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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 27 janv. 2026, n° 24/07078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07078 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAUU
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 24/07078 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAUU
AFFAIRE :
[B] [W] née [Y] veuve [W]
C/
S.A.R.L. LESPARRE AUTOS SERVICES
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Laurence COMBEDOUZON
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [B] [W] née [Y] veuve [W]
née le 03 Mai 1948 à LAGNY SUR MARNE
de nationalité Française
16 BD GENERAL LECLERC
33930 MONTALIVET
représentée par Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/07078 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAUU
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LESPARRE AUTOS SERVICES
4 rue des forgerons
33340 LESPARRE MEDOC
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 03 juin 2014, madame [B] [Y] veuve [W] a acquis auprès de la SARL LESPARRE AUTOS SERVICES un véhicule neuf DACIA SANDERO moyennant le prix de 12.841,50 euros. Madame [W] a confié l’entretien du véhicule à la société LESPARRE AUTOS SERVICES.
A la suite du contrôle technique du 22 mai 2022 ayant relevé des défaillances critiques au titre de l’état général du châssis, de la cabine et de la carrosserie, avec une obligation de contre-visite, le véhicule a été immobilisé dans l’attente de la réalisation des travaux réparatoires.
Après réalisation d’une expertise non judiciaire contradictoire, et en l’absence d’accord amiable entre les parties sur la prise en charge du coût des réparations et après une mise en demeure du 26 janvier 2024, par acte délivré le 27 mai 2024, madame [B] [Y] veuve [W] a fait assigner la SARL LESPARRE AUTOS SERVICES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2025, madame [B] [Y] veuve [W] sollicite du tribunal de :
condamner la société LESPARRE AUTOS SERVICES à lui payer à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, les sommes de :7.000 euros au titre de la perte du véhicule,300 euros correspondant aux frais de remorquage,466,98 euros en remboursement de la facture litigieuse,532 euros au titre des frais de location de véhicule,4.620 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la décision,5.000 euros au titre du préjudice de l’abus de faiblessecondamner la société LESPARRE AUTOS SERVICES au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande indemnitaire, madame [W] fait valoir que la responsabilité contractuelle de la société LESPARRE AUTOS SERVICES est engagée, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, en ce que alors que cette dernière a vendu, entretenu et réparé de façon exclusive et régulière le véhicule DACIA SANDERO pendant huit ans, elle ne l’a jamais informée de la présence de corrosion ni du traitement ayant conduit à l’immobilisation du véhicule le 12 mai 2022, tout en lui demandant de régler sur le champ la facture, manquant ainsi à son obligation de résultat. Elle prétend avoir toujours effectué les réparations préconisées par le garagiste, lequel n’a formulé aucune proposition au titre de la corrosion qui constitue pourtant un aspect essentiel de l’entretien automobile avec des implications importantes pour la sécurité, la valeur et la longévité du véhicule. Elle expose qu’il importe peu qu’elle ait été informée par les contrôles techniques antérieurs de la présence de corrosion, ce qui ne dispensait pas le garage de son obligation de conseil s’agissant d’un véhicule âgé de seulement 8 ans et roulant peu, pour lequel il préconisait et effectuait des travaux, madame [W] ajoutant son ignorance en matière de véhicules et de mécanique. En réponse au garage au titre des conditions de conservation du véhicule, elle conteste être responsable de l’apparition de la corrosion indiquant avoir toujours entretenu avec rigueur son véhicule qui dispose d’un lieu de stationnement couvert.
