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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 19 déc. 2024, n° 23/11444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/11444 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLV6
N° de MINUTE :
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 24/760
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DÉCEMBRE 2024
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DEMANDERESSE
S.C.I. du [Adresse 2] RCS numéro: 444 000 038
[Adresse 2]
[Localité 7] FRANCE
représentée par Me Christine CHABOUD, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C0136
C/
DÉFENDEURS
Madame [N] [R] veuve [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Hubert MOREAU de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Hubert MOREAU de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
Monsieur [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Hubert MOREAU de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de : Madame MARIO, Greffière
DÉBATS
Affaire plaidée le 17 octobre 2024
Délibéré fixé le 19 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que par arrêt du 3 juillet 2018 la cour d’appel de Paris a autorisé madame [H] et ses fils à se retirer de la société et renvoyé les parties à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, qu’à défaut d’entente entre les parties, le tribunal de Bobigny a, par jugement du 11 mars 2021, désigné un expert afin d’évaluer les immeubles détenus par la société mais qu’au vu du rapport établi par cet expert les parties n’ont pu s’entendre sur la détermination de la valeur des parts, la SCI du [Adresse 2] demande, par assignation en procédure accélérée au fond du 21 novembre 2023, que soit désigné un expert comptable afin de procéder à l’évaluation des parts de la SCI et que les consorts [H] soient condamnés à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise.
A défaut de condamnation des défendeurs à payer le coût de l’expertise, elle demande que les consorts [H] soient condamnés à lui payer la somme de 16000 € correspondant à ce qu’elle a payé à l’expert [X] qu’elle a elle-même désigné pour l’évaluation des parts.
Madame [N] [R] veuve [H] et Messieurs [Z] et [U] [H] soulèvent une exception de litispendance et connexité et demandent que l’affaire soit renvoyée à l’audience de mise en état de la même chambre pour jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/910 et que la SCI soit condamnée à leur payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que l’instance RG 21/910 au cours de laquelle a été désigné par jugement du 11 mars 2021 un expert immobilier est toujours pendante, qu’ils ont signifié le 7 novembre 2023 leurs conclusions après expertise et que cette instance oppose les mêmes parties.
La SCI conclut au rejet des conclusions en litispendance parce que déposées tardivement la veille de l’audience dans une intention purement dilatoire et soutient que si les deux instances opposent effectivement les mêmes parties, elles n’ont pas le même objet.
Le 21 mars 2024, le juge a rouvert les débats, invité les parties à conclure d’une part sur la recevabilité de la demande au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 mars 2021 et d’autre part sur l’existence de l’instance RG 21/910 et renvoyé l’affaire à l’audience du 16 mai 2024.
A cette audience les parties ne se sont pas présentées et l’affaire a été mise en délibéré.
Par jugement du 19 septembre 2024, les débats ont été rouverts à la demande des parties.
Après avoir demandé la jonction des trois instances RG 21/910, RG 23/11444 et RG 24/8668 pendantes devant la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny, les consorts [H] se désistent de cette demande.
