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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 17 déc. 2025, n° 24/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° : 24/01341 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CQGY
MINUTE N° :
NAC : 64A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Octobre 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.C.I. SARALEA [Y], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Léa CHAPELAT de la SELEURL SELARLU LEA CHAPELAT, avocats au barreau D’ARIEGE, AARPI CHOLEY & VIDAL AVOCATS au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [T], [Z], [F] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SARALEA-[Y] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 9] (09) lieu-dit [Adresse 7] cadastré section B n o [Cadastre 4] et de diverses autres parcelles en nature de terres.
Monsieur [T] [P] est propriétaire d’une grange et de diverses parcelles, notamment cadastrées section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] dans la même commune.
La SCI SARALEA-[Y] se plaignant d’infiltrations d’eau liées à l’écoulement des eaux de pluie provenant des constructions appartenant à son voisin, lui a adressé une mise en demeure restée sans effet et une conciliation a été tentée.
Par acte d’huissier du 19 novembre 2021 , auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SCI SARALEA-[Y] a fait assigner Monsieur [T] [P] devant le juge des référés du tribunal de céans pour solliciter une expertise, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, du fait de désordres affectant sa maison à usage d’habitation sise à [Localité 8] (09), outre la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 18 janvier 2022, Monsieur [T] [P] a fait connaître qu’il ne s’opposait pas à la mesure demandée, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage et sauf à compléter la mission de l’expert, quant aux désordres occasionnés par la demanderesse à sa propriété, a demandé de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et de réserver les dépens. Il soutenait notamment que la SCI SARALEA-[Y] a érigé une clôture de chantier, coupé des arbres, a créé un nivellement sur sa parcelle B [Cadastre 1] et a tenté de s’approprier sa parcelle B [Cadastre 6] en commettant diverses voies de fait.
Par ordonnance de référé rendue le 22 février 2022, Madame le président du Tribunal judiciaire de Foix a notamment :
Ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder Monsieur [J] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, aux fins de visiter les lieux et de les et dire s’ils présentent des désordres et dans l’affirmative les décrire, rechercher et établir leur origine, dire si les constructions ont été édifiées dans les règles de l’art, rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles, préciser les solutions et le coûts de celles-ci afin de remédier aux désordres, décrire et chiffrer les travaux de remise en état et donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis,Ordonné à la SCI SARALEA-[Y], demanderesse, de consigner au greffe du tribunal une somme de 1800 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe,Rejeté la demande de la SCI SARALEA-[Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,Condamné la SCI SARALEA-[Y] au paiement des entiers dépens.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 20 décembre 2022.
C’est dans ce contexte que la SCI SARALEA—[Y] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, Monsieur [T] [P] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de voir entériner, suite à l’établissement dudit rapport d’expertise judiciaire, la redéfinition des limites parcellaires appartenant aux parties et pour le contraindre à réaliser les travaux auxquels il s’était engagé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCI SARALEA-[Y], représentée par son conseil, demande, au visa des articles 1101, 1103, 1104 et 1106 du Code civil, de l’article 417 du Code de procédure civile, de l’article 1217 du Code civil et de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au tribunal de :
DIRE que les engagements pris au cours de la conciliation et des opérations d’expertise judiciaire par Monsieur [T] [P] relatif à son mur séparatif et à la modification du bornage ont valeur de contrat;DIRE que Monsieur [P] n’a pas respecté lesdits engagements contractuels ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER Monsieur [T] [P] à exécuter les travaux de reprise de son mur tels que décrits au sein du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [J] en date du 20 décembre 2022, à savoir :Crépir le mur de clôture avec un enduit à la chaux référence SOCL10320 ;Réaliser une couvertine en béton armé d’épaisseur 10 cm sur la longueur totale du mur avec un débord de 3 cm de part et d’autre, y compris goutte d’eau. Cette couvertine sera horizontale entre les points J et B et entre les points C et D, et dans le sens de la pente entre les points B et C (points du rapport de Mme [O], géomètre).Entre les points C et D, Monsieur [P] confortera la partie basse du mur sur 10,20 mètres de long et 50 cm de hauteur environ.ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ;DIRE que les parties devront prendre attache avec le notaire de leur choix aux fins de régulariser l’acte authentique entérinant l’accord des parties quant à la modification du bornage des parcelles cadastrée section B n0281 appartenant à la SCI SARALEA [Y] et cadastrée section B no [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [T] [P] ;A défaut de comparution, CONDAMNER Monsieur [T] [P] à signer ledit acte authentique sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date fixée pour la signature ;CONDAMNER Monsieur [T] [P] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit du Jugement à intervenir ;
