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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 7 nov. 2025, n° 25/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJYI
MINUTE : 25/00606
ORDONNANCE
rendue le 07 novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [O] [C] [H] épouse [T]
née le 10 Octobre 1988 à [Localité 6] (CAMEROUN) (99999)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante assistée de Maître Michael VILLEMONT avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mentionnons que la patiente avait fait choix de Me Mélanie METIVIER la désignation étant parvenue au greffe le 06/11/2025 à 16H58
Mentionnons que le greffe a informé Me METIVIER par PLEX mais qu’aucune réponse en lui a été retournée
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [O] [C] [H] épouse [T] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [O] [C] [H] épouse [T] a été admise depuis le 31/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 05 Novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 05/11/2025 qu’il a constaté : “La patiente présente des idées délirantes, concernant le décès de son ex-mari qui n’est pas décédé, mais aussi des idées de persécution envers l’ASE, sa soeur, les voisins Elle presente un discours diffluent. ll existe une discordance idéo-affective. Elle parvient a se contenir brièvement en début d’entretien mais les idées délirantes arrivent ensuite Ses propos d’adhésion aux soins ne sont authentiques, elle demande juste après a sortir au plus vite de l’hôpital en pensant qu’elle pourrait perdre son logement social. Elle n’a qu une conscience très faible des troubles qu’elle présente et ne peut, de ce fait, consentir aux soins Les éléments médicaux suivants font obstacle à l''audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement iustifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [O] [C] [H] épouse [T] a déclaré :” j’étais chez moi des personnes ont frappé à ma porte je n’ai pas entendu que ca frappait mais après j’ai entendu un coup de pied et j’ai vu les pompiers rentrer chez moi. Je ne sais pas qui a appelé les pompiers. J’ai déjà été hospitalisée sans consentement. On m’avait dit que j’avais un problème psychique et que je ne prenais pas mes médicaments. J’avais demandé une ordonnance pour donner aux équipes mobiles qui ne donnent les traitements devant eux. Je prenais bien le traitement. Je me sens très bien je me sens mieux stabilisée. Je suis consciente qu’il me faut rester mais pas trop longtemps. Je rate les visites médiatisées avec mes enfants.
Le conseil a été entendu en ses observations : plaide la mainlevée de la procédure
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [C] [H] épouse [T] compte tenu de la persistance d’idées délirantes, d’un discours diffluent et d’une discordance idéo-affective; que si la patiente déclare adhérer aux soins le certificat médical du 5/11/2025 susmentionné rèvèle qu’aux yeux des médecins cette adhésion n’est pas authentique; que compte tenu d’une conscience très faible de ces troubles la mesure de contrainte apparait encore nécessaire pour mener à bien les soins.
Attendu que Madame [O] [C] [H] épouse [T] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [O] [C] [H] épouse [T].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 07 novembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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