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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 mars 2026, n° 22/02836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/168
AFFAIRE N° RG 22/02836 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2ZOI
Jugement Rendu le 16 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
S.A. CNP ASSURANCES
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 341 737 062
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
2 copies conformes au service des expertises
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 19 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [R] souscrivait en 2006 auprés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc un prêt n° 006POEO16PR, d’un montant de 178 780,21 €, remboursable sur 300 mensualités, au taux de 4.45%, qui fera l’objet d’un avenant en date du 03/11/2014, portant Ie taux à 3.61%.
Le prêt était couvert par un contrat d’assurance de groupe souscrit auprés de la SA CNP Assurance, dans les conditions fixées sur la demande d’adhésion en date du 15/11/2006 .
M. [W] [R] indique ne pas avoir conservé l’offre de prêt mais produit les conditions générales valant notice du contrat d’assurance en couverture de prêt et les conditions particulières dudit contrat.
M. [W] [R] exerçait le métier de mécanicien poids lourds.
A la suite d’un arrêt de travail en mars 2014 il a fait déclaration de sinistre à l’assurance CNP.
Il a été placé en invalidité catégorie 2 par la sécurité sociale en 2014.
La S.A. CNP Assurances a pris en charge les échéances de prêt au titre de la garantie ITT.
Le prêt a été renégocié suivant offre en date du 3 novembre 2014 . Il est dû 156.846,21 € du 1er décembre 2014 à la dernière échéance du 1er décembre 2034.
Le dossier de l’assuré a fait l’objet d’un réexamen, une visite médicale a été organisée dans ce cadre.
A compter du 1er juin 2021, en suite du rapport du médecin contrôleur le Docteur [Z] en date du 13 mai 2021, la S.A. CNP Assurances a cessé la prise en charge estimant que les conditions de la mise en jeu de la garantie ITT n’étaient plus réunies.
L’assuré a contesté la décision, CNP Assurances a alors proposé la mise en place de la procédure de conciliation prévue au contrat, à laquelle il n’a jamais donné suite.
C’est dans ces conditions que par exploit du 24 novembre et 1er décembre 2022 M. [W] [R] a assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la SA CNP Assurances aux fins de prise en charge des mensualités de remboursement du prêt intervenues pendant la période de maladie.
Par ordonnance du 7 décembre 2023 le juge de la mise en état a débouté M. [W] [R] de sa demande aux fins d’enjoindre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de produire le contrat de prêt litigieux accompagné de ses annexes, estimant qu’il ne pouvait être suppléé à sa carence dans l’administration de la preuve.
Par ses dernières conclusions, M. [W] [R] demande au tribunal de :
En application des articles L 312- 9, L 211-1, L 241-1 du Code de la Consommation,1104, 1231-1, 1171 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER INOPPOSABLES les conditions générales et particulières de la garantie CNP,
— CONDAMNER la CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [R] la somme de 16.553,72 € arrêtée au 1er décembre 2022 augmentée des échéances mensuelles de 918,54 € CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC du 1er janvier 2023 au jugement, puis à compter du jugement, de la payer directement.
AU TITRE DE LA PRISE EN CHARGE DE L’INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE pour les échéances du prêt CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC n° 006P0E016PR du 1er juin 2021,
— ENJOINDRE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de cesser les prélèvements du prêt de Monsieur [R].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER ABUSIVES ET REPUTEES NON ECRITES les clauses du paragraphe 6 « règlement des prestations », et paragraphe 4 « garanties du contrat » articles 4-3-3 et 4-3-4
— CONDAMNER la CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [R] la somme de 16.553,72 € arrêtée au 1er décembre 2022 augmentée des échéances mensuelles de 918,54 € CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC du 1er janvier 2023 au jugement, puis à compter du jugement, de la payer directement.
AU TITRE DE LA PRISE EN CHARGE DE L’INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE pour les échéances du prêt CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC n° 006P0E016PR du 1er juin 2021,
— ENJOINDRE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de cesser les prélèvements du prêt de Monsieur [R].
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
— JUGER que le concluant justifie de son incapacité d’exercer une activité professionnelle.