Au soutien de ses demande, la SCI SARALEA-[Y] expose que :
Monsieur [P] s’est, à plusieurs reprises, engagé à reprendre le mur litigieux. Ainsi, lors de la réunion de conciliation du 29 juin 2021, il s’est engagé auprès de Monsieur [S] [R], conciliateur de justice, à finir le mur avant fin juillet 2021. Puis, durant les opérations d’expertise judiciaire, il a réitéré cet engagement auprès de l’Expert ; cela ressort tant du rapport d’expertise judiciaire, dans lequel l’Expert fait la description des travaux à entreprendre sur le mur par Monsieur [P], que de la lettre de « dire à Expert » de son avocat en date du 06 décembre 2022 ayant un caractère officiel,l’accord trouvé entre les parties sur la redéfinition de leurs limites parcellaires, lors des opérations d’expertise judiciaire, quant à la redéfinition des limites séparant les parcelles cadastrée section B n°[Cadastre 4] appartenant à la SCI SARALEA-[Y] et celle appartenant à Monsieur [P], cadastrée section B n°[Cadastre 1], en appliquant la division parcellaire de Monsieur [U], géomètre-expert, en utilisant la bordure comme limite de propriété comme proposé par Madame [O] permettant d’éviter toute démolition des ouvrages s’y trouvant,A ce jour, Monsieur [P] n’ayant effectué aucune démarche auprès d’un notaire afin d’entériner l’accord trouvé concernant la modification du bornage conduisent la requérante à en solliciter l’exécution forcée, Monsieur [P] sera, dès lors, condamné à signer l’acte authentique reprenant les termes de cet accord sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date fixée pour la signature,Monsieur [P] s’est, ensuite, également engagé à reprendre le mur séparant les parcelles des parties, tel qu’indique dans le rapport d’expertise judiciaire à savoir à « crépir le mur de clôture avec un enduit à la chaux référence SOCL10320. Il devra également réaliser une couvertine en béton armé d 'épaisseur 10 cm sur la longueur totale du mur avec un débord de 3 cm de part et d’autre, y compris goutte d’eau. Cette couvertine sera horizontale entre les points J et B et entre les points C et D, et dans le sens de la pente entre les points B et C (points du rapport de Mme [O], géomètre). Entre les points C et D, M. [P] confortera la partie basse du mur sur 10,20 mètres de long et 50 cm de hauteur environ (voir photos) ». Or, cette inexécution contractuelle totalement injustifiée permet à la requérante d’en poursuivre l’exécution forcée en nature, conformément aux dispositions de l’article 1217 du Code civil,A ce jour, Monsieur [P] n’ayant pas réalisé les travaux de reprise du mur nécessite qu’une astreinte de 200 euros par jour de retard soit prononcée à son encontre pour le faire et ce, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir.
*
Monsieur [T] [P] bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
* *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assigné régulièrement à étude, Monsieur [T] [P] n’a pas constitués avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « dire » ne saisissent pas, sauf exceptions, le juge au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et sont dépourvues de tout effet juridique.
Sur la fixation de la délimitation entre les parcelles et l’homologation du rapport d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Une demande en bornage judiciaire est irrecevable si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes. De même, la demande en bornage est sans objet en cas de bornage antérieur et régulier.
Il est constant que pour procéder à la détermination judiciaire des limites de propriété, les parties supportent toutes deux la charge de la preuve. La possession peut entrer en jeu dans l’appréciation de ces limites.
Il est constant que le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments soumis à son examen.
L’action en bornage n’a pas vocation à se prononcer sur le fond du droit de propriété mais à en matérialiser les contours.
En l’espèce, l’expert judiciaire a examiné les titres de propriété et en a fait une juste application. Après s’être rendu sur les lieux, il a pu établir son rapport conformément aux indications trouvées sur place et a conclu ainsi :
« Une première réunion nous a permis Une première réunion nous a permis de constater que les désordres de la SCI SARALEA [Y] n’étaient pas liés à la venue d’eau depuis le terrain de M. [P]. M. [Y] nous a interpelé sur les limites parcellaires. Nous avons donc fait intervenir Mme [O], géomètre.
