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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Juillet 2025
N° RG 22/00611
N° Portalis DBY2-W-B7G-HASG
N° MINUTE 25/00485
AFFAIRE :
SAS [6]
C/
[9]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [5] [Localité 18]
CC [9]
CC Me Guillaume BREDON
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [5] [Localité 17] [11]
[Adresse 20]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
[8]
DEUX- [Localité 21]
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [X], Chargée d’Affaires Juridiques auprès de la [13], Munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Juillet 2025.
JUGEMENT du 31 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2021, Mme [N] [Z] (l’assurée), salariée de la SAS [6] (l’employeur), a adressé à la [10] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un “burnout réactionnel anxiodépressif avec tachycardie”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 novembre 2021, mentionnant : “suite conflit avec employeur et réprimandes sévères – réact anxio dépres avec tachycardie insomnie”.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin-conseil de la caisse a estimé le taux d’incapacité permanente prévisible de la victime supérieur ou égal à 25 % et la caisse a transmis le dossier de l’assurée au [12] ([14]) de la région Nouvelle-Aquitaine afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
Le 14 juin 2022, le [14] de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée.
Le 16 juin 2022, la caisse a décidé de prendre en charge cette pathologie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 22 juillet 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.
La commission de recours amiable n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 25 novembre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— en premier ressort,
— débouté l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse du 16 juin 2022 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie “burnout réactionnel anxiodépressif avec tachycardie” déclarée par l’assurée le 21 novembre 2021, pour non-respect du principe du contradictoire ;
— avant-dire-droit,
— ordonné la transmission du dossier de l’assurée au [15] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnel de sa maladie “burnout réactionnel anxiodépressif avec tachycardie” en date du 24 août 2021 ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
— dit que la notification du jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
— réservé les autres demandes.
Le 15 avril 2025, le [15] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assurée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions du 26 mai 2025 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— constater que le [15] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle ;
— écarter les avis des [16] ;
— juger que la décision de prise en charge de la maladie de l’assurée du 24 août 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable ;
— sur l’exécution provisoire,
— à titre principal, ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision ;
— à défaut et à titre subsidiaire, ordonner l’exécution provisoire de cette décision ;
— dans les deux cas, condamner sous astreinte la caisse à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et enjoindre à la [7] territorialement compétente la rectification des taux [4] s’y rapportant ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur soutient que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie en cause et le travail habituel de l’assurée n’est pas rapportée au regard de l’avis du [15] qui ne permet pas selon lui d’appréhender les éléments concrets ayant conduit ce comité à fonder sa décision ; que l’avis de ce comité comporte une motivation stéréotypée et ne fait état d’aucun élément factuel, concret et objectif ; que la preuve de ce lien n’est apportée par aucun autre élément présent au dossier.
Aux termes de ses observations écrites du 27 mai 2025 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de l’assurée en date du 24 août 2021 ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
La caisse soutient qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie de l’assurée et son travail habituel, faisant état des deux avis concordants des deux [14] saisis.
À l’audience, la caisse a précisé oralement que l’avis du [15] est suffisamment motivé dès lors qu’il est fondé sur les éléments de l’enquête et l’avis du médecin du travail. Elle ajoute que le lien doit être direct et essentiel mais n’a pas à être exclusif et que l’employeur n’apporte aucune preuve de l’existence d’une cause étrangère.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur l’origine professionnelle de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans l’hypothèse d’une maladie hors tableau, celle-ci ne peut être reconnu comme une maladie professionnelle que “lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime”.
En l’espèce, la caisse a saisi le [14] de la région Nouvelle-Aquitaine s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%. Le 14 juin 2022, le comité s’est prononcé en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assurée, considérant aux termes de son avis “que les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée”. Selon le comité, il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel de l’assurée.
Le 15 avril 2025, le [15] s’est également prononcé en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause, estimant “qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [G] (dégradation des conditions de travail, qualité empêchée, absence de reconnaissance et de soutien de la hiérarchie, autres cas dans le secteur de production).” Selon ce comité, “Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée”, ce dont il déduit l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il convient de considérer l’avis du [14] de la région Nouvelle-Aquitaine et celui du [15] comme parfaitement motivés dès lors que ces avis permettent d’identifier de façon claire et précise les éléments du dossier et les circonstances factuelles sur lesquels ces comités se sont fondés pour se prononcer en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.
Aucune irrégularité tirée d’un défaut de motivation de ces avis ne saurait donc être retenue.
De plus, il y a lieu de relever que les deux [14] ont retenu de façon concordante que le lien entre la maladie et le travail résulte des circonstances de réalisation du travail telles qu’elles ressortent du dossier de la caisse. Or, l’employeur ne conteste pas ces conditions, telles que retenues par les comités et plus précisément la dégradation des conditions de travail, la qualité empêchée, l’absence de reconnaissance et de soutien de la hiérarchie.
Aussi, l’employeur ne verse aucune pièce ne nature à justifier des conditions du salarié malgré les doléances de celui-ci telle que résultant du dossier de la caisse.
Dans ces conditions, dès lors que les motifs ayant conduit les comités à prendre leur décision sont explicités et non contredits par l’employeur qui n’apporte aucun élément, ces deux avis concordants, lesquels relèvent également l’absence de cause extérieure, suffisent à démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assurée et son travail habituel au sein de la SAS [6].
La SAS [6] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [10] du 16 juin 2022 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie “burnout réactionnel anxiodépressif avec tachycardie” dont est atteinte Mme [N] [Z] en date du 24 août 2021.
Il sera en outre fait droit à la demande de la caisse de déclarer cette décision opposable à la SAS [6].
II. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions, laquelle ne sera pas ordonnée en l’espèce pour n’être pas nécessaire.
III. Sur les dépens
La SAS [6] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [10] du 16 juin 2022 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie “burnout réactionnel anxiodépressif avec tachycardie” dont est atteinte Mme [N] [Z] en date du 24 août 2021 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [6] la décision de la [10] du 16 juin 2022 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie “burnout réactionnel anxiodépressif avec tachycardie” dont est atteinte Mme [N] [Z] en date du 24 août 2021 ;
DÉBOUTE la SAS [6] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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