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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 12 nov. 2024, n° 22/10198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., Compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, d' assureur de la société, Es c/ Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, EGONNEAU et de la société SIMON INGENIERIE, S.A.R.L. EGONNEAU [ I ] SARL au capital de 70 000 €, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société AREST, AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [ R ] [ T ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/10198 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXP7K
N° MINUTE :
Assignation du :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
84, Quai Joseph Gillet
69004 LYON / FRANCE
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société AREST
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Monsieur [S] [R]
La Ferme des Forges
44650 LEGE
représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
S.A.R.L. [R] [T]
47 rue Félix Davy Desnaurois
44310 LA LIMOUZINIERE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
S.A.R.L. EGONNEAU [I] SARL au capital de 70 000 €, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°307 071 589
ZA MOULIN DE LA CHAUSSE
44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
S.A. AXA FRANCE IARD Es qualités d’assureur de la société EGONNEAU et de la société SIMON INGENIERIE
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
5, Place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés ECOFOCIS CONSTRUCTION, SIDERO et IGESOL
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A.S. IGESOL
12, boulevard de la Vie
85170 BELLEVIGNY / FRANCE
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS / FRANCE
représentée par Me Judith LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
Société MMA IARD
14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
20, rue Garibaldi
69006 LYON
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
S.A.S. SIMON INGENIERIE
67, rue Georges Charpak
44115 HAUTE GOULAINE / FRANCE
S.A.S. ASTEN
66, rue Jean-Jacques Rousseau
94200 IVRY SUR SEINE / FRANCE
S.A.S. AREST
ZA de la forêt
44140 LE BIGNON / FRANCE
S.A.R.L. ATDV
1, rue Thomas Edison
44650 LEGE / FRANCE
S.A.S. ENTREPRISE GARNACHOISE DE BATIMENT
rue des forgerons
85710 LA GARNACHE
S.A.R.L. BATIMAG 44
6, Impasse de Bourgneuf
44650 LEGE / FRANCE
S.A. PEINTURE PAPIERS RAVALEMENT VITRERIE
1250, rue Jules Verne
85170 LA POIRE SUR VIE / FRANCE
S.A.S. GUILLET PRODUCTION
Saint Hilaire de Loulay
85600 MONTAIGU / FRANCE
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 novembre 2024.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société BISOALRIS PROMOTION a, en sa qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sur un terrain sis 50 rue Louis Lumière à La Roche sur Yon.
Pour les besoins de cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL.
Sont intervenus à l’opération de construction :
la société IGESOL, géotechnicien, assurée auprès de la SMABTP ;Monsieur [S] [R], maître d’œuvre conception, assuré auprès de la MAF ;la société SIMON INGENIERIE, maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société AXA France IARD ;la société SOCOTEC, contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;la société AREST, bureau d’études, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ; la société ATDV, titulaire du lot « Terrassement –VRD », assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;la société EGB, titulaire du lot « Gros-œuvre », assurée auprès de la Société AXA FRANCE IARD ;la société ECOFOCIS CONSTRUCTION, titulaire du lot « Ossature bois, bardage et revêtements de sol, » désormais radiée, assurée auprès de la SMABTP ;la société BERGERET, aux droits de laquelle vient la Société ASTEN, titulaire du lot « Couverture – Etanchéité », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;la société [T] [R], chargée du lot « Serrurerie », assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ;la société BERNARD ERCEAU, chargée du lot « Menuiseries extérieures », assurée auprès de la Société AXA FRANCE IARD ; la société BATI MAG 44, chargée du lot « Menuiseries intérieures » et « Plâtrerie – Isolation », assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;la société PPRV, titulaire du lot « Peinture », assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE ;la société EGONNEAU LE [H], chargée du lot «Revêtements de sols – Faïence », assurée auprès de la société AXA France IARD ;la société SIDERO, chargée du lot « Electricité –Chauffage – VMC » et « Plomberies sanitaires », désormais radiée, assurée auprès de la SMABTP ;la société GUILLET PRODUCTION, chargée de la fourniture de divers éléments (ossature bois, solivage, charpente bois, balcons, passerelles, rangements, assurée auprès de la SMABTP. Les travaux ont été réceptionnés le 24 juillet 2012. L’immeuble est placé sous le régime de la copropriété.