Son intervention, pour la vérification des limites entre la SCI SARALEA [Y] et M. [P] nous a permis de constater que les travaux effectués par les partis se trouvent l’un et l’autre chez le voisin. M. [U], géomètre, avait établi le 5 mai 1989 un document modificatif parcellaire cadastral (DMPC) qui n’a jamais abouti par un acte notarié. Les parties ont accepté cette division suivant le rapport établi par Mme [O], géomètre (voir les lettres de leurs avocats respectif en annexe) avec pour M. [P] la réalisation d’un crépi à la chaux référence SOCL10320 sur tout le mur, la création d’une couvertine de 10 cm d’épaisseur et débordant de 3 cm de part et d’autre du mur et le confortement de la partie basse sur 10,20 mètres de long et 50 cm de haut entre les points C et D.
Cet accord devra être finalisé par acte notarié afin qu’il puisse s’appliquer.».
Il résulte du rapport établi, le 15 novembre 2022, par Madame [A] [O], géomètre-experte et sapiteur de Monsieur [B] [J] dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par Madame le président du tribunal judiciaire de Foix le 22 février 2022, ainsi que les dires des conseils des parties en date du 18 novembre 2022 pour la SCI SARALEA-[Y] et du 06 décembre 2022 pour Monsieur [T] [P], qu’un accord a été trouvé entre les parties notamment s’agissant des limites séparatives de leur parcelle.
En outre, aucune des parties ne critique les conclusions de ce rapport qu’il convient donc d’homologuer.
Toutefois, ce jugement valant notamment bornage, il n’y a pas lieu de contraindre Monsieur [T] [P] à signer un acte authentique supplémentaire sous astreinte tel que sollicité par la SCI SARALEA-[Y]. Cette dernière sera donc déboutée de ce cette demande.
Sur la demande d’exécution forcée de travaux sous astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du même code dispose que L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, compte tenu de la décision d’homologation du rapport de l’expert judiciaire susvisée, il ne pourra qu’être fait droit à la demande de la SCI SARALEA-[Y] de condamnation de Monsieur [T] [P] à réaliser les travaux relatifs au mur séparatif mais dans un délai de deux mois après signification de la présente décision, et non d’un seul, et que passé ce délai, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 646 du code civil dispose que le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, l’application de l’article 646 du Code civil et l’équité commandent de partager pour moitié les coûts de l’expertise judiciaire entre la SCI SARALEA-[Y] d’une part, et Monsieur [T] [P] d’autre part. Il s’ensuit que Monsieur [T] [P] sera condamné à payer à la SCI SARALEA-[Y] la moitié des frais d’expertise. En outre, hors les frais d’expertise judiciaire, chacune des parties succombant partiellement, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la présente instance judiciaire n’a eu lieu que suite à la défaillance de Monsieur [T] [P] de recourir au bornage amiable et aux travaux résultant de l’accord des parties lors de l’expertise judiciaire, ce qui résulte des pièces versées aux débats avant l’introduction de la présente instance. Pour ce motif, ce dernier sera condamné à payer à la SCI SARALEA-[Y] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Homologue le rapport d’expertise de Monsieur [B] [J], expert-judiciaire, en ce que d’une part, il a défini la limite séparative entre les parcelles de la SCI SARALEA-[Y] et de Monsieur [T] [P] et que d’autre part, il a établi les travaux devant être réalisés par ce dernier sur le mur séparatif à savoir « la réalisation d’un crépi à la chaux référence SOCL10320 sur tout le mur, la création d’une couvertine de 10 cm d’épaisseur et débordant de 3 cm de part et d’autre du mur et le confortement de la partie basse sur 10,20 mètres de long et 50 cm de haut entre les points C et D. ». ;
Condamne Monsieur [T] [P] à réaliser les travaux susmentionnés dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et dit que passé ce délai cette obligation est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Déboute la SCI SARALEA-[Y] de sa demande formée pour contraindre Monsieur [T] [P] à signer un acte authentique sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date fixée pour la signature aux fins d’entériner la limite séparative des parcelles entre les parties ;
Dit que les coûts de l’expertise judiciaire sont partagés pour moitié entre la SCI SARALEA-[Y] d’une part, et Monsieur [T] [P] d’autre part ;
En conséquence,
Condamne Monsieur [T] [P] à payer à la SCI SARALEA-[Y] la moitié des frais d’expertise judiciaire ;
Dit que chacune des parties conservera, hors les frais d’expertise judiciaire, la charge de ses propres dépens ;
Condamne Monsieur [T] [P] à payer à la SCI SARALEA-[Y] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est, de plein droit, assorti de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi jugé et prononcé le 17 décembre 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Léa CHAPELAT de la SELEURL SELARLU LEA CHAPELAT
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