Elle ajoute que l’attitude du garage, en tentant de lui faire souscrire un engagement inadapté à ses besoins sous la pression, par la proposition d’achat d’un véhicule neuf d’une valeur de 24.000 euros le 19 mai 2022, est constitutive d’un abus de faiblesse au sens des articles L121-8 du code de la consommation. A ce titre elle expose qu’il lui a été proposé de racheter un véhicule au prix de 24.000 euros alors que ses revenus annuels s’établissent à 11.000 euros.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la SARL LESPARRE AUTOS SERVICES demande au tribunal :
à titre principal de :débouter madame [W] de ses demandes,condamner madame [W] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire de :limiter sa condamnation à la somme de 2.915,50 euros au titre des dommages et intérêts,limiter le montant sollicité par madame [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande principale, la SARL LESPARRE AUTOS SERVICES fait valoir que la demande formée sur le fondement de l’article L121-8 du code de la consommation ne saurait prospérer dès lors que cet article ne vise que les ventes à domicile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’elle n’a jamais démarché madame [W]. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’avoir adressé une offre d’acquisition d’un nouveau véhicule au prix de 21.500 euros après reprise de son véhicule ne passant pas le contrôle technique et qui semblait économiquement irréparable, sans qu’elle n’ait jamais été contrainte d’accepter une telle proposition.
De même, elle prétend que la demande fondée sur l’obligation de résultat du garagiste réparateur et les articles 1231-1 et suivants du code civil ne saurait prospérer dès lors que madame [W] ne l’a jamais mandatée pour réaliser des travaux réparatoires sur le véhicule au titre de la corrosion, le mandat ne portant que sur l’entretien et la vidange.
S’agissant du fondement du manquement au devoir de conseil pour ne pas avoir alerté madame [W] sur l’état de corrosion du véhicule, la SARL LESPARRE AUTOS SERVICES fait valoir qu’un tel manquement ne peut lui être reproché dès lors que la corrosion a été portée à la connaissance de madame [W] dès le premier contrôle technique du 15 juin 2015 alors que le véhicule n’avait que 11.694 kilomètres. Elle précise que cette alerte a été renouvelée le 09 mai 2018 puis le 14 mai 2020 lors des autres contrôles techniques, sans que madame [W] ne fasse réaliser les travaux de réparation pour résoudre cette corrosion. La SARL LESPARRE AUTOS SERVICES ajoute que madame [W], qui réside en bord de mer, est à l’origine de la corrosion pour ne pas avoir respecté son obligation d’entretien s’agissant d’un véhicule stationné dans un environnement salin.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la SARL LESPARRE AUTOS SERVICES fait valoir, si un manquement à l’obligation de conseil est retenu, que seule une perte de chance de limiter les préjudices pourrait être retenue, à hauteur de 50% des préjudices. Selon elle, le préjudice subi par madame [W] s’établit à la somme de 5.831 euros correspondant à la différence entre la valeur de remplacement du véhicule avant sinistre (7.000 euros) et la valeur actuelle du véhicule (1.319 euros) augmentée des frais de remorquage (150 euros), soit une somme de 2.915,50 euros pouvant être mise à sa charge au titre de la perte de chance. Sur les autres postes réclamés, elle expose que la facture du 15 décembre 2022 ne peut être remboursée dès lors que l’intervention a été réalisée et faite dans les règles de l’art et n’est pas à l’origine de la corrosion. Concernant les frais de location du véhicule et le préjudice de jouissance, elle soutient ne pas être à l’origine de l’immobilisation du véhicule n’étant pas la cause de la corrosion qui a imposé au regard de son importance l’immobilisation du véhicule. S’agissant de l’abus de faiblesse, elle expose d’une part que le préjudice n’est pas démontré et d’autre part qu’il s’agit d’une infraction pénale qu’il n’appartient pas au juge civil de caractériser.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires au titre du véhicule DACIA
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur l’existence d’une faute
En application de ces dispositions le garagiste est tenu d’une obligation de résultat lui imposant de restituer le véhicule en bon état de fonctionnement au titre des réparations qui lui ont été confiées lesquelles doivent être réalisées dans les règles de l’art. Il est également tenu d’une obligation de conseil et d’information, en ce qu’il lui appartient de diagnostiquer les défauts du véhicule et de recommander les travaux nécessaires.