A la suite de l’apparition de désordres, le syndic de copropriété a procédé à plusieurs déclarations de sinistres auprès de la société AMSTRUST, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par exploit d’huissier en date du 21 juillet 2022, la société AMTRUST a assigné au fond les intervenants à la construction et leurs assureurs aux fins de voir :
« JUGER que la présente assignation est interruptive de tous délais de prescription et/ou de forclusion,
CONDAMNER in solidum la Société IGESOL et son assureur la SMABTP, M. [S] [R] et son assureur la MAF, la Société SIMON INGENIERIE et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la Société SOCOTEC et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la Société AREST et de son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la Société ATDV et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société EGB et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la SMABTP es-qualité d’assureur de la Société ECOFOCIS CONSTRUCTION, la Société BERGERET aux droits de laquelle vient la Société ASTEN et son assureur la Société AXA France IARD, la Société [T] [R] et son assureur la Société ALLIANZ IARD, la Société AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la Société BERNARD ERCEAU, la Société BATI MAG et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société PPRV et son assureur la Société L’AUXILIAIRE, la Société EGONNEAU [I] et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la SMABTP, es qualité d’assureur de la Société SIDERO, la Société GUILLET PRODUCTION et son assureur la SMABTP, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, toutes sommes dont elle viendrait à assurer le préfinancement au titre du sinistre DO n° 22006576 qui est en cours d’instruction ;
CONDAMNER in solidum la Société IGESOL et son assureur la SMABTP, M. [S] [R] et son assureur la MAF, la Société SIMON INGENIERIE et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la Société SOCOTEC et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la Société AREST et de son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la Société ATDV et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société EGB et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la SMABTP es-qualité d’assureur de la Société ECOFOCIS CONSTRUCTION, la Société BERGERET aux droits de laquelle vient la Société ASTEN et son assureur la Société AXA France IARD, la Société [T] [R] et son assureur la Société ALLIANZ IARD, la Société AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la Société BERNARD ERCEAU, la Société BATI MAG et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société PPRV et son assureur la Société L’AUXILIAIRE, la Société EGONNEAU LE [H] et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la SMABTP, es qualité d’assureur de la Société SIDERO, la Société GUILLET PRODUCTION et son assureur la SMABTP, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, toutes sommes dont elle viendrait à assurer le préfinancement au titre du sinistre DO n° 22006820 qui est en cours d’instruction ;
CONDAMNER in solidum la société SIMON INGENIERIE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP, es-qualité d’assureur de la société ECOFOCIS CONSTRUCTION, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, la somme de 4.956,36 € avec le bénéfice l’exécution provisoire, au titre du sinistre DO n° 21006991 instruit et indemnisé, augmentée des intérêts légaux à compter de la présente assignation et capitalisation ;
CONDAMNER in solidum la société BERGERET, aux droits de laquelle vient la Société ASTEN et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, la somme de 3.578,01 € avec le bénéfice l’exécution provisoire, au titre du sinistre DO n° 21008102 instruit et indemnisé, augmentée des intérêts légaux à compter de la présente assignation et capitalisation ;
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la Société BERNARD ERCEAU, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, la somme de 1.628,40 € avec le bénéfice l’exécution provisoire, au titre du sinistre DO n° 22003992 instruit et indemnisé, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 juin 2022 et capitalisation ;
CONDAMNER la SMABTP, es-qualité d’assureur de la société ECOFOCIS CONSTRUCTION, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD la somme de 5.000 € pour résistance abusive au titre du sinistre DO n° 21006991 ;
CONDAMNER in solidum la société BERGERET, aux droits de laquelle vient la Société ASTEN et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD la somme de 5.000 € pour résistance abusive au titre du sinistre DO n° 21008102 ;
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la Société BERNARD ERCEAU, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD la somme de 5.000 € pour résistance abusive au titre du sinistre DO n° 22003992 ;
