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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch jex, 3 déc. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’exécution
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 12]
N° RG 25/00105
N° Portalis DB2E-W-B7J-N2XI
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Monsieur [C] [M] (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [C] [M] (LS)
Me Sabrina ARAB
Monsieur [S] [H] (LRAR + LS)
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Sabrina ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 178
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Jennifer THELLYERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 56
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l’exécution
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 08 Octobre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Décembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 2 septembre 2025 à monsieur [S] [H], monsieur [C] [M] expose :
• que par jugement du 24 mai 2023 partiellement confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 8 juillet 2024, monsieur [H] a notamment été condamné à procéder à la coupe et à l’élagage des plantations situées en limites séparatives de leur fonds afin de les ramener à une hauteur de 2 mètres, à l’exception de la haie le long de la terrasse surélevée sur le fonds de monsieur [M], qui pourra être ramenée à une hauteur de 3 mètres, et ce sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de la décision et pour une durée maximum de 3 mois ; qu’il était également condamné à arracher ou réduire conformément au règlement un chêne situé à une distance entre 50 cm et 2 mètres des limites séparatives, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard ; qu’il était également condamné à effectuer ces mêmes travaux sur les plantations situées en limites séparatives lui appartenant et empiétant sur le fonds de monsieur [M], ce sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard calculé dans les mêmes conditions ;
• que monsieur [H] n’a toujours pas exécuté les décisions de justice ;
• qu’il a donc saisi le juge de l’exécution de ce tribunal qui dans sa décision du 5 mars 2025 l’a notamment condamné à lui régler la somme de 2730 euros au titre de la liquidation des astreintes décidées par la cour d’appel pour la période comprise entre le 11 septembre et le 11 décembre 2023, outre les intérêts légaux ;
• qu’à ce jour la végétation atteint plus de 7 mètres de hauteur sur 80 mètres linéaires et qu’il n’a donc plus de lumière dans ses pièces de vie ;
Qu’il sollicite, au visa des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, que soit fixée à son profit une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard pour une durée de 9 mois à compter du prononcé de la présente décision, et que monsieur [H] soit condamné à lui verser 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi, outre une indemnité de procédure de 3500 euros ;
Qu’il justifie sa demande de dommages-intérêts par la résistance abusive du défendeur qui refuse d’exécuter les décisions de justice ;
Attendu que pour s’opposer à ces demandes, monsieur [M] conclut que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] a fait l’objet d’un pourvoi en cassation qui sera examiné par la cour de cassation le 18 novembre 2025, de sorte que l’arrêt est attendu dans le courant du mois de décembre ; que par ailleurs la coupe des chênes dont il est demandé l’exécution présente un caractère irrémédiable ; aussi en raison de son droit à un recours effectif tel qu’il est prévu par l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la cour ainsi qu’au visa des articles 604 et suivants et 1009 –1 du code de procédure civile, il conclut au débouté des demandes motif pris d’une part qu’au mois d’août 2025 les parties étaient sur le point de trouver un compromis qui devait mettre fin au contentieux judiciaire en cours ; qu’à titre subsidiaire il sollicite un sursis à statuer, et en tout état de cause la réduction de plus justes proportions du montant sollicité ; que reconventionnellement il sollicite la condamnation du demandeur à lui régler une indemnité de procédure de 3000 euros ;
SUR CE
— Sur la demande de condamnation à une astreinte
Attendu qu’aux termes de l’article L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ;
Que l’article L. 131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ;
Qu’en l’espèce, l’astreinte provisoire édictée par les décisions des 24 mai 2023 et 8 juillet 2024 a été liquidée par ordonnance du 5 mars 2025 pour la période comprise entre les 11 septembre et 11 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Qu’il appartient au débiteur de l’astreinte de démontrer qu’il a satisfait à l’injonction dans les délais impartis, ou s’il ne le peut, de justifier des difficultés rencontrées pour l’exécuter ; que monsieur [H] reconnaît ne pas s’être exécuté dans la période prévue par la cour ; qu’il ne prouve, ni ne revendique d’ailleurs, l’existence de difficultés, sauf à se prévaloir d’un pourvoi en cassation, qui n’est d’ailleurs pas suspensif, étant précisé que les décisions du juge de l’exécution et de la cour statuant en cette matière sont, elles, exécutoires par provision, c’est-à-dire que ces décisions doivent être appliquées nonobstant le pourvoi exercé devant la Cour de cassation ; que depuis près de 15 mois, monsieur [H] a fait le choix, à ses risques et périls, de ne pas exécuter les décisions de justice sans qu’il puisse utilement se prévaloir de son droit d’accès à un juge, le pourvoi en cassation étant en cours d’instruction ;
Que par ailleurs monsieur [H] a déjà été condamné à régler une astreinte liquidée à la somme de 2730 euros ; qu’il n’y a donc pas lieu de lui accorder un nouveau délai pour lui permettre d’exécuter la décision de 2024 ;
Qu’en conséquence le défendeur sera condamné à régler une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant les 90 jours suivants ;
— Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article L 121–3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est compétent pour condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ;
Attendu que la première décision de ce tribunal est du 24 mai 2023 ; qu’elle a été confirmée en appel le 8 juillet 2024 ; que depuis plus de 15 mois se sont écoulés que le défendeur n’a pas mis à profit pour exécuter cette dernière décision ; que ce comportement est constitutif d’une résistance abusive;
Qu’en conséquence, monsieur [H] sera condamné à régler à monsieur [M] 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Sur la demande d’indemnité de procédure
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur [M] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de cette procédure ; que monsieur [H] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 1.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier Lichy, Statuant en qualité de juge de l’exécution, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS monsieur [S] [H] à régler une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant les 90 jours suivants ;
nous RÉSERVONS la liquidation de l’astreinte définitive ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [H] à régler à monsieur [M] 2.000 euros à titre de dommages-intérêts du chef de résistance abusive ;
CONDAMNONS monsieur [H] à régler à monsieur [M] une indemnité de procédure de 1.000 euros ;
CONDAMNONS monsieur [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 3 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Maxime Issenhuth Olivier Lichy
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