La SCI accepte ce désistement et conclut à l’autorité de chose jugée du jugement rendu le 11 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure présente plusieurs anomalies;
Les parties s’accordent à dire que par arrêt du 3 juillet 2018 la cour d’appel de paris a autorisé Madame [N] [R] veuve [H] et Messieurs [Z] et [U] [H] à se retirer de la SCI du [Adresse 2] à [Localité 7] et a renvoyé les parties à mettre en oeuvre les dispositions de l’article 1843-4 du code civil ;
Cet arrêt est désormais produit aux débats ;
Par jugement du 11 mars 2021, rendu dans l’affaire RG 21/910, le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par la SCI au visa de l’article 1843-4 du code civil, a désigné Monsieur [J] en qualité d’expert ;
Selon l’article 1843-4 du code civil, la valeur des droits sociaux est déterminée par l’expert désigné par le tribunal et non par le tribunal ;
Le jugement du 11 mars 2021, rendu dans une instance ayant pour seul objet la désignation de l’expert visé par l’article 1843-4 du code civil, ne constitue pas un jugement avant-dire-droit mais a mis fin à cette instance ;
Cependant, l’affaire a été, par erreur semble-t-il, renvoyée à la mise en état à la demande des parties “en lecture du rapport d’expertise”et les consorts [H] demandent par conclusion que soit fixée la valeur de leurs parts alors que celle-ci aurait du être fixée par l’expert comme il a été dit plus haut ;
La SCI soutient, dans la présente instance, que l’expert désigné n’a évalué que la valeur des biens immobiliers détenus par la société et non la valeur des parts, ce qui expliquerait la situation quelque peu confuse, et demande la désignation d’un nouvel expert ;
L’expertise n’est cependant pas produite aux débats, ce qui oblige à de simples conjonctures;
Or, si l’expert n’a pas rempli sa mission conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil sur le fondement duquel il avait été commis par le jugement du 11 mars 2021, il appartenait aux parties de saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise, ce qu’elles n’ont semble-t-il pas fait ;
Le tribunal ayant vidé sa saisine dans l’instance RG 21/910, celle-ci est éteinte et les conclusions déposées par les parties sous son visa ne peuvent, sous réserve de l’appréciation du juge de la mise en état, avoir pour effet de la faire renaître, ce qui exclut toute question de connexité qui supposerait d’ailleurs la saisine de deux juridictions différentes (le tribunal d’une part selon la procédure ordinaire et le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond);
D’autre part, la saisine du 21 novembre 2023 a le même fondement et le même objet que celle ayant donné lieu à l’instance RG/910 et oppose les mêmes parties, si bien qu’elle se heurte manifestement à l’autorité de chose jugée du jugement du 11 mars 2021 ;
Néanmoins, il ressort des débats et des pièces produites que le jugement rendu le 11 mars 2021 a donné pour seule mission à l’expert désigné de déterminer la valeur vénale de l’immeuble détenu par la SCI et non, comme le prévoit l’article 1843-4 du code civil, la valeur des droits sociaux des consorts [H] ;
Du rapport d’expertise enfin produit aux débats, déposé par l’expert désigné par ce jugement, il ressort qu’a seule été évaluée la valeur vénale de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], détenu par la SCI du même nom, et non la valeur des parts de cette société détenues par les consorts [H] ;
Dans un souci de bonne justice, il convient donc de considérer que le tribunal a omis de statuer dans le jugement du 11 mars 2021 sur la désignation d’un expert en vue de l’évaluation des parts sociales, et que les parties n’ayant pas, dans l’année suivant la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, requis que soit complété le jugement, celui-ci n’a pas autorité de chose jugée quant à la détermination de la valeur des parts sociales ;
Un expert comptable sera donc désigné pour procéder à l’évaluation de la valeur des parts sociales détenues par les consorts [H] sur la base de l’évaluation de la valeur de l’immeuble faite par l’expert [J] désigné par jugement du 11 mars 2021 ;
Le recours à expertise étant rendu nécessaire par le défaut d’accord des parties, celles-ci supporteront chacune la moitié des dépens en ce compris le coût de l’expertise ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour l’instance;
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DÉSIGNE
Madame [A] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 8]
avec pour mission de procéder conformément à l’article 1843-4 du code civil à la détermination de la valeur des parts de la SCI [Adresse 2] à [Localité 7] (93) appartenant à Madame [N] [R] et Messieurs [Z] et [U] [H] en retenant pour valeur de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], détenu par la SCI, celle déterminée par le rapport d’expertise de l’expert [J] désigné par jugement du 11 mars 2021 ;
— DIT pour accomplir sa mission l’expert se fera communiquer par les parties toutes pièces qu’il jugera utile et procédera à ses opérations contradictoirement ;
— DIT que la SCI [Adresse 2] consignera la somme de 7000 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 janvier 2025;
— DIT que l’expert déposera son rapport au plus tard le 15 juin 2025 après avoir adressé aux parties un pré rapport et avoir répondu à leurs observations ;
— CONDAMNE la SCI [Adresse 2] d’une part et Madame [N] [R] et Messieurs [Z] et [U] [H] pris solidairement ensemble d’autre part à payer chacun la moitié des dépens en ce compris le coût de l’expertise.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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