CONDAMNER in solidum la Société IGESOL et son assureur la SMABTP, M. [S] [R] et son assureur la MAF, la Société SIMON INGENIERIE et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la Société SOCOTEC et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la Société AREST et de son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la Société ATDV et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société EGB et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la SMABTP es-qualité d’assureur de la Société ECOFOCIS CONSTRUCTION, la Société BERGERET aux droits de laquelle vient la Société ASTEN et son assureur la Société AXA France IARD, la Société [T] [R] et son assureur la Société ALLIANZ IARD, la Société AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la Société BERNARD ERCEAU, la Société BATI MAG et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société PPRV et son assureur la Société L’AUXILIAIRE, la Société EGONNEAU [I] et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la SMABTP, es qualité d’assureur de la Société SIDERO, la Société GUILLET PRODUCTION et son assureur la SMABTP, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir. »
Par conclusions sur incident signifiées par RPVA le 7 septembre 2023, la société ALLIANZ IARD et la société [R] [T] sollicitent de voir :
PRENDRE ACTE que la SOCIETE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD se désiste implicitement d’instance à l’encontre des sociétés ALLIANZ et [R] [T] ;
JUGER que les sociétés ALLIANZ et [R] [T] acceptent purement et simplement le désistement d’instance de la SOCIETE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ;
Par conséquent,
DECLARER parfait le désistement d’instance de la SOCIETE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à l’égard des sociétés ALLIANZ et [R] [T] ;
CONDAMNER la SOCIETE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à payer ALLIANZ et [R] [T] la somme de 1.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SOCIETE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, à indemniser la société ALLIANZ IARD et la société [R] [T] des dépens relatifs à l’incident, dont distraction au profit de Maître Jean-Marc ZANATI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Par conclusions sur incident signifiées par RPVA le 16 septembre 2023, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite de voir :
« PRENDRE ACTE de ce que la prescription de l’action du Syndicat des Copropriétaires s’agissant des sinistres 22006820 et 22006576 est acquise,
PRENDRE ACTE de ce qu’en conséquence, la demande de sursis à statuer initialement formée par la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS est devenue sans objet,
CONSTATER en conséquence que les demandes des Sociétés L’AUXILIAIRE, MMA, EGONNEAU [I], AXA FRANCE IARD et [R] sont inopérantes et dépourvues d’objet,
Sur le désistement d’instance et d’action partiel :
DONNER ACTE à la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de son désistement d’instance et d’action à l’égard de M. [S] [R] et son assureur la MAF, la Société ATDV, la Société BATI MAG et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société [T] [R] et son assureur la Société ALLIANZ IARD, la Société PPRV et son assureur la Société L’AUXILIAIRE, la Société SOCOTEC ;
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de ces seules parties,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP,
REJETER la fin de non-recevoir opposée par la SMABTP,
DEBOUTER la SMABTP de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la SMABTP à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la Société l’AUXILIAIRE et toutes autres parties des demandes formées au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile,
RESERVER les dépens »
***
Par conclusions sur incident signifiées par RPVA le 8 septembre 2023, la société SOCOTEC CONSTRUCTION sollicite de voir :
« DECERNER acte à la société AMTRUST de son désistement exprès de sa demande de sursis à statuer ainsi que de son désistement implicite de ses demandes dirigées contre SOCOTEC CONSTRUTION au titre de deux déclarations de sinistres dont elle indique qu’elles ont été classées sans suite et sont désormais purgées, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens d’instance.
CONSTATER en conséquence, aucune autre demande n’étant formée contre elle, l’extinction de l’instance à l’égard de SOCOTEC CONSTRUCTION,
CONDAMNER la société AMTRUST à régler à SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux dépens. »
***
Par conclusions sur incident signifiées par RPVA le 11 mars 2024, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société ECOFOCIS, SIDERO et IGESOL sollicite de voir :
« JUGER que la société AMTRUST ne produit pas le contrat signé par elle qui pourrait justifier de sa qualité d’assureur dommages ouvrage, et surtout aucun mandat la liant à la société EISL seule signataire du contrat produit.
