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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 mars 2025, n° 24/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01640 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YA7S
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2025
[P] [J]
[K] [W] épouse [J]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [P] [J], demeurant [Adresse 2]
Mme [K] [W] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 24/1640 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2013, M. [P] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] ont conclu avec la société Vivenci Energies une prestation relative à la fourniture et pose d’un système photovoltaïque d’une installation domotique et d’un ballon thermo-dynamique pour un montant TTC de 24 900 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par M. [P] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] auprès de la société anonyme (SA) Groupe Sofemo, exerçant sous l’enseigne Sofemo Financement, d’un montant de 24900 € , au taux débiteur fixe de 5.03 %, remboursable en 180 mensualités de 209, 90 euros hors assurance facultative, avec un différé de 11 mois.
Par acte d’huissier du 22 août 2023, M. [P] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] ont fait assigner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir engager la responsabilité de la SA Cofidis et la voir condamner au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 6 janvier 2025
A cette audience, les époux [J], représentés par leur conseil, s’en sont expressément rapportés aux demandes contenues dans leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au juge de :
condamner la SA Cofidis à leur payer les sommes de :24900 euros correspondant au montant du capital emprunté,18 260, 40 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés à la SA Cofidis en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire ;
condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 43 160, 40 euros à titre de dommages et intérêtsprononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à leur verser l’ensemble des intérêts versés par elle au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,En tout état de cause,
condamner la SA Cofidis à leur payer les sommes de :360 € au titre du préjudice résultant du remplacement de l’onduleur 5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilerejeter les demandes de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer M. [P] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes,condamner solidairement M. [P] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. [P] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties visées à l’audience du 6 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au titre de l’action en responsabilité fondée sur le dol
RG 24/1640 PAGE
En application des dispositions précitées, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque fondée sur la complicité de la banque au dol du vendeur, résultant d’une promesse mensongère de rentabilité et d’autofinancement, doit en l’espèce être fixé soit à la date de réception de la première facture de revente d’électricité, laquelle permet au consommateur de prendre conscience du défaut de rentabilité ou d’autofinancement allégué de l’installation photovoltaïque avec revente d’électricité, soit à l’expiration d’une année à compter de la mise en route de la centrale photovoltaïque dans l’hypothèse d’une autoconsommation.
En l’espèce, M. [P] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] ont acquis une installation photovoltaïque dont la finalité (autoconsommation ou revente de l’électricité produite) n’est pas précisée par le bon de commande.
La première facture de revente d’électricité versée aux débats date cependant du 15 septembre 2013. La simulation du plan de financement photovoltaïque a en outre été établie en date du 17 Juin 2013.
A compter de cette date, M. [P] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] avaient donc connaissance des résultats de production de l’installation financée.
L’action en responsabilité fondée sur le dol, introduite plus de cinq années après cette date, est donc prescrite.
Au titre de l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification de la régularité du contrat principal et de l’exécution complète du contrat
En application de l’article 2224 précité du code civil, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
S’agissant d’une action en responsabilité de la banque pour défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal et défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal, le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds ou au plus tard, en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds entre les mains du vendeur par M. [P] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] au jour du paiement de la première échéance de remboursement du crédit.
M. [P] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] font valoir qu’ils ne pouvaient pas avoir alors connaissance des fautes commises par la banque et que le point de départ de leur action en responsabilité à l’encontre de la banque doit être reporté à la date à laquelle le dommage a été révélé.
De plus le bon de commande comprend le rappel des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, ce qui permet d’établir que les époux [J] avaient lors de la signature du contrat la possibilité d’en déceler les irrégularités.
Il s’en déduit que M. [P] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer l’action en responsabilité à l’encontre de la banque dès la date du déblocage des fonds ou à défaut de connaissance de cette dernière, dès la première échéance du crédit.
M. [P] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] sont irrecevables à agir puisqu’ils n’ont introduit leur action que le 22 août 2023.
Historique de compte à compléter
Au titre de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L.311-48 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est toutefois la date de souscription du crédit, soit en l’espèce, le 17 juin 2013.
La demande formée à ce titre par M. [P] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] dans son assignation du 22 août 2023 est, par conséquent, prescrite.
Sur la demande au titre du remplacement de l’onduleur
Aucun élément ne permet d’établir que la faute commise dans le déblocage des fonds par Cofidis serait en lien avec le remplacement de l’onduleur.
Cette demande ne peut être que rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [J] et Mme [K] [W] épouse [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE M. [P] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU A.GRANOUX
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