2024 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, et déduction faite des intérêts de retard dont le décompte n’est pas produit pour en justifié ainsi que des frais de gestion, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de la somme non sérieusement contestable de 4.836,51 euros.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 3 juillet 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS AZUR RIVIERA de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion qui autorise le recours à la force publique et ne justifie donc pas le prononcé d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la SAS AZUR RIVIERA causant un préjudice à la SCI SOPROGE, la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme mensuelle de 366,34 euros TTC à compter du 1er janvier 2025. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité, ni de prononcer une astreinte assortissant une telle obligation.
La mise en cause personnelle du gérant de la société défenderesse relève d’une appréciation du juge du fond et se heurte donc à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI SOPROGE ses frais de procédure non compris dans les dépens pour la somme de 600 euros. Elle ne sera pas accueillie en ces autres demandes indemnitaires formulées pour une créance non exigible au jour de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SAS AZUR RIVIERA à payer à la SCI SOPROGE la somme provisionnelle de 4.836,51 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation échus impayés -terme de décembre 2024 inclus,
Constatons la résolution du bail commercial liant les parties au 3 août 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS AZUR RIVIERA ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 4] à [Localité 5],
Condamnons la SAS AZUR RIVIERA à payer à la SCI SOPROGE une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 366,34 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 1er janvier 2025,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la SAS AZUR RIVIERA à payer à la partie demanderesse la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS AZUR RIVIERA aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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