— CONDAMNER la CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [R] la somme de 16.553,72 € arrêtée au 1er décembre 2022 augmentée des échéances mensuelles de 918,54 €
— CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC du 1er janvier 2023 au jugement, puis à compter du jugement, de la payer directement.
AU TITRE DE LA PRISE EN CHARGE DE L’INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE pour les échéances du prêt CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC n° 006P0E016PR du 1er juin 2021,
— ENJOINDRE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de cesser les prélèvements du prêt de Monsieur [R].
Si la juridiction ne s’estimait pas suffisamment informée sur l’état de santé du concluant,
— AVANT DIRE DROIT DESIGNER TEL EXPERT qu’il appartiendra avec la mission ci-dessous :
1. Prendre connaissance des clauses de la garantie CNP au titre de la définition de l’incapacité temporaire totale,
2. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions, pathologies, dégénérescences constatées,
3. Recueillir dans le rapport d’expertise médicale les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, pathologies et autres, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique la réalité des lésions, pathologies, dégénérescences et autres
6. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale la période pendant laquelle la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
7. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale si la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
8. Dire si, à ce jour, comme prétendu par la CNP, le plaignant a la capacité de reprendre une activité professionnelle, dans quelles conditions ;
9. De façon générale donner tous éléments d’informations utiles à la solution du litige.
— JUGER que les frais d’expertise seront avancés par la CNP ASSURANCES.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE :
Si la juridiction estimait ne pas faire droit à l’inopposabilité de la notice et au caractère abusif des clauses opposées par CNP,
Si la juridiction n’entendait pas actionner la garantie de l’organise CNP en l’état de l’invalidité,
— JUGER responsable la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE du préjudice subi par Monsieur [R], en l’état des fautes qu’elle a commises au moment de la souscription, et dont les effets ne sont connus qu’en 2022,
— CONDAMNER LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à payer à Monsieur [R] la somme de 16.553,72 € arrêtée au 1er décembre 2022 augmentée des échéances mensuelles de 918,54 € CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC du 1er janvier 2023 au jugement, puis à compter du jugement, de cesser les prélèvements auprès de Monsieur [R]
— ECARTER les prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— REJETER toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNER solidairement la CNP ASSURANCES et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions en réponse la SA CNP Assurances demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1315 ancien, 1353 et 1104 du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article L 113-5 du Code des assurances ;
Vu les dispositions des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L132-1 ancien du Code de la consommation ;
Vu la Notice d’information de la CNP ASSURANCES ;
Vu les pièces produites aux débats et notamment le Rapport d’examen du Docteur [Z] ;
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que Monsieur [R] ne démontre pas que son état de santé le place dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel de sorte qu’il ne remplit les conditions définies par la Notice d’information susvisée pour bénéficier de la garantie I.T.T.
— JUGER que la notice d’information d’assurance a été remise à Monsieur [R].
— JUGER que la notice d’information d’assurance est opposable à Monsieur [R].
— JUGER valables et dépourvues de tout caractère abusif les clauses du paragraphe 6 « règlement des prestations », et paragraphe 4 « garanties du contrat » articles 4-3-3 et 4-3-4.
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [W] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT, et si par extraordinaire le Tribunal faisait droit à la demande de prise en charge de Monsieur [W] [R],
— JUGER que l’Assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat, conformément aux dispositions de l’article L 113-5 du Code des assurances.
— JUGER que tout éventuelle prise en charge ne pourra s’effectuer que dans les termes et conditions contractuels.
— CONDAMNER Monsieur [W] [R] à payer à la CNP ASSURANCES une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions récapitulatives en réponse la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande au tribunal de :
Vu les articles 798 du Code de Procédure Civile, 2224 et 1104 du Code Civil,
— Juger irrecevable et non fondée la demande de M. [R],
— Juger le Tribunal non saisi de la demande tendant à voir juger que le Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a commis une faute engageant sa responsabilité,
En conséquence
— juger non fondée la demande de condamnation formulée par M. [R] et l’en débouter.
Si le tribunal devait s’estimer saisi de cette demande :
— Juger irrecevable la demande de M. [R] car couverte par la prescription.
* A titre subsidiaire :
— Débouter M. [R] de ses demandes et de son argumentation.
— Juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
— Juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité,
— Condamner M. [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 3 000 Euros par application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025.