JUGER que la société AMTRUST ne produit aucune preuve comptable d’un paiement qui pourrait justifier de sa qualité de subrogé,
DEBOUTER par voie de conséquence la société AMTRUST comme irrecevable.
Très subsidiairement,
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [R], les sociétés AXA FRANCE IARD, ASTEN, AREST, ATDV, ENTREPRISE GARNACHOISE DE BATIMENT, [R] [T], ALLIANZ IARD, BATIMAG 44, PEINTURE PAPIERS RAVALEMENT VITRERIE, EGONNEAU LE [H], SIMON INGENIERIE, SOCOTEC CONSTRUCTION, L’AUXILIAIRE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir intégralement la société SMABTP, en principal, avec intérêts, capitalisation, frais et accessoires,
CONDAMNER in solidum la société AMTRUST et les mêmes aux dépens de l’instance et à payer à la société SMABTP la somme de 3.000,00 € au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK, membre de la SCP Evelyne NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC. »
***
Par conclusions sur incident signifiées par RPVA le 27 juin 2024, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société AREST, sollicite de voir :
« Juger que la compagnie AXA France IARD, s’en rapporte à la justice sur le sursis à statuer sollicitée par la société AMTRUST,
Juger que la compagnie AXA France IARD, s’en rapporte à la justice sur les fins de non-recevoir tirée du défaut de production du contrat d’assurance DOMMAGES OUVRAGE dans son intégralité et signé par l’assureur et du défaut de preuve par le prétendu assureur dommages-ouvrage du versement de l’indemnité d’assurance à son assuré.
S’il y faisait droit,
Déclarer la société AMTRUST irrecevable en ses demandes et l’en débouter purement et simplement ;
Condamner tout succombant aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC. »
***
Par conclusions sur incident signifiées par RPVA le 1er juillet 2024, la société EGONNEAU LEBRUN et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société EGONNEAU LEBRUN et de la société SIMON INGENIERIE, sollicitent de voir :
« DEBOUTER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS LTD de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société AXA France IARD, ès qualité d’assureur des sociétés EGONNEAU [I] et SIMON INGENIERIE.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DONNER ACTE à la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur des sociétés EGONNEAU [I] et SIMON INGENIERIE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS LTD
RESERVER les dépens ».
***
Par conclusions sur incident signifiées par RPVA le 1er juillet 2024, Monsieur [S] [R] sollicite de voir :
« REJETER la demande de sursis à statuer présentée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS LTD,
REJETER la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS LTD au titre des frais irrépétibles et des dépens.
REJETER tous recours en garantie dirigés à l’encontre de Monsieur [S] [R] par les autres défendeurs,
CONDAMNER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS LTD à régler une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile à Monsieur [S] [R],
CONDAMNER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS LTD ou toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Harold HERMAN, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
***
Par conclusions sur incident signifiées par RPVA le 16 septembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, sollicitent de voir :
« JUGER irrecevables les demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS LTD formulées à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des désordres des sinistres DO n°22006576 et DO n°22006820,
DEBOUTER la société AMTRUST INTERNATIONAL de toutes ses demandes dirigées à l’encontre des MMA,
RENVOYER l’affaire à la mise en état pour l’examen des autres désordres en présence de toutes les parties sauf les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNER la société AMTRUST INTERNATIONAL à régler une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC aux MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ».
