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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 janv. 2025, n° 24/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00819 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWWV
du rôle général
[M] [R]
c/
S.A.S. SARETEC FRANCE
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. SARETEC FRANCE, ès qualités d’assureur mandaté par la MAIF prise en la personne de son représentant légalI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [R] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Adresse 8]) qu’il a assuré multirisques habitation auprès de la société MAIF.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 7] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, monsieur [R] a déclaré le sinistre à la société MAIF le 1er septembre 2019 qui a mandaté la S.A.S. SARETEC FRANCE aux fins de réaliser une expertise amiable.
La S.A.S. SARETEC FRANCE a établi un rapport d’expertise le 26 décembre 2019 dans lequel elle a indiqué que les désordres n’étaient pas imputables à l’épisode de sécheresse.
Par courrier en date du 10 janvier 2020, la société MAIF a notifié à monsieur [R] son refus de prendre en charge le sinistre.
Par courriel en date du 25 février 2020, Monsieur [R] a constaté ce refus.
La société MAIF a de nouveau mandaté la S.A.S. SARETEC FRANCE qui a établi un second rapport d’expertise le 26 juin 2020.
La société MAIF a maintenu son refus de prise en charge du sinistre.
Monsieur [R] a déploré une aggravation des désordres.
Le 27 janvier 2023, il a déclaré le sinistre à la société MAIF.
Par courriel en date du 2 février 2023, la société MAIF a réitéré son refus de prise en charge du sinistre.
Monsieur [R] s’est rapproché de la société AEXPERT BATIMENT aux fins de l’assister.
Il a mandaté la société FONDASOL qui a établi un diagnostic géotechnique le 31 octobre 2023.
Par courrier en date du 25 janvier 2024, la société MAIF a maintenu son refus de prise en charge du sinistre.
Par acte en date du 13 septembre 2024, monsieur [M] [R] a assigné la S.A.S. SARETEC FRANCE ès qualités d’expert mandaté par la MAIF LA efs -1479453652Il s’agit du titre utilisé par POLE AVOCATS dans son assignation
devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 26 novembre 2024, puis à l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, la S.A.S. SARETEC FRANCE a conclu aux fins suivantes :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter monsieur [M] [R] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la S.A.S. SARETEC FRANCE,
— Le condamner aux entiers dépens.
Par des conclusions en réponse reprises oralement à l’audience, monsieur [R] a réitéré sa demande.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
Monsieur [R] sollicite l’organisation d’une consultation judiciaire au contradictoire de la S.A.S. SARETEC FRANCE.
Au soutien de sa demande, il fait valoir :
— que les conclusions du rapport d’expertise établi le 26 décembre 2019 par la S.A.S. SARETEC FRANCE lui ont fait perdre une chance d’obtenir l’indemnisation du sinistre subi en 2018,
— que l’organisation d’une expertise judiciaire permettrait de déterminer si la S.A.S. SARETEC FRANCE a commis une faute dans l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée par la Société MAIF,
— que le fait que le recours à l’encontre de son assureur multirisques habitation soit aujourd’hui prescrit ne s’oppose pas à l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’expert mandaté par ledit assureur,
— que la prescription de l’action à l’encontre de son assureur justifie au contraire l’organisation d’une expertise judiciaire au seul contradictoire de l’expert amiable, et ce même si le différend les opposant est d’ordre technique, en ce que ce sont les conclusions dudit expert qui ont conduit son assureur à refuser de mobiliser ses garanties,
— que la responsabilité quasi délictuelle de la S.A.S. SARETEC FRANCE pourrait ainsi être recherchée.
La S.A.S. SARETEC FRANCE oppose :
— que la prescription de l’action de monsieur [R] à l’encontre de son assureur lui est imputable en ce qu’il n’a pas contesté dans les délais requis les refus de garantie qui lui ont été notifiés,
— que les opérations d’expertise de la société FONDASOL ont eu lieu trois ans après ses propres opérations d’expertise, de sorte que son rapport ne permet pas de remettre en cause les constatations qu’elle avait opérées,
— que le rapport de la société FONDASOL fait au surplus état d’une évolution des désordres,
— qu’aucune faute ne lui est imputable dès lors qu’elle a rempli la mission qui lui a été confiée par la société MAIF,
— que les conclusions qu’elle a tirées de ses investigations ne sauraient engager sa responsabilité.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2018, monsieur [R] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société MAIF, qui a sollicité l’avis de la S.A.S. SARETEC FRANCE laquelle a établi un rapport d’expertise amiable le 26 décembre 2019.
Il est également constant que ce phénomène de sécheresse a donné lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 7 août 2019, concernant notamment la commune de [Localité 7].
La S.A.S. SARETEC FRANCE a constaté les désordres dénoncés par monsieur [R]. Elle a néanmoins estimé que la sécheresse ne constituait pas le facteur déterminant dans leur apparition, tant dans son premier rapport d’expertise du 26 décembre 2019 que dans son second rapport d’expertise du 26 juin 2020. La Société MAIF a par suite refusé de prendre en charge le sinistre.
Or, l’expert mandaté par monsieur [R], la société AEXPERT BATIMENT, ne partage pas cette analyse.
Cependant, ce différend d’ordre technique ne saurait en l’état justifier la mise en cause de la S.A.S. SARETEC FRANCE en sa qualité d’expert amiable dès lors que les manquements allégués à son encontre ne sont pas établis, et qu’ils sont uniquement liés à une divergence de position entre les experts et qu’aucun dommage lié à cette divergence d’opinions n’est démontré ni allégué.
Au surplus, les demandeurs ne fournissent aucun élément conduisant à envisager que la S.A.S. SARETEC FRANCE, en donnant son avis, aurait pu commettre une faute et qu’elle ne se serait pas procuré les informations et renseignements qu’un expert avisé n’aurait pas manqué de recueillir. LACette partie de motivation vient d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] le 10 janvier 2024, RG n°23/00938, confirmant une ordonnance dans laquelle vous aviez prononcé la mise hors de cause d’experts amiables (l’arrêt a été produit par la défenderesse dans ce dossier), étant précisé que la Cour avait employé le terme de « négligence » et non de « faute ». Le demandeur ayant employé le terme de faute, je l’ai donc réutilisé ici. Je vous ai joins ledit arrêt au mail contenant le présent projet.
Il s’ensuit que la demande de consultation, qui ne repose pas sur un motif légitime au sens des textes précités, sera rejetée.
2/ Sur les frais
Partie perdante, Monsieur [R] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise,
CONDAMNE monsieur [M] [R] au paiement des dépens.
La Greffière, La Présidente,
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