MOTIVATION
1) Les demandes à l’encontre de l’assureur
a) L’opposabilité des conditions générales et particulières du contrat CNP
M. [W] [R] argue de l’inopposabilité de la notice d’information, mais produit un bulletin d’adhésion signé le 15/11/2006 indiquant expressément, en caractères gras au-dessus de la signature : « CERTIFIE que le prêteur m’a remis, ce jour, un exemplaire des conditions générales (réf. CG ADI 01. 2002) et particulières, valant notice d’assurance dont J’ATTESTE avoir pris connaissance. »
Par ailleurs M. [W] [R] a déjà bénéficié pendant plusieurs années de l’exécution du contrat d’assurance dont il demande désormais l’inopposabilité.
Dès lors M. [W] [R] est malvenu à soutenir que lui sont inopposables les conditions du contrat d’assurance. Ses demandes à ce titre seront rejetées.
b) Le caractère non écrit de clauses estimées imprécises et léonines
M. [W] [R] estime que les clauses suivantes du contrat d’assurance ne sont ni claires ni précises et revêtent à l’analyse un caractère abusif :
*page 1 de la Notice 1- « objet du contrat » :
Il est stipulé : « le contrat a pour but de garantir l’assuré contre la survenance des risques de perte totale d’autonomie et d’invalidité totale et définitive ou d’incapacité temporaire totale par le versement au prêteur des prestations. »
*page 2 de la notice paragraphe 6 « règlement des prestations »:
La garantie « INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE » est considérée comme acquise lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
1• Il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité, reconnue médicalement d’exercer une activité physique quelconque, professionnelle ou non,même à temps partiel.
2• Cette incapacité est continue et persiste au- delà de la période de franchise.
3• Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 6-2 ( attestation médicale, ou une attestation certifiant que vous êtes incapable d’exercer la moindre activité pouvant procurer gain ou profit) »
Il est prévu au paragraphe 4 « garanties de votre contrat » :
4-3-3 Prestations :
« L’assureur n’est pas tenu de suivre les décisions de la Sécurité Sociale ou d’un organisme assimilé. »
4-3-4 Cessation du versement des prestations :
« La prise en charge cesse également dès le moment où, après contrôle médical initié par l’assureur, l’assuré est reconnu capable d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle même partielle. »
Cependant, contrairement aux assertions de l’assuré, l’incapacité totale temporaire n’est nullement définie conformément aux critères des organismes de sécurité sociale dans le paragraphe « objet du contrat » précité, de plus le fait que les décisions de la sécurité sociale ou d’un organisme assimilé ne s’imposent pas à l’assureur est clairement précisé au paragraphe 4 « garanties de votre contrat » ; ce paragraphe introduit également la possibilité d’un contrôle médical initié par l’assureur à la suite duquel la prise en charge peut être interrompue.
Le paragraphe 6 intitulé « règlement des prestations » définit l’acquisition de la garantie incapacité temporaire totale sous trois conditions cumulatives clairement exprimées.
La clause prévoyant la cessation de versement après un contrôle médical initié par l’assureur doit être appréciée au regard du paragraphe 6 – 4 qui prévoit que tout refus de prise en charge par l’assureur suite à un contrôle médical peut faire l’objet à la demande de l’assuré d’une procédure de conciliation dans l’année qui suit ce contrôle et il est encore expressément rappelé que cette procédure n’est pas exclusive de l’exercice d’une action en justice.
Dès lors le tribunal considérera que ces clauses sont rédigées de façon à définir l’objet principal du contrat de manière cohérente, claire et compréhensible et que les modalités de cessation des versements par l’assurance ne peuvent être considérées comme abusives et de nature à créer un déséquilibre manifeste entre le consommateur et le professionnel.
c) La possibilité d’exercer une activité professionnelle
Pour rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’incapacité temporaire totale, la compagnie d’assurance oppose à M. [W] [R] l’analyse de son médecin conseil qui, à la suite d’un examen effectué le 4 mai 2021, considère qu’il ne peut pas reprendre son poste initial, mais pourrait avoir une activité sédentaire partielle, dans un bureau sans effort physique exigé.
