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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 15 juil. 2025, n° 25/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [I] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier BAULAC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01517 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BEM
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 15 juillet 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION PARME,
[Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I] [M],
Résidene [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 juillet 2025 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 15 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01517 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BEM
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION PARME a donné en location à [W] [I] [M] le logement meublé n°0513 sis [Adresse 2], à compter du 21/07/2016 par contrat d’occupation du même jour d’une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction par période d’un mois jusqu’à 3 ans maximum.
La redevance initiale mensuelle était de 441 euros, charges et prestations annexes incluses.
Après plusieurs impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 17/12/2024 pour un arriéré de 4914,11 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28/01/2025 à étude, l’ASSOCIATION PARME a fait assigner [W] [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d’hébergement de [W] [I] [M] ;
— prononcer l’expulsion de [W] [I] [M] , et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux frais, risques et péril de [W] [I] [M] ;
— le condamner à lui payer la somme de 5399,12 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 21/01/2025, échéance de décembre 2024 incluse, somme à parfaire à l’audience ;
— le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au double de la redevance mensuelle, soit de 970,02 euros ;
— le condamner au paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation était dénoncée à la PREFECTURE DE [Localité 4] le 30/01/2025.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 26/05/2025.
L’ASSOCIATION PARME, représentée par son conseil, actualise sa créance locative à la somme de 6991,96 euros et maintient ses demandes telles qu’exposées dans l’assignation.
[W] [I] [M], régulièrement avisé, n’est ni présent ni représenté.
La décision était mise en délibéré au 15/07/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par [W] [I] [M] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [3]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont applicables.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’absence de renouvellement du contrat de séjour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ».
Aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
En l’espèce, le contrat d’occupation stipule qu’il est conclu à compter du 21/07/2016 pour une durée d’un mois renouvelable tacitement avec une durée maximum de trente-six mois.
L’ASSOCIATION PARME a fait délivrer à [W] [I] [M] le 17/12/2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Le montant visé est supérieur à trois termes mensuels consécutifs et il ressort du décompte produit par l’ASSOCIATION PARME que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois et est en augmentation.
La résiliation de plein droit du contrat d’occupation sera donc constatée à la date du 17/01/2025 à minuit, soit au 18/01/2025.
En conséquence, l’expulsion de [W] [I] [M] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du contrat de séjour constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’il cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
[W] [I] [M] sera ainsi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la dernière redevance applicable outre ses accessoires, de nature à réparer le préjudice découlant pour l’ASSOCIATION PARME de l’occupation indue de son bien, soit la somme de 499,28 euros.
Le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant de la redevance, il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale inscrite au contrat et donc de doubler le montant de l’indemnité d’occupation.
Sur le montant de la dette
Il ressort du décompte produit par l’ASSOCIATION PARME que [W] [I] [M] est redevable de la somme de 6991,96 euros au 15/05/2025, échéance d’avril 2025 incluse, hors frais.
[W] [I] [M] sera condamné au paiement de cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
[W] [I] [M] , partie succombante, sera tenu au paiement des dépens.
Il convient en équité de débouter l’ASSOCIATION PARME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de l’ASSOCIATION PARME ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de séjour conclu le 21/07/2016 entre l’ASSOCIATION PARME et [W] [I] [M] concernant le logement meublé n°0513 sis [Adresse 2], sont réunies à la date du 18/01/2025 ;
ORDONNE en conséquence à [W] [I] [M] de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour [W] [I] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux, l’ASSOCIATION PARME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [W] [I] [M] à payer à l’ASSOCIATION PARME une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, en compris la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, de 499,28 euros ;
REJETTE la demande de majoration ;
CONDAMNE [W] [I] [M] à payer à l’ASSOCIATION PARME la somme de 6971,86 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au 15/05/2025, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [W] [I] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance;
DEBOUTE l’ASSOCIATION PARME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Rédigé par Ingrid VANDENABEELE, auditrice de justice, sous le contrôle de Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection, assistée de Aurélia DENIS, greffière.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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