En l’espèce, madame [W] ne peut reprocher de manquement de la SARL LESPARRE AUTOS SERVICES à son obligation de résultat dès lors qu’il n’est ni soutenu ni démontré qu’elle lui aurait confié des travaux de réparation au titre de la corrosion qui affecte son véhicule.
S’agissant de l’obligation de conseil, il résulte du premier procès-verbal de contrôle technique du 09 mai 2018, aucun expert ne mentionnant un contrôle établi en 2015 soit un an après la vente, que le véhicule est affecté de corrosion multiple en soubassement. Cette présence de corrosion se retrouve dans le deuxième procès-verbal de contrôle technique du 14 mai 2020. Dès lors, il est constant que madame [W] était informée de l’existence de corrosion affectant son véhicule dès 2018. Toutefois, étant relevé qu’il n’est pas contesté qu’elle soit profane en matière d’automobile, ces seules mentions, si elles ont pu l’alerter, sont insuffisantes à démontrer l’ampleur de la corrosion, mais surtout son impact sur le véhicule. Dans ces conditions, il appartenait à la SARL LESPARRE AUTOS SERVICES, qui préparait le véhicule pour le contrôle technique, qui l’emmenait au contrôle technique et avait donc à ce titre communication du procès-verbal de contrôle, et qui réalisait l’entretien régulier de ce dernier, de lui fournir les informations sur les risques liés à la corrosion et sur les solutions techniques et d’entretien adaptées pour y remédier.
Or, la SARL LESPARRE AUTOS SERVICES, qui supporte la charge de la preuve du respect de cette obligation, ne produit aucun élément venant en justifier. Il ne résulte par exemple d’aucune pièce que madame [W] aurait commandé certains travaux préconisés et en aurait refusé d’autres suite aux contrôles techniques. Au contraire, il est attesté par le document établi le 23 juin 2021, soit une année avant l’atteinte grave subie par le véhicule, que la société LESPARRE AUTOS SERVICES a alerté madame [W] sur la nécessité de prévoir des travaux au titre des disques avant et des pneumatiques arrière, mais qu’aucune information ne porte sur la corrosion qui s’aggravait nécessairement. Il sera par ailleurs constaté qu’elle a fait réaliser les travaux relatifs aux disques en juillet 2021, démontrant son respect des conseils prodigués. Enfin, contrairement aux éléments retenus dans l’arrêt invoqué par le garage, il n’est ni soutenu ni démontré par les parties qu’il y aurait eu un échange entre elles au titre de ladite corrosion qui aurait conduit madame [W] à écarter la réalisation des travaux ou le garagiste à minimiser la portée de l’information figurant sur le contrôle technique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SARL LESPARRE AUTOS SERVICES a donc manqué à son devoir de conseil, ce qui commande d’examiner les préjudices allégués par madame [W]
Sur les préjudices
Le manquement à un devoir de conseil est sanctionné non pas par l’indemnisation du préjudice intégral mais par la perte de chance de ne pas subir le préjudice si le conseil avait été apporté.
