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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 31 oct. 2025, n° 25/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01024 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJNH
MINUTE : 25/00577
ORDONNANCE
rendue le 31 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [N] [Y]
née le 26 Décembre 1998 à [Localité 7] (RUSSIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante assistée de Maître GAUME Aliénor, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé
***
Nous, Virginie DUFAYET, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Madame [N] [Y] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Madame [N] [Y] a été admise depuis le 22/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour péril imminent.
Par requête reçue le 27 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 27/10/2025 ceci : “la patiente présente un état clinique instable tenant des propos délirants et avec un comportement désadapté. Elle essaye à certains moments de faire bonne figure mais les éléments de décompensation la débordent.
Elle se positionne parfois comme victime alors qu’elle entraîne de la violence verbale de la part d’autres patients. Elle a détruit une commande de jeu et une télécommande en prétextant vouloir protéger les autres patients des images violentes. Cela montre une désorganisation comportementale et intellectuelle.
Le traitement reste encore à adapter et par le passé la prise n’était pas certaine.
Elle n’est pas en mesure de consentir pleinement aux soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Au cours de l’audience, Madame [N] [Y] a déclaré : “je me fais traiter comme de la merde ce qui n’était pas le cas dans le service précédent (étage n2). Je n’ai pas envie de vous reportez tout ce qu’il se passe ici. Je ne suis un danger ni pour moi ni pour les autres. J’ai besoin de soins psychiatriques et c’est à St Agathe étage n1 que j’ai plus de change d’être soignée”.
Le conseil de Madame [N] [Y] demande au juge de prononcé la nullité de la procédure et d’ordonner la levée de la mesure au motif d’une part que le péril imminent n’est pas caractérisé car le médecin ne précise pas la nature du danger auquel la patiente serait exposée et qu’il n’y a aucune description concrète de son état mental, ni aucune indication sur les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. D’autre part, le conseil de Madame [N] [Y] indique que la notification des droits relatifs à l’admission a été tardive comme étant faite le 24 octobre alors que la décision d’admission date du 22 octobre et que le dossier ne porte pas trace de la notification de la décision de maintien de la mesure.
Sur quoi :
Il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garanties qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
L’examen des pièces transmises permet de constater l’absence de notification de la décision de prolongation de la mesure.
Il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [N] [Y] fait l=objet.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [Y] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 31 octobre 2025
Le greffier La Première Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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