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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/08440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/08440
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FLK
N° MINUTE :
Assignation du :
20 juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître David MEAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0705
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet MABILLE, SAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #U0008
Le CABINET MABILLE exploitant sous le nom commercial MAVILLE IMMOBILIER, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0417
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Maïssam KHALIL, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Madame [C] [B] est propriétaire du lot n° 17, constitué d’un appartement de trois pièces, au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2024, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 15ème et la S.A.S. MAVILLE IMMOBILIER (CABINET MAVILLE) devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de la résolution n° 2 (Examen et approbation des comptes arrêtés au 31/12/2023) de l’assemblée générale du 16 avril 2024 ainsi que la condamnation de la .S.A.S MAVILLE IMMOBILIER à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025, l’affaire devant être plaidée à l’audience du 2 avril 2026 à 14 heures 30.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, Madame [C] [B] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile,
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 13 mai 2025 et la réouverture des débats,
Admettre aux débats les conclusions n° 2 signifiées sur le fond simultanément aux présentes par Madame [B],
Ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les n° RG 25/08073 et RG 24/08440,
Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires.
Elle fait valoir en substance que sa demande de révocation se justifie par la nécessité de conclure au fond, dans le respect du principe de la contradiction, et par l’existence d’une autre instance enrôlée sous le numéro de RG 25/08073 portant sur des faits identiques, née postérieurement au prononcé de la clôture, qui concerne les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes agissements.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de jonction :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 dudit code précise que « les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire », insusceptibles de recours.
En l’espèce, selon bulletin notifié par voie électronique le 14 février 2025, les parties ont été informées que l’affaire était renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 à 10 heures pour :
— conclusions en défense du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] (Me [L]) et de la SAS MAVILLE IMMOBILIER (Me [R]) au plus tard le 7 avril 2025,
— conclusions récapitulatives de Madame [C] [B] (Me [I]) au plus tard le 5 mai 2025,
— finalisation du calendrier et fixation de la date de clôture.
Après conclusions récapitulatives au fond de la demanderesse notifiée le 7 mai 2025, les conseils des défendeurs (syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] et SAS MAVILLE IMMOBILIER) ont indiqué clairement qu’ils n’entendaient pas conclure à nouveau et ont sollicité la clôture de l’instruction avec fixation du dossier à une audience de plaidoirie « la plus proche ».
Les parties ayant été prévenu suffisamment en amont de la clôture envisagée et des délais qui leur étaient impartis pour conclure au fond, le principe de la contradiction a été parfaitement respecté en l’espèce.
Par ailleurs, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction de la présente procédure et de celle enregistrée sous le numéro de RG 25/08073, actuellement pendante devant la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, faute de lien de connexité suffisant entre les deux instances, s’agissant d’instances concernant des assemblées générales autonomes portant sur des résolutions distinctes afférentes à l’approbation de comptes qui ne concernent pas les mêmes exercices.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2025, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/08440, formée par Madame [C] [B],
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/08073 à l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/08440,
RAPPELLE que l’audience de plaidoiries est maintenue, en juge rapporteur, le jeudi 2 avril 2026 à 14 heures 30.
Faite et rendue à [Localité 7] le 04 septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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