En l’espèce, en premier lieu madame [W] a subi les préjudices suivants :
la perte de valeur du véhicule du fait de la présence de cette corrosion, qui est la conséquence du défaut de conseil dès lors que madame [W] n’a pas été mise en mesure de prendre les mesures adéquates pour éviter la survenance de la corrosion et la perte de valeur qui en résulte. Or, la valeur résiduelle du véhicule correspond à la différence entre la valeur du véhicule hors sinistre, qui s’établit au vu des éléments échangés entre les parties dans les expertises amiables à 7.000 euros, et sa valeur en présence de corrosion établie par les mêmes pièces à 1.319 euros, soit la somme de 5.681 euros, qui constitue le préjudice intégral subi.les frais de remorquage non contestés qui s’établissent à 150 euros.les frais de location d’un nouveau véhicule démontrés par la production d’une facture de la société EUROPCAR du 24 juin 2022 pour une location du 10 au 24 juin 2022 à hauteur de 532 euros. Ces frais constituent un préjudice indemnisable justifié dès lors que madame [W] s’est brutalement retrouvée sans véhicule à sa disposition du fait de l’immobilisation imposée par le contrôle technique.203 euros au titre du préjudice de jouissance sollicité à hauteur de 7 euros par jour lequel est limité entre la date à laquelle le véhicule a été immobilisé, soit le 12 mai 2022 et la date du 10 juin 2022 à compter de laquelle madame [W] a loué un véhicule, préjudice indemnisé par ailleurs (29 jours). Pour la période postérieure, madame [W] a acquis, selon facture du 24 juin 2022, un nouveau véhicule d’occasion et ne peut donc prétendre à un trouble de jouissance dès lors que l’immobilisation de son véhicule ne l’a pas empêchée de réaliser des déplacements. Soit la somme totale de 6.566 euros au titre du préjudice intégral subi.
En revanche, la demande de remboursement de la facture des travaux réalisés lors du contrôle technique ayant conduit à l’immobilisation du véhicule doit être écartée du préjudice subi dès lors que ces travaux sont sans lien avec la question de la corrosion et qu’il n’est pas contesté qu’ils ont été réalisés dans les règles de l’art.
En deuxième lieu, la perte de chance subie par madame [W] est fixée à 70% dès lors qu’il a déjà été démontré précédemment que celle-ci avait déjà suivi les recommandations de réparation préconisées par son garage habituel, mais qu’il doit également être retenu que la survenue de la corrosion est la conséquence d’un défaut d’entretien de sa part pour ne pas avoir procédé au nettoyage régulier de son véhicule alors qu’elle réside en bord de mer, la preuve du stationnement du véhicule dans un lieu protégé et fermé n’étant pas rapportée.
Par conséquent, la SARL LESPARRE AUTOS SERVICES sera condamnée à payer à madame [B] [Y] veuve [W] la somme de 4.596,20 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’une créance indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’abus de faiblesse
En vertu de l’article L121-8 du code de la consommation est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte. L’article L121-9 du même code précise en son 5°) que cette interdiction est identique lorsque la transaction a été conclue dans une situation d’urgence ayant mis la victime de l’infraction dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat.
La sanction de ces dispositions est envisagée par les articles L132-13 et L132-14 du code de la consommation qui prévoient une sanction civile, la nullité du contrat, et une sanction pénale.
En l’espèce, la présente juridiction, qui n’a pas de compétence en matière pénale, est saisie d’une demande indemnitaire qui n’est pas une sanction prévue par les dispositions susvisées. En outre et en tout état de cause, madame [W] n’a pas conclu le contrat de vente qui lui a été proposé par la société LESPARRE AUTO SERVICES, étant relevé qu’aucune pièce ne démontre une quelconque insistance dans ladite proposition. De même, madame [W] n’explicite pas quel serait dans sa situation le facteur de faiblesse, qui ne peut résulter de son seul âge ou de sa situation de veuvage. Par ailleurs, si elle justifie de revenus annuels imposables de l’ordre de 16.000 euros, elle ne justifie pas d’une situation de précarité économique.
Par conséquent, madame [B] [Y] veuve [W] sera déboutée de sa demande au titre de l’abus de faiblesse.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SARL LESPARRE AUTOS SERVICES perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SARL LESPARRE AUTOS SERVICES, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à la [W] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SARL LESPARRE AUTOS SERVICES à payer à madame [B] [Y] veuve [W] à lui payer la somme de 4.596,20 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute madame [B] [Y] veuve [W] de sa demande au titre de la facture litigieuse et de l’abus de faiblesse ;
Condamne la SARL LESPARRE AUTOS SERVICES au paiement des dépens ;
Condamne la SARL LESPARRE AUTOS SERVICES à payer à madame [B] [Y] veuve [W] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, Vice-Président et madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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