***
Par conclusions sur incident signifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la société L’AUXILIAIRE sollicite de voir :
« CONSTATER le désistement partiel implicite d’instance du 6 septembre 2023 de la société AMTRUST à l’égard de la société L’AUXILIAIRE et de ses demandes formées à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE au titre des sinistres N°22006576 et 22006820 « purgé(s) » et de ses demandes accessoires au titre des frais de procédure et le désistement exprès d’instance du 16 septembre 2024 à l’égard de la société L’AUXILIAIRE ; désistement général,
DONNER ACTE à la société L’AUXILAIRE de son acceptation de ce désistement,
CONSTATER l’extinction consécutive partielle de l’instance,
DECLARER irrecevables les appels en garantie de Monsieur [S] [R] et de la société AXA FRANCE IARD ès qualités de la société AREST (l’appel en garantie du premier étant de surcroit désormais sans objet),
DIRE que l’instance se poursuivra sans la société L’AUXILIAIRE,
CONDAMNER in solidum la société AMTRUST, Monsieur [S] [R] et de la société AXA FRANCE IARD ès qualités de la société AREST aux dépens et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 7.200 € au titre des frais non compris dans les dépens. »
***
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « dire et juger », « prendre acte » et « juger que » qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
1. Sur le désistement de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société [R] [T], son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société L’AUXILIAIRE ont accepté le désistement.
Par ailleurs, Monsieur [S] [R] et la MAF, son assureur, n’ont pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir à l’encontre des demandeurs, de sorte que le désistement est parfait à leur égard.
De leur côté, si les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont soulevé une fin de non-recevoir, elles ne font valoir en l’espèce aucun motif légitime permettant de justifier la non-acceptation du désistement.
Enfin, les sociétés BATI MAG 44, PPRV et ATDV n’ont pas constitué avocat.
Dès lors, le désistement partiel de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS est parfait à l’égard de l’ensemble de ces parties.
En revanche, dès lors que des appels en garantie subsistent à l’encontre de ces dernières, leur mise hors de cause ne sera pas prononcée.
Il convient ainsi de maintenir dans la cause les parties défenderesses n’ayant pas accepté le désistement ou ayant conclu au fond ainsi que les parties défenderesses à l’égard desquelles aucun désistement n’est intervenu.
2. Sur les fins de non-recevoir tirée du défaut de d’intérêt et de qualité à agir de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
Au titre de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.121-12, alinéa 1er du code des assurances dispose : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance (Civ., 2ème, 13 juin 2013 n°12-20.358).
La société SMABTP et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne produit pas la police d’assurance au titre de laquelle elle serait subrogée dans les droits de son assuré et qu’elle n’apporte pas non plus la preuve du paiement effectif de l’indemnité d’assurance et qu’elle n’a dès lors ni intérêt ni qualité à agir.
Néanmoins, il est rappelé qu’en vertu de l’article 126 du code de procédure civile, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir, devient partie à l’instance ».
Tel est le cas des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS qui peuvent être régularisées jusqu’au jour où le juge statue.
En conséquence, les parties défenderesses qui ont régulièrement saisi le juge de la mise en état de ces fins de non recevoir s’agissant d’une compétence du juge de la mise en état, sont invitées à conclure sur ces fins de non-recevoir dans leurs écritures au fond afin qu’elles puissent être examinées par le Tribunal qui sera appelé à statuer sur le litige au fond.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ayant abandonné ses prétentions relatives au sursis à statuer, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
Il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement parfait d’instance et d’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’égard de :
Monsieur [S] [R] ; la MAF, assureur de Monsieur [S] [R] ; la société ATDV ; la société BATI MAG 44 ;les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société BATI MAG ; la société [T] [R] ;la société ALLIANZ IARD, assureur de la société [T] [R] ;la société PEINTURE PAPIERS RAVALEMENT VITRERIE;la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société PEINTURE PAPIERS RAVALEMENT VITRERIE ; la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;DECLARONS parfait ce désistement ;
DISONS que l’instance se poursuit à l’égard de :
la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AREST;la société AREST ;la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EGONNEAU et SIMON INGENIERIE ;la société EGONNEAU [I] ; la SMABTP ;la société IGESOL ;la société SIMON INGENIERIE ;la société ASTEN, venant aux droits de la Société BERGERET;la société ENTREPRISE GARNACHOISE DE BATIMENT;la société GUILLET PRODUCTION ;
CONSTATONS que la société SMABTP et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont valablement saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ;
DISONS que l’examen de ces fins de non-recevoir relève de la seule compétence de la juridiction de jugement ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025 à 13h40 pour conclusions des parties ;
RESERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 12 novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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