En ce sens le taux d’incapacité professionnelle pour la profession exercée le jour du sinistre a été fixé à 100 %, le taux d’incapacité professionnelle pour une autre activité professionnelle a été fixé à 25 % le taux d’incapacité fonctionnelle selon le Concours médical a été fixé à 25 %.
Les caractéristiques de l’activité partielle sont les suivantes : « sédentaire sans manutention intense ni port de charges lourdes ».
M. [W] [R] s’oppose à l’évaluation ainsi effectuée et produit de nouvelles pièces médicales qu’il estime propres à établir qu’il est dans l’incapacité totale de reprendre une activité professionnelle.
Il apparaît donc opportun d’ordonner, dans les termes du dispositif ci-après, l’expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par M. [W] [R] à l’organisation de laquelle ne s’oppose pas CNP Assurances, cette mesure d’instruction devra être réalisée aux frais avancés de M. [W] [R] qui conteste l’avis médical du Docteur [Z] et être limitée à la problématique de l’ITT en l’état du présent litige portant sur le maintien de la garantie au titre de ce risque.
2) Les demandes formées à l’encontre de la banque
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile qui réserve au seul juge de la mise en état l’appréciation des fins de non-recevoir, la demande de constatation de l’irrecevabilité de l’action de M. [W] [R] envers le Crédit Agricole pour prescription acquise sera considérée comme irrecevable.
C’est seulement à titre extrêmement subsidiaire, notamment dans le cas où la juridiction n’entendrait pas « actionner la garantie de l’organisme CNP en l’état de l’invalidité », que M. [W] [R] demande que la responsabilité de la banque soit engagée.
Cette demande expressément formulée dans le dispositif des dernières conclusions de M. [W] [R] apparaît régulière au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile et sera déclarée recevable à ce titre.
En l’état du jugement avant-dire droit ordonnant une expertise médicale sur ce point il sera sursis à statuer sur les demandes au fond ayant pour objet d’engager la responsabilité de la banque.
De même il sera sursis à statuer sur les demandes de frais irrépétibles et de condamnation aux dépens dans l’attente de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir résultant de la prescription opposée par le Crédit Agricole aux demandes formées à son encontre par M. [W] [R],
DÉCLARE recevable pour être régulièrement formée dans les dernières conclusions saisissant le tribunal la demande visant subsidiairement à engager la responsabilité du Crédit Agricole,
DÉBOUTE M. [W] [R] de ses demandes d’indemnisation fondées d’une part sur l’inopposabilité des conditions générales et particulières du contrat d’assurance CNP et d’autre part sur le caractère abusif desdites clauses,
Avant-dire droit sur le maintien de la garantie ITT,
ORDONNE l’expertise médicale de M. [W] [R] confiée au Docteur [E] [P], immeuble « [Adresse 4] » [Adresse 4] [Localité 2] – Tél : [XXXXXXXX01], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier avec la mission suivante :
1. Prendre connaissance des clauses de la garantie CNP au titre de la définition de l’incapacité temporaire totale,
2. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions, pathologies, dégénérescences constatées,
3. Recueillir dans le rapport d’expertise médicale les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, pathologies et autres,
l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
5. A l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale par un exposé précis et synthétique la réalité des lésions, pathologies, dégénérescences et autres,
6. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale la période pendant laquelle la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
7. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale si la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
8. Dire si, à ce jour, comme prétendu par la CNP, le plaignant a la capacité de reprendre une activité professionnelle, dans quelles conditions,
9. Indiquer quel était l’état de santé de M. [W] [R] au jour de l’examen médical effectué par le Docteur [H] [Z] pour la SA CNP Assurances, le 13 mai 2021
10. De façon générale donner tous éléments d’informations utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms et domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
DIT qu’il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,
DIT qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [W] [R] qui devra consigner à cet effet la somme de 1200 € à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de BEZIERS, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du service des expertises sauf décision d’aide juridictionnelle,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
DIT que l’expert adressera l’original du rapport définitif au tribunal et une copie à chacune des parties,
SURSEOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes, y compris sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la partie la plus diligente réinscrira l’affaire au rôle de la mise en état,
RÉSERVE toutes autres demandes des parties,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Emmanuel LE COZ, Me Franck RIGAUD, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
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